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12/09/2013 | FRANCE | N°12-25538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 septembre 2013, 12-25538


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui pilotait une motocyclette, a heurté un camion appartenant au conseil général de la Haute-Corse, conduit par M. Y... et assuré auprès de la société Axa puis a percuté l'automobile au volant de laquelle se trouvait Mme Z... et qui était assurée auprès de la société la MACIF ; que M. X... a assigné M. Y..., le conseil général de la Haute-Corse, la société Axa, Mme Z... et la société la MACIF en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu qu

e le troisième moyen du pourvoi principal n'est pas de nature à permettre l'admis...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui pilotait une motocyclette, a heurté un camion appartenant au conseil général de la Haute-Corse, conduit par M. Y... et assuré auprès de la société Axa puis a percuté l'automobile au volant de laquelle se trouvait Mme Z... et qui était assurée auprès de la société la MACIF ; que M. X... a assigné M. Y..., le conseil général de la Haute-Corse, la société Axa, Mme Z... et la société la MACIF en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que le troisième moyen du pourvoi principal n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident réunis :
Vu l'article 4 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en application de ce texte, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ;
Attendu que, pour dire que M. X... a commis une faute de nature à ne réduire que d'un quart son indemnisation, l'arrêt énonce que l'accident est survenu à 12 heures 30 en ligne droite mais à proximité d'une entrée de courbe à droite, sur une chaussée unique à double sens de circulation, et que le véhicule conduit par Mme Z... était à l'arrêt au moment du choc ; que M. X... a heurté l'arrière droit du camion conduit par M. Y... alors que celui-ci tournait à gauche pour s'engager dans une propriété ; que les constatations effectuées sur la remorque par les enquêteurs permettent d'établir que le camion se trouvait bien engagé dans la propriété où il allait stationner et que la remorque n'était plus parallèle à l'axe médian de la chaussée, celle-ci ayant en effet été heurtée au niveau du feu arrière droit ; que compte tenu de la violence du choc et de la gravité du dommage tant physique que matériel souffert par la victime, force est d'admettre que celle-ci roulait au-delà de la vitesse autorisée de 50 km/h, ce qui est confirmé par le témoignage de M. A..., qui suivait la motocyclette, sans que celui-ci ne décrive toutefois une conduite dangereuse ; qu'ainsi, si la faute doit être retenue, il convient de dire que celle-ci n'est de nature qu'à réduire du quart l'indemnisation, compte tenu de la manoeuvre particulièrement perturbatrice entamée par M. Y... eu égard à la longueur de l'ensemble routier qu'il pilotait et surtout à la proximité d'une courbe ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait se prononcer sur le principe et sur l'étendue du droit à indemnisation de M. X... en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1251 et 1382 du code civil ;
Attendu que la contribution à la dette de réparation du dommage subi par la victime d'un accident de la circulation, entre un conducteur impliqué dans l'accident et un autre coobligé fautif, a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ;
Attendu que, pour condamner in solidum M. Y..., le conseil général de Haute-Corse et la société Axa à indemniser le préjudice subi par M. X..., l'arrêt énonce que si, effectivement, le véhicule conduit par Mme Z... est impliqué dans l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 dans la mesure où il a été heurté par la motocyclette pilotée par M. X..., il convient de constater qu'il est établi par l'enquête de gendarmerie et non contesté par les parties que celui-ci qui suivait le camion conduit par M. Y... était à l'arrêt au moment du choc de sorte qu'à bon droit la société MACIF soutient qu'aucune faute n'est imputable à son assuré et qu'elle n'a pas à contribuer à la dette ; qu'il est constant en effet