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12/09/2013 | FRANCE | N°12-23944;12-25223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 septembre 2013, 12-23944 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 12-25. 223 et Z 12-23. 944 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'anesthésie réalisée par M. B... à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée par M. X..., Mme Y... est restée handicapée ; qu'agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Jennifer Y..., Mme Y..., ainsi que ses deux autres enfants, Mme Johanna A... et M. Jean-Baptiste A..., ont assigné M.
B...
, la société Le Sou médical (l'assur

eur) et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis en indemnis...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 12-25. 223 et Z 12-23. 944 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'anesthésie réalisée par M. B... à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée par M. X..., Mme Y... est restée handicapée ; qu'agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Jennifer Y..., Mme Y..., ainsi que ses deux autres enfants, Mme Johanna A... et M. Jean-Baptiste A..., ont assigné M.
B...
, la société Le Sou médical (l'assureur) et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis en indemnisation de leurs préjudices ; que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) sont intervenues volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 12-25. 223 :
Vu les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de l'article 25 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
Attendu, selon ces textes, que les recours subrogatoires des tiers payeurs contre les responsables s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et, conformément à l'article 1252 du code civil, que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable par préférence au tiers payeur subrogé ; qu'il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat ;
Attendu que, pour condamner M.
B...
et l'assureur à verser à Mme Y... la somme de 328 390, 79 euros, échue au 31 octobre 2011, au titre du poste assistance par tierce personne, l'arrêt énonce qu'il y a lieu successivement d'évaluer le montant du préjudice total avant toute compensation par des prestations, puis de déterminer la part demeurée à la charge de la victime après déduction des prestations versées, ensuite de fixer le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable au regard de chaque poste de préjudice correspondant à la totalité ou à une partie seulement en raison d'un partage de responsabilité ou d'une perte de chance, enfin d'octroyer à la victime, poste par poste, la somme correspondant à la part des dommages qui n'a pas été réparée par des prestations sociales, le solde mis à la charge du tiers responsable étant le cas échéant accordé au tiers payeur ; que, sur l'indemnisation de la tierce personne, le tribunal ayant statué jusqu'au prononcé de son jugement, il y a lieu d'actualiser ce poste de préjudice selon les dettes retenues par les parties elles-mêmes, d'une part sous forme d'un capital couvrant la période allant du retour au domicile, le 4 octobre 2004, au 31 octobre 2011, d'autre part à compter du 1er novembre 2011 par la tierce personne future, selon le mode de calcul retenu en première instance : tierce personne échue au 31 octobre 2011 (six ans, dix mois) : 65 764 euros x 6 ans + (65 764 : 12 mois x 10) = 449 387, 33 euros ; que le montant imputable à M.
B...
, après application du taux de perte de chance de 90 %, s'élève à la somme de 404 448, 59 euros ; que Mme Z...
Y... ayant perçu pour cette période, au titre des arrérages de la majoration pour tierce personne versée par la CRAMIF, la somme de 76 057, 80 euros, il lui sera alloué la somme de 328 390, 79 euros ; que le recours de la CRAMIF s'exercera en conséquence comme suit : 404 448, 59 euros-328 390, 79 euros = 76 057, 80 euros ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen du pourvoi n° Z 12-23. 944 :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que, pour condamner M.
B...
et l'assureur à verser à Mme Y... une rente mensuelle viagère de 5 480, 33 euros pour un capital représentatif de 1 054 171, 30 euros, au titre du poste assistance par tierce personne à compter du 1er novembre 2011, l'arrêt énonce que son indemnisation s'élève à 1 267 272, 20 euros ; que le montant imputable à M.
B...
