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11/09/2013 | FRANCE | N°12-20856

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-20856


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 avril 2012), que M. X... et Danielle Y..., mariés le 21 avril 1970 sans contrat de mariage préalable ont eu deux enfants, Mmes Valérie A... et Rachel
Z...
; que par acte du 22 janvier 1971, ils ont acquis ensemble un terrain situé à Coignières (Yvelines) ; que leur divorce a été prononcé par jugement du 8 novembre 1976 ; qu'un projet liquidatif de leur communauté a été établi le 14 mai 1980 ; que Danielle Y... est décédée le 5 octobre 1984 ; que par acte du 17 août 2010, Mmes A... et Z... ont fait assigner leur père afin qu

e soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et part...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 avril 2012), que M. X... et Danielle Y..., mariés le 21 avril 1970 sans contrat de mariage préalable ont eu deux enfants, Mmes Valérie A... et Rachel
Z...
; que par acte du 22 janvier 1971, ils ont acquis ensemble un terrain situé à Coignières (Yvelines) ; que leur divorce a été prononcé par jugement du 8 novembre 1976 ; qu'un projet liquidatif de leur communauté a été établi le 14 mai 1980 ; que Danielle Y... est décédée le 5 octobre 1984 ; que par acte du 17 août 2010, Mmes A... et Z... ont fait assigner leur père afin que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des deux indivisions post-communautaire et successorales et qu'il soit dit que celui-ci avait commis un recel de communauté sur le terrain situé à Coignières et devait en conséquence être privé de tout droit sur le prix de vente de ce bien ; qu'un jugement du 6 juin 2011 a accueilli ces demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de juger que M.
X...
a commis un recel de communauté portant sur l'immeuble sis à Coignières et de le priver, en conséquence, de sa portion dans cet immeuble ;
Attendu que c'est souverainement que la cour d'appel, qui n'a pas constaté le repentir de M.
X...
avant les poursuites, a estimé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'élément matériel du recel de communauté était constitué par le fait pour celui-ci de ne pas avoir demandé au notaire d'ajouter à l'actif de communauté des ex-époux, dans le projet liquidatif du 14 mai 1980 qu'il avait signé, le terrain situé à Coignières qui en avait été omis et, d'autre part, que l'élément intentionnel de ce recel résultait nécessairement de cette abstention ainsi que de l'attitude de M.
X...
qui s'était présenté au notaire le 23 octobre 2008, comme le seul propriétaire du bien litigieux qu'il souhaitait vendre, dès lors que ce comportement révélait sa volonté de s'approprier, dès 1980, l'unique actif de valeur de la communauté au détriment de ses coïndivisaires ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.
X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que M.
X...
avait commis un recel de communauté portant sur l'immeuble sis à Coignières et qu'en conséquence, il devait être privé de sa portion dans cet immeuble ;
ALORS QU'en statuant au regard des conclusions de M.
X...
datées 31 octobre 2011, cependant qu'il avait ultérieurement pris des conclusions déposées le 3 février 2012, dans lesquelles il soutenait notamment que le recel n'était pas caractérisé dès lors que son ex-épouse connaissait non seulement l'existence, mais aussi la valeur du terrain prétendument recelé (conclusions du 3 février 2012, p. 6, § 4), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que M.
X...
avait commis un recel de communauté portant sur l'immeuble sis à Coignières et qu'en conséquence, il devait être privé de sa portion dans cet immeuble ;
AUX MOTIFS QUE le recel de communauté suppose, aux termes de l'article 1477 du code civil, un élément matériel qui aboutit à amoindrir la masse commune et tend à priver frauduleusement un des époux de sa part de communauté et un élément intentionnel qui s'analyse comme l'intention de fausser sciemment les opérations de partage à son profit et au détriment de l'autre copartageant ; que monsieur
X...
soutient :/- qu'il n'a commis aucun recel de communauté sur l'immeuble sis à Coignières, l'omission fortuite du terrain litigieux dans le projet liquidatif du 14 mai 1980 relevant d'une erreur du notaire auquel il avait communiqué l'acte d'acquisition du terrain attestant de son appartenance à la communauté, son épouse n'ayant pas davantage attiré l'attention du notaire sur l'absence de ce bien,/- qu'il n'a réalisé cet oubli que lors de la vente du terrain en 2009, ce bien ayant toujours figuré depuis le décès de son épouse dans le patrimoine de ses filles qui étaient au courant de son existence et de son caractère commun aux deux époux ; que le recel de communauté n'implique pas nécessairement un acte d'appropriation, un simple acte d'omission tendant à frustrer un époux de sa part de communauté peut constituer l'acte matériel du recel de communauté ; qu'ainsi, à supposer même que lors de l'établissement du projet liquidatif du 14 mai 1980 le notaire ait oublié de porter sur son projet l'existence du terrain litigieux, il demeure que M.