que chaque conducteur impliqué appelé à une procédure d'indemnisation dispose d'une action récursoire contre les autres conducteurs impliqués, que celle-ci est fondée sur les dispositions des articles 1214, 1382 et 1251 du code civil, de sorte que c'est en fonction des fautes commises par les coobligés qu'est répartie la charge de l'indemnisation ; qu'en conséquence, Mme Z..., qui n'a commis aucune faute, n'a pas à contribuer à la dette ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute à l'encontre du conducteur du camion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... a commis une faute de nature à réduire d'un quart l'indemnisation de son préjudice, que, compte tenu du partage de responsabilité, il revient à la victime la somme de 104 775 euros au titre du préjudice extrapatrimonial et celle de 12 895,25 euros au titre du préjudice matériel, et en ce qu'il a condamné M. Y..., le conseil général de Haute-Corse et la société Axa à payer à M. X... en indemnisation du préjudice extrapatrimonial (hors déficit fonctionnel permanent) et du préjudice matériel les sommes de 104 775 euros et de 12 895,25 euros, l'arrêt rendu le 27 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD et M. Y..., demandeurs au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Richard X... avait commis une faute de nature à réduire d'un quart seulement l'indemnisation de son préjudice et d'AVOIR condamné in solidum Monsieur Y..., la compagnie AXA, son assureur, et le Conseil Général de la Haute Corse à payer à Monsieur X..., en indemnisation du préjudice extrapatrimonial, hors déficit fonctionnel permanent, et du préjudice matériel, les sommes respectives de 104 775 euros et 12 895,25 euros.
AUX MOTIFS QUE « sur le droit à indemnisation de la victime, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'il ressort de la procédure établie par la brigade de gendarmerie de LA PORTA que Monsieur Y... qui roulait sur le CD 506 dans le sens LA PORTA FOLELLI à bord d'un camion auquel était attelée une remorque, a, alors qu'il tournait à gauche, été heurté à l'arrière droit par la motocyclette conduite par Monsieur X... qui arrivait en sens inverse laquelle sous l'effet du choc a ensuite percuté le véhicule conduit par Madame Z... qui suivait le camion pour s'enflammer enfin ; que les constatations effectuées sur la remorque par les enquêteurs permettent d'établir que le camion se trouvait bien engagé dans la propriété où il allait stationner et que la remorque n'était plus parallèle à l'axe médian de la chaussée, celle-ci ayant en effet été heurtée au niveau du feu arrière droit ; que selon les conclusions de l'enquête, la violence du choc est due à la vitesse excessive de la motocyclette ; qu'il est établi par le procès verbal de gendarmerie que la vitesse était limitée à 50 km/h, que l'accident est survenu à 12 heures 30, en ligne droite mais à proximité d'une entrée de courbe à droite, sur une chaussée unique à double sens de circulation, et que le véhicule conduit par Madame Z... était à l'arrêt au moment du choc ; que sur les circonstances de l'accident, Monsieur X... a déclaré aux gendarmes : "Je ne me souviens plus à quelle vitesse je circulais, je n'ai pas souvenir d'avoir roulé à une vitesse excessive. La circulation était fluide. Lorsque je suis arrivé au lieudit Casette, commune de PRUNO, dans une sortie de virage à gauche, j'ai remarqué la présence d'un ou plusieurs véhicules sur la voie opposée à la mienne. Ils se trouvaient entre le milieu et la sortie de la courbe. Sur ma voie, il n y avait aucun danger. Soudain, j'ai vu un gros véhicule s'engager pour traverser les deux voies et donc la mienne. J'ai tout de suite compris que je ne pouvais éviter le choc et je me suis déporté sur la ligne médiane de la chaussée en espérant que le gros véhicule puisse traverser. Je me souviens avoir touché l'arrière droit de la remorque qu'il tractait" ; que le conducteur du camion, Monsieur Alain Y... a quant à lui déclaré : "Arrivé au moment de tourner à gauche, je n'ai vu aucun véhicule qui arrivait en face. Une seule voiture se trouvait derrière moi, il s'agissait d'un 4 x 4 qui se trouvait à une trentaine de mètres. Après