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11/09/2013 | FRANCE | N°12-24135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-24135


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2012), que le divorce des époux X.../
Y...
a été prononcé aux torts exclusifs de M. X..., lequel a été condamné au paiement d'une prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu qu'ayant souverainement analysé la valeur et la portée des attestations qui leur étaient soumises, les juges du fond ont estimé que

la preuve d'une relation extra conjugale de M. X... était établie, justifiant le pron...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2012), que le divorce des époux X.../
Y...
a été prononcé aux torts exclusifs de M. X..., lequel a été condamné au paiement d'une prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu qu'ayant souverainement analysé la valeur et la portée des attestations qui leur étaient soumises, les juges du fond ont estimé que la preuve d'une relation extra conjugale de M. X... était établie, justifiant le prononcé du divorce à ses torts exclusifs ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une prestation compensatoire de 80 000 euros ;
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, après avoir déterminé les ressources et besoins respectifs des époux, ont souverainement évalué le montant de la prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce de M. X... et de Mme
Y...
aux torts exclusifs du mari ;
AUX MOTIFS QUE M. X... reproche au premier juge d'avoir fondé sa décision sur l'attestation de Mme Odile B... alors qu'il n'a jamais reconnu entretenir une relation adultère et a contesté ces affirmations et soutient que les attestations de Mmes C..., D..., E...
F... ne prouvent absolument rien dans la mesure où leurs trois auteurs ne font que rapporter les propos tenus par Mme
Y...
; qu'il affirme avoir seulement exprimé auprès de Mme B..., une collègue de travail, son souhait de divorcer mais sans jamais avoir fait état d'une relation adultérine et que les nouvelles attestations établies par celle-ci et par son mari l'ont été pour les besoins de la cause et ne rapportent pas les propos qu'il a réellement tenus ; qu'il conteste être l'auteur du brouillon invoqué par l'intimée qui n'est ni daté ni signé ; qu'il admet être parti du domicile conjugal en accord avec son épouse compte tenu de la dégradation de leurs relations au mois de mars 2008 ; que M. X... soutient que Mme
Y...
ayant invoqué sa faute, le jugement dont appel ayant fait droit à sa demande, il est tout à fait recevable en sa demande reconventionnelle de divorce pour altération définitive du lien conjugal, qui devra être prononcé dès lors que la demande pour faute sera rejetée ; que Mme
Y...
réplique que M. X... est irrecevable en sa demande pour avoir changé le fondement juridique de son action en divorce dans la mesure où il a sollicité aux termes de son acte introductif d'instance, de ses écritures de première instance et de ses écritures en cause d'appel, le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, en sollicitant à titre reconventionnel le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 238, alinéa 2, et 246 du code civil dans la mesure où elle se heurte aux dispositions de l'article 1077 du code de procédure civile et qu'elle ne constitue en réalité qu'une demande subsidiaire ; que Mme
Y...
affirme que M. X... a subitement et brusquement quitté le domicile conjugal le 13 mars 2008, après plus de dix-huit ans de vie commune, après lui avoir indiqué qu'il entretenait une relation extra conjugale avec une personne avec laquelle il avait l'intention de refaire sa vie ; que Mme Odile B... aux termes de l'attestation qu'elle a établi le 18 mars 2010 déclare : « un matin de septembre 2007 alors que nous étions dans les locaux de notre entreprise André m'a invité pour un café. Il m'a fait part alors de sa décision de divorcer de Frédérique, pour plus de précision il m'a dit avoir rencontré un an auparavant une collègue de travail chef de cabine avec laquelle il poursuivait depuis quelque temps une liaison. Compte tenu de ces événements, il avait déjà dit à son épouse qu'il avait pris la décision de divorcer. Il a ajouté qu'il pensait que la séparation se déroulerait sereinement car Frédérique était intelligente. Lorsque j'ai fait part de ceci à mon époux, il m'a dit avoir été également informé par André de cette liaison et de la décision prise » ; que Mme Odile B... rapporte dans cette attestation les propos qui lui auraient été tenus par M. X... ce que ce dernier conteste ; que Mme B... indique dans une attestation complémentaire du 20 décembre 2011 avoir été informée un matin de septembre 2007 par M. André X... de sa liaison avec une chef de cabine qu'il avait