, après application du taux de perte de chance de 90 %, s'élève à la somme de 1 140 544, 90 euros ; que sur cette tierce personne future, Mme Y... percevra le montant du capital représentatif des arrérages de la majoration pour tierce personne du 1er novembre 2011 jusqu'à la date de substitution de retraite servie par la CNAVTS, soit 92 794, 49 euros selon un calcul admis par toutes les parties et, à compter du 1er décembre 2018, au titre de sa retraite, la somme de 120 172, 30 euros représentant les arrérages à échoir de la majoration de tierce personne servie par la CNAVTS ; qu'en conséquence, il lui sera alloué la somme capitalisée de 1 054 605, 41 euros (1 267 272, 20 euros-92 494, 49 euros-120 172, 30 euros), laquelle sera payable, dans l'intérêt de la victime sous forme de rente viagère mensuelle de 5 480, 33 euros (1 267 272, 20 euros : 19, 270 : 12 mois) ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le capital représentatif alloué pour l'indemnisation du poste de préjudice des frais d'assistance d'une tierce personne ne pouvait inclure le montant des arrérages de la majoration de rente servie par l'organisme social, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° Z 12-23. 944, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motif ;
Attendu que l'arrêt condamne M.
B...
et l'assureur au paiement des entiers dépens ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que, succombant en leurs appels, la CRAMIF et la CNAVTS devaient supporter les dépens, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi n° Z 12-23. 944 :
Met hors de cause, sur leurs demandes, M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné M.
B...
et la société Le Sou médical à payer à Mme Y..., au titre de la tierce personne échue, la somme de 328 390, 79 euros, ainsi qu'une rente mensuelle viagère de 5 480, 33 euros revalorisable et payable à compter du 1er novembre 2011 pour un capital représentatif de 1 054 171, 30 euros, et ayant condamné M.
B...
et la société Le Sou médical aux entiers dépens avec admission des avocats concernés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° Z 12-23. 944 par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M.
B...
et la société Le Sou médical.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Docteur Faouzi
B...
et la Société LE SOU MÉDICAL à verser à Madame Z...
Y... une rente mensuelle viagère de 5. 408, 33 euros revalorisable et payable à compter du 1er novembre 2011 pour un capital représentatif de 1. 054. 171, 30 euros lire 1. 054. 305, 41 euros ;
AUX MOTIFS QU'il sera alloué à Madame Y..., au titre de l'indemnisation de la tierce personne future à compter du 1er novembre 2011, la somme capitalisée de 1. 054. 605, 41 ¿ lire 1. 054. 305, 41 euros (1 267. 272, 20 ¿-92. 494, 49 ¿ lire 92. 794, 49 euros-120 172, 30 ¿), laquelle sera payable, dans l'intérêt de la victime sous forme de rente viagère mensuelle de 5 480, 33 ¿ (1. 267. 272, 20 ¿ : 19, 270 : 12 mois) à compter du 1er décembre 2018 et indexée comme indiqué dans le dispositif à intervenir ;
ALORS QUE le juge peut allouer à la victime une indemnisation sous forme de capital ou de rente ; que pour calculer la rente, le juge doit diviser la somme capitalisée par un taux de rente ; qu'en calculant la rente allouée à Madame Y... sur la base d'un capital de 1. 267. 272, 20 euros, après avoir pourtant constaté qu'il devait lui être alloué une somme capitalisée de 1. 054. 605, 41 euros, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Docteur Faouzi
B...
et la Société LE SOU MÉDICAL au paiement des entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE, succombant en leur appel, la CRAMIF et la CNAV devront supporter les dépens ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en condamnant le Docteur Faouzi
B...
et la Société LE SOU MÉDICAL au paiement des entiers dépens, après avoir pourtant décidé, dans les motifs de sa décision, que les dépens devaient être supportés par la Caisse régionale d'assurance maladie d'île de France et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, la Cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; qu'en condamnant le Docteur
B...
et la Société LE SOU MEDICAL au paiement des entiers dépens, sans aucunement motiver sa décision sur ce point, après avoir pourtant constaté que la Caisse régionale d'assurance maladie d'île de France et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés avaient succombé en leur appel, la Cour d'appel, a violé l'article 696 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi n° Q 12-25. 223 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., Mme Johanna A... et M. Jean-Baptiste A....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Dr Faouzi
B...
et la société la société le Sou Médical à ne verser à Mme Z...