avoir constaté que je ne gênais personne, je me suis engagé. C'est au moment où l'avant du camion entrait dans le champ que j'ai vu une moto qui arrivait à vive allure, j'estime qu'elle se trouvait à une centaine de mètres du camion. Le temps que j'accélère pour entrer plus vite dans le champ, j'ai entendu un grand boum" ; que sur interpellation des gendarmes, celui-ci a ajouté : "J'estime qu'elle roulait à 150 au moins. Elle est arrivée comme une bombe" ; que Monsieur Jean Claude C..., collègue de travail de Monsieur Y... qui se trouvait à bord du camion a lui précisé : "Alain a mis son clignotant, et il s'est positionné de manière à tourner à gauche. Il a attendu et vu que personne n'arrivait en face, il s'est engagé de façon à tourner (...) C'est quand l'avant du camion se trouvait déjà dans l'entrée du champ que j'ai vu sur ma droite une moto, elle était encore loin mais elle arrivait vite. ( ... ) Elle était à une centaine de mètres du camion et elle roulait vraiment très vite (¿) je ne peux pas vous préciser la vitesse mais le temps que Alain accélère pour rentrer plus vite dans le champ, j'ai entendu le choc" ; que Monsieur Marc Antoine A... enfin qui a précisé suivre la motocyclette depuis FOLELLI a indiqué aux gendarmes que celle-ci roulait à 80 km/h ; que les témoignages de Monsieur Y... et de Monsieur C... ne peuvent cependant être objectivement pris en compte quant à la vitesse du motard dés lors qu'il est établi par la localisation du point de choc que le camion avait déjà pénétré dans le champ au moment de la collision de sorte que ceux-ci ne peuvent pas prétendre avoir vu la motocyclette ; que toutefois, compte tenu de la violence du choc et de la gravité du dommage tant physique que matériel souffert par la victime, force est d'admettre que celle-ci roulait au delà de la vitesse autorisée de 50 km/h, ce qui est confirmé par le témoignage de Monsieur A... sans que celui ci ne décrive toutefois une conduite dangereuse ; qu'ainsi, si la faute de la victime doit être retenue, il convient de dire que celle-ci contrairement à ce qu'a décidé le juge de première instance n'est de nature qu'à réduire du quart l'indemnisation revenant à cette dernière, compte tenu de la manoeuvre particulièrement perturbatrice entamée par Monsieur Y... eu égard à la longueur de l'ensemble routier qu'il pilotait et surtout à la proximité d'une courbe » ;
ALORS QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que la faute de la victime de nature à limiter ou exclure le droit à indemnisation de celle-ci doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs des véhicules également impliqués dans l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que Monsieur X... avait commis une faute en circulant à une vitesse supérieure à celle autorisée ; qu'en infirmant le jugement entrepris et jugeant que cette faute devait réduire d'un quart seulement le droit à indemnisation du conducteur victime, au motif impropre à justifier sa décision, que la manoeuvre entamée par Monsieur Y..., autre conducteur impliqué, aurait été « particulièrement perturbatrice eu égard à la longueur de l'ensemble routier qu'il pilotait et à la proximité d'une courbe », la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ses dispositions ayant dit que la contribution à la dette s'effectuerait à parts égales entre les conducteurs des véhicules impliqués et d'AVOIR en conséquences condamné in solidum Monsieur Y..., le Conseil Général de la Haute Corse et la compagnie AXA à payer à Monsieur X..., en indemnisation du préjudice extrapatrimonial (hors déficit fonctionnel permanent) et du préjudice matériel, les sommes de 10.4775 euros et 12.895,25 euros ;
AUX MOTIFS QUE « les constatations effectuées sur la remorque par les enquêteurs permettent d'établir que le camion se trouvait bien engagé dans la propriété où il allait stationner et que la remorque n'était plus parallèle à l'axe médian de la chaussée, celle-ci ayant en effet été heurtée au niveau du feu arrière droit ; que selon les conclusions de l'enquête, la violence du choc est due à la vitesse excessive de la motocyclette ; qu'il est établi par le procès verbal de gendarmerie que la vitesse était limitée à 50 km/h, que l'accident est survenu à 12 heures 30, en ligne droite mais à proximité d'une entrée de courbe à droite, sur une chaussée unique à double sens de circulation, et que le véhicule conduit par Madame Z... était à l'arrêt au moment du choc » ;
