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12/09/2013 | FRANCE | N°12-20535

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 septembre 2013, 12-20535


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'ê

tre aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., de nationalité algérienne et demeurant en Algérie, a formé un recours à l'encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ayant rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel du décès de son époux ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt rejetant sa demande que, convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, l'intéressée n'était ni présente ni représentée à l'audience des débats ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de son recours contre une décision de la Commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE ayant rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel du décès de son époux ;
AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Madame X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre -hors les cas d'application de l'article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale- et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci (arrêt, p. 2) ;
ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en ALGERIE est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; qu'en déboutant Madame X... de son recours en ce qu'elle n'avait pas comparu en personne et n'avait pas été représentée pour soutenir son appel, tout en constatant que l'intéressée demeurait en ALGERIE et avait « signé (¿) l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience », ce dont il résulte qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée, la Cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du Code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la FRANCE et l'ALGERIE annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20535
Date de la décision : 12/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 sep. 2013, pourvoi n°12-20535


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20535
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