X...
qui prétend avoir donné l'acte d'acquisition de ces terrains attestant de son appartenance à la communauté à l'officier ministériel, n'a pas remarqué l'erreur faite dans le projet de liquidation ce qui ne peut être fortuit dans la mesure où l'actif de la communauté était constitué au niveau immobilier par ce terrain et celui d'Olivet, d'une valeur bien moindre, lequel y figurait ; que la page 4 de ce projet contient à elle seule les huit éléments d'actif, le huitième étant le terrain d'Olivet, suivent ensuite les éléments du passif au nombre de trente-sept qui occupent à eux seuls quatre pages, l'énumération des actifs était courte et en conséquence rapide était sa vérification ; que le procès-verbal des opérations de liquidation menées le 14 mai 1980 par Me B...indique que lecture et communication de l'état ont été données par le notaire aux comparants et « lecture de l'état liquidatif étant terminée M.
X...
en a pris par lui-même nouvelle communication et l'ayant reconnu parfaitement exact et régulier, a déclaré l'approuver purement et simplement dans son ensemble avec tous les résultats qu'il présente en ce qui le concerne personnellement. Quant à M. C...représentant Mme Y..., il déclare faire toutes réserves et entendre faire notification dudit état liquidatif à cette dernière pour son acceptation ou ses observations », signature de ce procès-verbal a été faite par les parties comparantes ; que l'omission ne pouvait que s'imposer à M.
X...
lors de la lecture du document alors et surtout que le bien omis était le principal actif de valeur de la communauté ; qu'ainsi l'abstention à relever l'omission est constitutive de l'élément matériel du recel de communauté dont il ne peut être contesté qu'il a abouti à amoindrir la masse de la communauté ; que sur l'élément intentionnel, M.
X...
souligne que celui-ci est inexistant dans la mesure où il ne s'est jamais présenté comme unique propriétaire du bien pas plus en 1980 que lors de sa vente en 2009 ; qu'il savait parfaitement lors de cette vente que la première préoccupation du notaire serait de rechercher l'origine de propriété du bien ; que de même, il serait absurde de considérer qu'il ait pu sérieusement envisager la distraction à son seul profit d'un bien dont l'existence était parfaitement connue des coïndivisaires ; que le recel et le divertissement existent dès lors que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, et ce quels que soient les moyens mis en oeuvre ; que l'élément intentionnel est tiré de l'élément matériel lui-même constitué par son abstention à signaler l'omission du terrain ; qu'il n'est pas sans intérêt de noter que lors de l'établissement du projet liquidatif M.
X...
a fait paraître des dettes qui appartiennent incontestablement à la SARL de M.
X...
; que cette imputation sur la communauté d'un passif étranger est à elle seule constitutive de recel et démontre une fois encore la volonté de M.
X...
de fausser sciemment le partage au détriment du copartageant ; que l'élément intentionnel est encore caractérisé au regard de l'attitude de M.
X...
lors de la vente du terrain objet du recel ; que la chronologie établie par Me D...lors de son rendez vous avec M.
X...
le 23 mai 2008 pour procéder à la vente du terrain litigieux est révélatrice de cet élément, lequel est encore confirmé par l'absence de règlement de la succession de Mme Y... alors qu'il était administrateur légal sous contrôle judiciaire de ses deux filles et est illustré par le courrier qu'il adressait à sa fille Rachel le 4 septembre 2009 la sommant de donner par écrit à Me D...l'ordre de verser la totalité du prix de vente soit 100 000 euros sur son compte, et ce conformément à une proposition qu'il fit faire par l'intermédiaire de Me E...à Me D...le 3 septembre 2009 aux termes de laquelle il lui serait attribué l'intégralité du prix de vente du terrain de Coignières et la parcelle de terrain situé à Olivet moyennant quoi il renonçait à revendiquer quelques créances que ce soit à l'encontre de la succession de son ex épouse, ou encore par le courrier du 26 juillet 2009 qu'il adressait à Me D...où il indiquait en post-scriptum : « seul le versement de la totalité de la vente qui me revient de fait pourra stopper cette opération de liquidation de l'indivision de communauté qui si elle devait aller à son terme mettrait la succession que vous avez fait signer aux enfants Y... les rendraient redevables envers moi d'une dette très importante » (reproduit tel quel) ; que ces faits postérieurs au projet de liquidation viennent confirmer, s'il en était besoin, la volonté de M.
