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12/09/2013 | FRANCE | N°12-18792

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 septembre 2013, 12-18792


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que la société coopérative agricole Cave d'Irouléguy qui ne succombe pas, dans la mesure où les branches du moyen qui la concernent directement ont été déclarées non admis par l'arrêt du 18 avril 2013, ne doit pas être condamnée aux dépens ni à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 631 F-P

+B du 18 avril 2013 ;

Dit que les deuxième et troisième paragraphes de la quatrième page de la mi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que la société coopérative agricole Cave d'Irouléguy qui ne succombe pas, dans la mesure où les branches du moyen qui la concernent directement ont été déclarées non admis par l'arrêt du 18 avril 2013, ne doit pas être condamnée aux dépens ni à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 631 F-P+B du 18 avril 2013 ;

Dit que les deuxième et troisième paragraphes de la quatrième page de la minute seront ainsi rédigés :

Condamne la société Groupama aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupama à payer à la société anonyme X..., à M. et Mme X... et à l'EARL X... la somme globale de 2 500 euros, rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-18792
Date de la décision : 12/09/2013
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 sep. 2013, pourvoi n°12-18792


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Marc Lévis, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18792
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