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11/09/2013 | FRANCE | N°12-20857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-20857


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2012), que Gabriel X... est décédé le 7 décembre 1989, en laissant pour lui succéder son épouse, Thérèse Y..., et leurs enfants, Régis, Bernard, Roselyne, Marie-Agnès, Marie-Odile, Gabriel, Robert, Bruno, Hubert et André ; que Thérèse et Marie-Odile X... sont décédées respectivement les 7 août 2001 et 4 mars 2002, qu'un jugement du 25 octobre 2005 a ouvert les o

pérations de liquidation et partage de la communauté et des successions des épo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2012), que Gabriel X... est décédé le 7 décembre 1989, en laissant pour lui succéder son épouse, Thérèse Y..., et leurs enfants, Régis, Bernard, Roselyne, Marie-Agnès, Marie-Odile, Gabriel, Robert, Bruno, Hubert et André ; que Thérèse et Marie-Odile X... sont décédées respectivement les 7 août 2001 et 4 mars 2002, qu'un jugement du 25 octobre 2005 a ouvert les opérations de liquidation et partage de la communauté et des successions des époux Gabriel X... ; qu'un nouveau procès-verbal de difficultés ayant été dressé, un jugement du 24 juin 2008 a statué sur diverses difficultés opposant les héritiers ; que MM. Régis et André X... ont demandé l'annulation des opérations de partage en raison du décès de leur soeur Marie-Odile ;
Attendu que M. Régis X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des opérations de partage des successions ;
Attendu que la cour d'appel ayant constaté, par motifs adoptés, qu'aucun partage n'était encore intervenu, il en résulte que la procédure est susceptible d'être régularisée par l'intervention des héritiers de Marie-Odile X... ; que le moyen est sans fondement ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Régis X... aux dépens ;
Condamne M. Régis X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Régis X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Régis X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des opérations de partage des successions de M. Gabriel X... et de Mme Thérèse X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE bien qu'il ne croie pas utile de le préciser, l'appelant ne peut fonder sa demande que sur les articles 887 et 887-1 du code civil selon lesquels le partage peut être annulé si l'un des cohéritiers a été omis, en ce qu'il allègue que les droits de sa soeur Marie-Odile, décédée le 4 mars 2002, n'ont pas été liquidés dans la succession de leur mère ; que c'est là encore par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté cette demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 887 du code civil dispose : « le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol ; il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable ; s'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif » ; l'article 887-1 du même code poursuit « le partage peut également être annulé si un des cohéritiers y a été omis » ; en l'espèce, il convient de relever qu'aucun acte de partage n'a été signé entre les parties, le notaire désigné pour y procéder ayant établi un procès-verbal de difficulté en date du 20 janvier 2009 ; les demandeurs ne rapportent nullement la preuve de l'existence de manoeuvres dolosives ou de violence ; ils ne sauraient exciper du décès de madame Marie-Odile X... survenu le 4 mars 2002 dès lors que cet événement est mentionné au procès-verbal précité et qu'ils en avaient connaissance lors des précédentes instances ayant donné lieu aux jugements rendus les 25 octobre 2005 et 24 juin 2008 ;
1°) ALORS QU'en vertu du principe d'indivisibilité du partage, la possibilité d'obtenir l'annulation du partage lorsque l'un des cohéritiers a été omis s'étend à l'ensemble des opérations de partage et non uniquement l'acte final ; que dès lors, en retenant qu'aucun acte de partage n'avait été signé pour refuser de prononcer, pour omission de la succession de leur soeur, Mme Marie-Odile X..., décédée le 4 mars 2002, dans la procédure de partage, la nullité du jugement du 25 octobre 2005, qui avait ordonné la liquidation et le partage de la succession Garrigues, constaté que M. Régis X... remplissait les conditions pour prétendre à l'attribution préférentielle d'un immeuble et ordonné une expertise pour fixer le montant de l'actif et du passif de la succession, les indemnités dues à ou par les indivisions et les mises à prix en cas de licitation, et celle du jugement du 24 juin 2008, qui avait fixé les indemnités dues dans le cadre des indivisions, attribué préférentiellement un immeuble à M. Régis X... en contrepartie du paiement d'une soulte et fixé la mis à prix d'une éventuelle licitation, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé l'article 887-1 du code civil ;
2°) ALORS, EN OUTRE, QUE la présence et le concours de tous les cohéritiers est une condition substantielle de la validité du partage entre toutes les parties, de telle sorte que l'exclusion d'un héritier, décédé au cours des opérations de partage et non représenté, entraîne la nullité absolue de ces opérations ; qu'en interdisant à MM. X... de se prévaloir de la nullité des opérations de partage en raison de l'absence de représentation de leur soeur, Mme Marie-Odile X..., décédée le 4 mars 2002, dans le cadre de la procédure de partage, motif pris que cet événement avait été mentionné au procès-verbal de difficulté établi le 20 janvier 2009 et que les cohéritiers en avaient donc connaissance dans le cadre des précédentes instances, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à régulariser les opérations de partages affectées de nullité absolue, la cour d'appel a violé l'article 887-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20857
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°12-20857


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20857
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