ET QUE « si effectivement, le véhicule conduit par Madame Z... assuré auprès de la compagnie MACIF est impliqué dans l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 dans la mesure où il a été heurté par la motocyclette pilotée par Monsieur X..., il convient de constater qu'il est établi par l'enquête de gendarmerie et non contesté par les parties que celui-ci qui suivait le camion conduit par Monsieur Y... était à l'arrêt au moment du choc de sorte qu'à bon droit la compagnie MACIF soutient qu'aucune faute n'est imputable à son assuré et qu'elle n'a pas à contribuer à la dette ; qu'il est constant en effet que chaque conducteur impliqué appelé à une procédure d'indemnisation dispose d'une action récursoire contre les autres conducteurs impliqués, que celle-ci est fondée sur les dispositions des articles 1214, 1382 et 1251 du code civil de sorte que c'est en fonction des fautes commises par les coobligés qu'est répartie la charge de l'indemnisation ; qu'en conséquence, Madame Z... qui n'a commis aucune faute n'a pas à contribuer à la dette. Monsieur Y..., le conseil général de la HAUTE CORSE et la compagnie devront en conséquence rembourser à cette dernière et à son assureur les sommes versées par celle-ci au titre de l'exécution provisoire » ;
1. ALORS QUE lorsqu'un accident de la circulation implique plusieurs conducteurs, la contribution de chacun à la dette de réparation a lieu en proportion des fautes respectives ; que si un seul des coobligés a commis une faute, celui-ci doit supporter l'entier poids de la réparation ; qu'en revanche, en l'absence de faute des coobligés, l'indemnisation pèse sur eux par parts viriles ; qu'en l'espèce, pour exclure la contribution à la dette par parts viriles et faire reposer entièrement le poids de la réparation sur Monsieur Y..., la Cour d'appel s'est bornée à relever que Madame Z..., conductrice impliquée dans l'accident, n'avait pas commis de faute ; qu'en se déterminant par un tel motif, sans relever que Monsieur Y..., seul autre conducteur impliqué, aurait commis une faute, la Cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2. ALORS QU'en se contentant d'évoquer une « manoeuvre pertubatrice » de Monsieur Y... eu égard à la longueur de l'ensemble routier qu'il conduisait, constatation impropre à caractériser un manque de vigilance du conducteur dans l'exercice de sa manoeuvre ou une violation quelconque d'une règle du code de la route, la Cour d'appel qui n'a fait ressortir l'existence d'une faute de Monsieur Y..., a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3. ALORS QU'il en va d'autant plus ainsi qu'il résulte des énonciations des juges du fond que « les constatations effectuées sur la remorque par les enquêteurs permettaient d'établir que le camion se trouvait bien engagé dans la propriété où il allait stationner et que la remorque n'était plus parallèle à l'axe médian de la chaussée, celle-ci ayant en effet été heurtée au niveau du feu arrière droit ; que selon les conclusions de l'enquête, la violence du choc est due à la vitesse excessive de la motocyclette » (arrêt, p. 6-7) et « qu'il était établi par la localisation du point de choc que le camion avait déjà pénétré dans le champ au moment de la collision de sorte que ceux-ci (donc Monsieur Y...) ne pouvaient pas prétendre avoir vu la motocyclette » (arrêt, p. 8) ; qu'en faisant néanmoins reposer l'entier poids de la dette de réparation sur Monsieur Y..., quand il résultait de ses propres constatations que si Madame Z..., qui était à l'arrêt lors du choc, ne pouvait se voir reprocher un comportement fautif, qu'aucune faute ne pouvait davantage et en tout état de cause être retenue à l'encontre du conducteur de l'ensemble routier, seul autre véhicule impliqué dans l'accident, de sorte que la contribution de chacun à la dette devait se faire par parts viriles, la Cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, en confirmant