Y... qu'une somme de 328. 390, 79 ¿ au titre de la tierce personne échue et, en conséquence, d'avoir condamné le Dr Faouzi
B...
et la société le Sou Médical à verser à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France une somme de 76. 057, 80 ¿ au titre des arrérages versés en majoration pour tierce personne échus au 31 octobre 2011, outre intérêts légaux à compter du 1er juillet 2011 pour des arrérages échus antérieurement à cette date et au fur et à mesure de leur échéance pour les arrérages échus postérieurement ;
AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que le recours subrogatoire des organismes tiers payeurs ne pouvant nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation a, par voie de conséquence, retenu que ces droits doivent s'exercer par préférence au subrogé, mais dans la limite du préjudice qu'il a subi ; qu'en effet, l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de sécurité sociale pour 2007, modifiant certaines dispositions dont l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose, notamment, que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge et que, conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; qu'ainsi, il y a lieu successivement d'évaluer le montant du préjudice total avant toute compensation par des prestations, puis de déterminer la part demeurée à la charge de la victime après déduction des prestations versées, ensuite de fixer le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable au regard de chaque poste de préjudice correspondant à la totalité ou à une partie seulement en raison d'un partage de responsabilités ou d'une perte de chance, enfin d'octroyer à la victime, poste par poste, la somme correspondant à la part des dommages qui n'a pas été réparée par des prestations sociales, le solde mis à la charge du tiers responsable étant le cas échéant accordé au tiers payeur ; que par ailleurs, les appelants ne peuvent se prévaloir d'une prise en charge partielle du préjudice par l'Oniam, dès lors que cet organisme, qui n'est pas dans la cause, n'intervient qu'au-delà d'un seuil de 24 % d'IPP au titre de l'aléa ; sur l'indemnisation de la tierce personne ; qu'il y a lieu de confirmer l'application de l'euro de rente résultant du barème Gazette du Palais 2004 (taux d'intérêt de 3, 20 %) retenu par les premiers juges, dès lors, que contrairement au barème Gazette du Palais 2011, il est aujourd'hui le plus équitable et le mieux adapté à la situation de la victime ; que le tribunal ayant statué jusqu'au prononcé de son jugement, il y a lieu d'actualiser ce poste de préjudice selon les dettes retenues par les parties elles-mêmes, d'une part sous forme d'un capital couvrant la période allant du retour au domicile, le 4 octobre 2004, au 31 octobre 2011, d'autre part à compter du 1er novembre 2011 par la tierce personne future, selon le mode de calcul retenu en première instance ; tierce personne échue au 31 octobre 2011 (6 ans, 10 mois) : 65. 764 ¿ x 6 ans + (65. 764 : 12 mois x 10) 449. 387, 33 ¿ ; que le montant imputable au Dr
B...
, après application du taux de perte de chance de 90 %, s'élève à la somme de 404. 448, 59 ¿ ; que Mme Z...
Y... ayant perçu pour cette période, au titre des arrérages de la majoration pour tierce personne versée par la CRAMIF, la somme de 76. 057, 80 ¿, il lui sera alloué la somme de 328. 390, 79 ¿ ; que le recours de la CRAMIF s'exercera en conséquence comme suit : 404. 448, 59 ¿-328. 390, 79 ¿, 76. 057, 80 ¿ ;
ALORS QUE les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et, conformément à l'article 1252 du code civil, que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée ; qu'il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes, dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat ; qu'en allouant à Mme Z...
Y... qu'une somme de 328. 390, 79 ¿, au titre de la tierce personne échue au 31 octobre 2011, après imputation de la créance de la caisse en totalité sur le montant de l'indemnité réparant le préjudice, après application de la limitation du droit à indemnisation, la cour d'appel a violé les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de l'article 25 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, ensemble l'article 1252 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23944;12-25223
Date de la décision : 12/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 sep. 2013, pourvoi n°12-23944;12-25223


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23944
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