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12/09/2013 | FRANCE | N°12-20296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 septembre 2013, 12-20296


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, l et 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité franç

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, l et 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... veuve X..., demeurant au Maroc, a formé auprès de la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes une demande de pension de réversion du chef de son conjoint, Laoucine X..., décédé le 1er décembre 1990 ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt rejetant sa demande que, convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, l'intéressée n'était ni présente ni représentée à l'audience des débats ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., veuve X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Fatima
Y...
veuve X...de sa demande de pension de réversion du chef de son conjoint décédé le 1er décembre 1990 ;
AUX MOTIFS QU'à l'audience du 7 juin 2011, Mme Y... veuve X..., dûment avisée de la date de renvoi, comme en attestent le récépissé à convocation signé par elle adressé à la cour le 24 octobre 2010 avec photocopie de sa carte d'identité et sa correspondance du 2 mai 2011, réceptionnée au greffe le 11 mai 2011, demandant à la cour de la « faire représenter par un avocat gratuit » à l'audience, ne comparaît pas et n'est pas représentée (¿) ; que Mme Y... veuve X..., par lettre du 2 mai 2011, réceptionnée au greffe le 11 mai 2011, a sollicité à nouveau la désignation d'un « avocat gratuit », elle-même ne pouvant comparaître à l'audience du 7 juin 2011 ; cette nouvelle demande, en l'état d'une décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Lyon, du 6 mai 2010, rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée, ne peut prospérer ; que l'appelante régulièrement avisée de la date d'audience du 7 juin 2011 n'étant ni présente ni représentée, il sera statué par arrêt contradictoire en application de l'article 468 du code de procédure civile ; que l'appelante ne soutenant pas son appel et aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révélant en la cause, le jugement entrepris doit être confirmé comme le demande l'intimée ; que l'appelante succombant en son recours doit être dispensée du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QU'il résulte des articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 et 6 de la Convention mutuelle judiciaire francomarocaine du 5 octobre 1957, que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que, bien que résidant au Maroc, l'exposante avait été convoquée à l'audience du 7 juin 2011 par lettre avec demande de récépissé ; qu'en considérant pourtant que Mme Fatima
Y...
veuve X..., qui n'était ni comparante ni représentée, avait été régulièrement convoquée, de sorte que, statuant au fond, elle a confirmé le jugement entrepris, la Cour d'appel a violé les textes susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20296
Date de la décision : 12/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 sep. 2013, pourvoi n°12-20296


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20296
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