le jugement entrepris, condamné in solidum Monsieur Y..., le Conseil Général de la Haute Corse et la compagnie AXA à payer à Monsieur X..., en indemnisation du préjudice matériel la somme de 12.895,20 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « le préjudice matériel est justifié par les factures produites à hauteur de la somme de 17.327 ¿ et indemnise la perte de la motocyclette, de divers équipements et de divers effets vestimentaires ; que cette somme allouée par le premier juge doit être en conséquence confirmée ; que compte tenu du partage de responsabilité, il revient à ce titre à la victime la somme de 12.895,25 ¿ » ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la compagnie AXA faisait valoir, dans ses dernières écritures, que si Monsieur X... sollicitait le versement de la somme de 15.231 ¿ au titre de la réparation de sa motocyclette, celle-ci avait été déclarée techniquement irréparable, le montant des réparations excédant celui de la valeur d'achat ; qu'elle produisait à cet égard un rapport d'expertise établi par l'expert D..., en date du 16 août 2004, dont il ressortait que le montant de la valeur d'achat du véhicule était de 11.231 ¿ TTC, alors que l'estimation de la valeur de la réparation s'élevait à 15.435,12 ¿ TTC et que le véhicule était, de ce fait, techniquement irréparable ; que la compagnie AXA en déduisait logiquement que la somme qui devait être allouée à Monsieur X... devait être limitée, au titre du préjudice matériel concernant la motocyclette, à la somme de 11.231 ¿ TTC, soit la valeur d'achat de celle-ci ; qu'en confirmant le jugement entrepris ayant condamné la compagnie AXA et Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 17.327 ¿ au titre d'un préjudice matériel, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la MACIF, demanderesse au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Richard X... avait commis une faute de nature à réduire d'un quart seulement l'indemnisation de son préjudice et d'AVOIR condamné in solidum la MACIF et Madame Z..., avec Monsieur Y..., la compagnie AXA, son assureur, et le Conseil Général de la Haute Corse à payer à Monsieur X..., en indemnisation du préjudice extrapatrimonial, hors déficit fonctionnel permanent, et du préjudice matériel, les sommes respectives de 104 775 euros et 12 895,25 euros.
AUX MOTIFS QUE « sur le droit à indemnisation de la victime, en application de l'article de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'il ressort de la procédure établie par la brigade de gendarmerie de LA PORTA que Monsieur Y... qui roulait sur le CD 506 dans le sens LA PORTA FOLELLI à bord d'un camion auquel était attelée une remorque, a, alors qu'il tournait à gauche, été heurté à l'arrière droit par la motocyclette conduite par Monsieur X... qui arrivait en sens inverse laquelle sous l'effet du choc a ensuite percuté le véhicule conduit par Madame Z... qui suivait le camion pour s'enflammer enfin ; que les constatations effectuées sur la remorque par les enquêteurs permettent d'établir que le camion se trouvait bien engagé dans la propriété où il allait stationner et que la remorque n'était plus parallèle à l'axe médian de la chaussée, celle-ci ayant en effet été heurtée au niveau du feu arrière droit ; que selon les conclusions de l'enquête, la violence du choc est due à la vitesse excessive de la motocyclette ; qu'il est établi par le procès verbal de gendarmerie que la vitesse était limitée à 50 km/h, que l'accident est survenu à 12 heures 30, en ligne droite mais à proximité d'une entrée de courbe à droite, sur une chaussée unique à double sens de circulation, et que le véhicule conduit par Madame Z... était à l'arrêt au moment du choc ;que sur les circonstances de l'accident, Monsieur X... a déclaré aux gendarmes : "Je ne me souviens plus à quelle vitesse je circulais, je n'ai pas souvenir d'avoir roulé à une vitesse excessive. La circulation était fluide. Lorsque je suis arrivé au lieudit Casette, commune de PRUNO, dans une sortie de virage à gauche, j'ai remarqué la présence d'un ou plusieurs véhicules sur la voie opposée à la mienne. Ils se trouvaient entre le milieu et la sortie de la courbe. Sur