rencontrée auparavant ; que M. Thierry B... a également établi une attestation en date du 31 décembre 2011 aux termes de laquelle il indique : « En son temps, M. X... m'avait personnellement fait part de sa liaison et de son intention de divorcer. Par retenue, je n'ai pas souhaité verser cette information au dossier. Mon épouse également informée a fourni une attestation sur les mêmes faits. M. X... conteste ses dires insinuant qu'elle aurait menti. Ceci est inacceptable. C'est pourquoi à mon tour je ne peux que corroborer les éléments indiqués dans l'attestation » ; qu'il résulte en conséquence de ces deux attestations provenant de M. et Mme B... dont il n'est pas contesté qu'ils étaient les amis du couple que M. X... leur a fait part de sa décision de divorcer et de ce qu'il entretenait une relation extra conjugale depuis plus d'une année au jour de la séparation des époux ;
ALORS QUE pour que des propos rapportés puissent être retenus à titre de preuve dans le cadre d'un divorce pour faute, il est nécessaire que la teneur de ces propos ne soit pas contestée par celui qui les a prétendument tenus ; qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs du mari, au seul motif que les époux B... rapportaient des confidences que leur aurait faites M. X... sur l'existence d'une relation adultère qu'il aurait entretenue avec une « collègue de travail », la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... devrait verser à Mme
Y...
une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 80. 000 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE les époux se sont mariés en 1990 et la durée du mariage à la date à laquelle la cour est amenée à se prononcer est de vingt-deux ans ; que Mme
Y...
, né le 9 mars 1948, est âgée de 64 ans, M. X..., né le 30 novembre 1956, de 55 ans ; que ni l'un, ni l'autre ne font état de problèmes de santé ; que Mme
Y...
exerçait la profession de chef de cabine auprès de la compagnie Air France et qu'elle a pris sa retraite au mois de décembre 1997 dans le cadre d'un plan de départ volontaire au motif allégué de se consacrer à l'enfant commun, Alexandre, fragile sur le plan psychologique et pour se consacrer à son foyer ; que Mme
Y...
, aux termes de sa déclaration sur l'honneur, perçoit une retraite mensuelle de 2. 525 ¿ ; que le montant de ses revenus, hors pension alimentaires perçues, selon l'avis versé aux débats, s'élevait en 2010 à 30. 810 ¿, soit en moyenne 2. 567 ¿ par mois, alors que le montant de ses charges s'élève à 3. 210 ¿ ; que M. X..., qui exerce la profession de chef de cabine au sein de l'entreprise Air France a perçu à ce titre selon les avis d'imposition produits au cours de l'année 2009 un revenu de 4. 783 ¿ par mois, au cours de l'année 2010 de 3. 239 ¿ par mois et au cours de l'année 2011 de 4. 265 ¿ par mois ; que dans sa déclaration sur l'honneur du 10 janvier 2012, il fait état d'un salaire mensuel de 4. 550 ¿, d'un treizième mois pour 500 ¿, soit au total d'un montant total de revenus de 5. 550 ¿ et de charges de 3. 280 ¿, en ce non compris le montant de la part contributive pour Alexandre et de la pension alimentaire, au total 950 ¿ ; que les parties évoquent et justifient l'une et l'autre de l'existence de lourdes charges que seule Mme
Y...
n'est pas en mesure de partager ; que Mme
Y...
et M. X... ont acquis en 2007 la pleine propriété d'une parcelle de terrain à bâtir située à Espelette (64250) au prix de 150. 000 ¿, financé par un crédit de 1. 165 ¿ par mois, réglé par M. X... à hauteur de 750 ¿ et par Mme
Y...
à hauteur de 362 ¿ ; que M. X... est susceptible de percevoir une retraite d'environ 3000 ¿ par mois ; qu'il résulte en conséquence de ce qui précède que le premier juge a retenu à juste titre l'existence d'une disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux qui sera compensée par le versement d'une somme de 80. 000 ¿ en capital ;
ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que les juges du fond doivent tenir compte des charges supportées par chacun des époux ; qu'en condamnant le mari à payer à l'épouse la somme de 80. 000 ¿ en capital, au motif que « les parties évoquent et justifient l'une et l'autre de l'existence de lourdes charges que seule Mme
Y...
n'est pas en mesure de supporter » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 9), celle-ci percevant en moyenne 2. 567 ¿ mensuels « alors que le montant de ses charges s'élève à 3. 210 euros » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 7), sans s'expliquer sur la nature de ces charges et sur leur caractère effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-24135
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°12-24135


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24135
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