LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité, Rennes,14 mai 2012), que M. X... a formé opposition à l'ordonnance du 4 mars 2010 lui ayant enjoint de payer à la société ERDF la somme de 812,08 euros outre les frais accessoires, au titre d'une facture établie en décembre 2008 par la société Derosier pour l'élagage d'arbres sur son terrain jouxtant la voie communale, auquel il lui avait été ordonné de procéder par ordonnance de référé du 29 mai 2008, prévoyant en cas de défaillance de sa part l'intervention d'office d'une entreprise spécialisée ; qu'il s'est opposé au paiement de cette facture, invoquant avoir fait le nécessaire au mois d'août 2008 ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à payer à la société ERDF la somme de 812,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2009 outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la juridiction de proximité a estimé que si M. X... n'apportait pas la preuve de ses allégations selon lesquelles il aurait fait procéder à l'élagage litigieux au mois d'août 2008, en revanche la société ERDF établissait la réalité et le montant de la prestation fournie à cet égard par la société Derosier ; que c'est cette appréciation, qui est souveraine, qu'en ses trois branches le moyen tente en réalité de contester ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société ERDF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société ERDF la somme de 812,08 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2009 outre celle de 557,32 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme X... sont propriétaires d'un terrain borné par une haie plantée de 84 cupressus leylandi et ce à deux mètres du domaine public ; que par ordonnance de référé du 29 mai 2008, le président du tribunal de grande instance de Rennes a ordonné à M. X..., propriétaire d'un terrain situé sur la commune de Betton, d'élaguer des arbres jouxtant la voie communale n° 16, sous astreinte provisoire de 300 ¿ par jour de retard et ce, en tant que de besoin, avec l'intervention d'office d'une entreprise spécialisée dans l'élagage des arbres aux frais du propriétaire défaillant ; qu'il était également ordonné à M. X... d'enlever les débris de végétaux se trouvant sur les lieux, voie communale n° 16 sur la commune de Betton ; que M. X... n'a pas fait le nécessaire ; que la société ERDF l'informait qu'une intervention aurait lieu le 16 octobre 2008 de 9h à 12h et que son coût, soit la somme de 812,08 ¿, serait mis à sa charge ; que suite à l'élagage effectué, M. X... était mis en demeure par ERDF de régler la facture mais en vain ; que la société ERDF se trouvait contrainte de saisir le tribunal ; que par ordonnance du 4 mars 2010, il était enjoint à M. X... de régler la somme de 812,08 ¿, outre les frais accessoires ; que les pièces versées aux débats et réceptionnées par M. X... justifient de la réalité de la créance de la société ERDF et du bien-fondé de sa demande ; qu'en effet, par ordonnance de référé rendue le 15 mai 2008, le président du tribunal de grande instance de Rennes a bien ordonné à M. X... d'élaguer les arbres jouxtant la voie communale n° 16 sous astreinte provisoire de 300 ¿ par jour de retard et ce, en tant que de besoin, avec l'intervention d'office d'une entreprise spécialisée dans l'élagage des arbres aux frais du propriétaire défaillant ; que M. X... n'a pas interjeté appel de ces décisions et n'a jamais saisi de juridiction au fond ; que si M. X... prétend avoir fait le nécessaire, il n'apporte aucune preuve quant à l'élagage qu'il aurait fait effectuer ; que la carence de M. X... dans la production d'un quelconque élément de preuve sera constatée ; qu'en revanche, la société ERDF fait la preuve de l'intervention réalisée par ses soins en produisant une facture de l'entreprise de parcs et jardins Derosier et ce conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil ; qu'il en résulte que la demande en paiement de la société ERDF est bien fondée ;
ALORS, D'UNE PART, QU' il appartient au créancier, défendeur à l'opposition mais demandeur à l'injonction de payer, de prouver la réalité et l'étendue de sa créance ; que la production d'une simple facture ne fait pas la preuve de la réalité et de l'étendue de la créance alléguée ; qu'en estimant que la société ERDF rapportait la preuve de l'intervention réalisée par ses soins « en produisant une facture de l'entreprise de parcs et jardins DEROSIER » (jugement attaqué, p. 4 § 1), la juridiction de proximité a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' il appartient aux juges du fond d'analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en s'abstenant d'analyser la facture émise par la société Derosier, alors que ce document ne fait aucune mention de M. X... ou de la propriété de celui-ci, et que de surcroît cette pièce fait référence à « un riverain à Melesse » cependant que M. X... habite Betton, de sorte qu'aucun lien ne pouvait être établi entre cette facture et la créance alléguée par la société ERDF, la juridiction de proximité a violé les article 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en s'abstenant d'examiner les pièces communiquées aux débats par M. X..., la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.