X...
de s'approprier dès 1980 l'unique actif de valeur de la communauté au détriment de ses coïndivisaires ; que le recel successoral est caractérisé ; que le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions, y compris celles relatives à l'indemnité pour frais irrépétibles allouée aux intimées (arrêt, p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE le recel de communauté suppose un acte tendant à frustrer le conjoint de ses droits sur un bien de la communauté ; qu'en considérant que caractérisait un acte de recel le fait pour M.
X...
de ne pas avoir demandé au notaire d'ajouter dans le projet d'état liquidatif du 14 mai 1980, à l'actif de la communauté ayant existé avec Mme Y..., le terrain situé à Coignières, après avoir pourtant constaté que Mme Y... avait refusé de signer le projet, si bien qu'elle n'avait pas été privée de ses droits sur le bien litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1477 du code civil ;
2°) ALORS QUE le recel de communauté ne saurait être constitué par une simple abstention et, à tout le moins, l'élément intentionnel du recel ne saurait en être déduit ; qu'en jugeant que le seul fait de ne pas avoir demandé au notaire d'ajouter dans le projet d'état liquidatif, à l'actif de la communauté ayant existé avec Mme Y..., le terrain situé à Coignières caractérisait, tant dans son élément matériel que moral, un acte de recel, la cour d'appel a violé l'article 1477 du code civil ;
3°) ALORS QU'en jugeant que lors de l'établissement du projet de liquidation de la communauté dressé par notaire le 14 mai 1980, M.
X...
avait commis un recel de communauté sur le terrain situé à Coignières au détriment de Mme Y..., sans rechercher si, comme le soutenait M.
X...
(conclusions du 3 février 2012, p. 6, § 1 à 4), aucune dissimulation ne pouvait lui être imputée puisque son ex-épouse connaissait l'existence de cet immeuble, son statut de bien commun et sa valeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du code civil ;
4°) ALORS DE MEME QU'en ne recherchant pas si M.
X...
pouvait avoir eu l'intention frauduleuse de dissimuler le bien litigieux à son ex-épouse, sachant pertinemment qu'elle connaissait l'existence de cet immeuble, son statut de bien commun et sa valeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du code civil ;
5°) ALORS QUE l'intention frauduleuse de soustraire le bien litigieux au partage, requise pour le recel de communauté, est exclue lorsque l'époux s'est contenté de réclamer un bien commun en paiement d'une créance dont il s'estimait titulaire contre son conjoint ; que pour juger que lors de l'établissement du projet de liquidation de la communauté le 14 mai 1980, M.
X...
était animé de l'intention de frustrer son épouse de ses droits sur le terrain de Coignières, la cour d'appel a retenu qu'il avait ultérieurement tenté par divers courriers d'obtenir de ses deux filles qu'elles acceptent, en qualité d'héritières de son ex-épouse, que lui soit versée la totalité du prix de vente du terrain litigieux, en échange de quoi il renonçait à ses créances contre la succession de Mme Y... (arrêt, p. 5, § 4) ; qu'en statuant de la sorte cependant qu'une telle démarche traduisait au contraire la reconnaissance par M.
X...
des droits de Mmes A...et Z... sur le bien cédé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1477 du code civil ;
6°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'ex-conjoint n'encourt pas les sanctions prévues pour le recel de communauté, dès lors qu'il a, antérieurement aux poursuites, restitué spontanément le bien recelé ; qu'il ressortait des propres constatations de l'arrêt selon lesquelles M.
X...
avait tenté par divers courriers d'obtenir de ses deux filles qu'elles acceptent, en qualité d'héritières de son ex-épouse, que lui soit versée la totalité du prix de vente du terrain litigieux, en contrepartie de la renonciation à ses créances contre la succession de Mme Y... (arrêt, p. 5, § 4), que M.
X...
avait reconnu les droits de Mme Y... sur le terrain et s'était donc repenti avant que Mme A... et Mme
Z...
n'engagent des poursuites par acte du 17 août 2010 ; qu'en le condamnant pourtant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1477 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20856
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 12 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°12-20856


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20856
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