ma voie, il n'y avait aucun danger. Soudain, j'ai vu un gros véhicule s'engager pour traverser les deux voies et donc la mienne. J'ai tout de suite compris que je ne pouvais éviter le choc et je me suis déporté sur la ligne médiane de la chaussée en espérant que le gros véhicule puisse traverser. Je me souviens avoir touché l'arrière droit de la remorque qu'il tractait" ; que le conducteur du camion, Monsieur Alain Y... a quant à lui déclaré : "Arrivé au moment de tourner à gauche, je n'ai vu aucun véhicule qui arrivait en face. Une seule voiture se trouvait derrière moi, il s'agissait d'un 4 x 4 qui se trouvait à une trentaine de mètres. Après avoir constaté que je ne gênais personne, je me suis engagé. C'est au moment où l'avant du camion entrait dans le champ que j'ai vu une moto qui arrivait à vive allure, j'estime qu'elle se trouvait à une centaine de mètres du camion. Le temps que j'accélère pour entrer plus vite dans le champ, j'ai entendu un grand boum" ; que sur interpellation des gendarmes, celui-ci a ajouté : "J'estime qu'elle roulait à 150 au moins. Elle est arrivée comme une bombe" ; que Monsieur Jean Claude C..., collègue de travail de Monsieur Y... qui se trouvait à bord du camion a lui précisé : "Alain a mis son clignotant, et il s'est positionné de manière à tourner à gauche. Il a attendu et vu que personne n'arrivait en face, il s'est engagé de façon à tourner (...) C'est quand l'avant du camion se trouvait déjà dans l'entrée du champ que j'ai vu sur ma droite une moto, elle était encore loin mais elle arrivait vite. ( ... ) Elle était à une centaine de mètres du camion et elle roulait vraiment très vite (¿) je ne peux pas vous préciser la vitesse mais le temps que Alain accélère pour rentrer plus vite dans le champ, j'ai entendu le choc" ; que Monsieur Marc Antoine A... enfin qui a précisé suivre la motocyclette depuis FOLELLI a indiqué aux gendarmes que celle-ci roulait à 80 km/h ; que les témoignages de Monsieur Y... et de Monsieur C... ne peuvent cependant être objectivement pris en compte quant à la vitesse du motard dès lors qu'il est établi par la localisation du point de choc que le camion avait déjà pénétré dans le champ au moment de la collision de sorte que ceux-ci ne peuvent pas prétendre avoir vu la motocyclette ; que toutefois, compte tenu de la violence du choc et de la gravité du dommage tant physique que matériel souffert par la victime, force est d'admettre que celle-ci roulait au-delà de la vitesse autorisée de 50 km/h, ce qui est confirmé par le témoignage de Monsieur A... sans que celui-ci ne décrive toutefois une conduite dangereuse ; qu'ainsi, si la faute de la victime doit être retenue, il convient de dire que celle-ci contrairement à ce qu'a décidé le juge de première instance n'est de nature qu'à réduire du quart l'indemnisation revenant à cette dernière, compte tenu de la manoeuvre particulièrement perturbatrice entamée par Monsieur Y... eu égard à la longueur de l'ensemble routier qu'il pilotait et surtout à la proximité d'une courbe » ;
ALORS QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que la faute de la victime de nature à limiter ou exclure le droit à indemnisation de celle-ci doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs des véhicules également impliqués dans l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que Monsieur X... avait commis une faute en circulant à une vitesse supérieure à celle autorisée ; qu'en infirmant le jugement entrepris et jugeant que cette faute devait réduire d'un quart seulement le droit à indemnisation du conducteur victime, au motif impropre à justifier sa décision, que la manoeuvre entamée par Monsieur Y..., autre conducteur impliqué, aurait été « particulièrement perturbatrice eu égard à la longueur de l'ensemble routier qu'il pilotait et à la proximité d'une courbe », la Cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-25538
Date de la décision : 12/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 27 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 sep. 2013, pourvoi n°12-25538


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25538
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