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11/09/2013 | FRANCE | N°12-19447

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-19447


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 janvier 2012), que M. X... et Mme Y... ont, par acte sous seing privé du 9 août 2005, cédé à M. Z... les droits à paiement unique afférents aux terres agricoles leur ayant appartenu et ayant fait l'objet d'une opération de rétrocession par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine ; qu'ils l'ont assigné en paiement du prix et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que M. Z... fait gr

ief à l'arrêt de le condamner au paiement de la somme de 16 035 euros, outre ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 janvier 2012), que M. X... et Mme Y... ont, par acte sous seing privé du 9 août 2005, cédé à M. Z... les droits à paiement unique afférents aux terres agricoles leur ayant appartenu et ayant fait l'objet d'une opération de rétrocession par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine ; qu'ils l'ont assigné en paiement du prix et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de la somme de 16 035 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2006, d'ordonner la capitalisation de ceux-ci et de le condamner au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles 34 du règlement 1782-2003 du Conseil du 29 septembre 2003, 12 et 17 du règlement 795/ 2004 de la Commission du 21 avril 2004 qu'il incombe au vendeur de droits à paiement unique d'adresser au plus tard le 15 mai de la première année d'application de ce régime, une demande de participation au titre de ce régime, et de demander l'établissement des droits de paiement, même si l'acquéreur peut être autorisé à introduire une demande au nom du vendeur et avec l'autorisation explicite de ce dernier, distincte de la demande de paiement incombant à l'acquéreur ; que la cour d'appel qui, pour condamner M. Z... à payer le prix de cession de droits à paiement unique, à M. X... et Mme Y..., a retenu que ces derniers lui avaient adressé les documents nécessaires à l'établissement de ces droits afin de voir apposer sa signature, qu'un acte de signification par huissier de justice lui a été également délivré, que la lettre recommandée avait été retournée aux intimés avec la mention « non réclamée », que le transfert des droits à paiement unique n'était pas intervenu en raison de l'abstention de M. Z..., qui n'avait pas justifié avoir satisfait à ses obligations et avait, par son attitude, empêché le transfert de ces droits ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 34, 1° et 2° du règlement 1782-2003 du Conseil du 29 septembre 2003, ensemble les articles 12, 4° et 17, 3° et 4° du règlement n° 795/ 2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;
2°/ que l'article 3, III, du compromis de vente de droits au paiement unique en date du 9 août 2005, stipule, sur la « demande d'établissement et de transfert des droits à paiement » : « Le cédant s'oblige à solliciter l'établissement des droits en son nom en déposant, auprès des autorités administratives compétentes et dans les conditions qui seront définies par l'autorité administrative, la demande d'établissement des droits accompagnée du présent contrat. Le cédant déclare prendre cet engagement pour lui-même ou pour ses ayants cause. Dès à présent et en tant que de besoin, le cédant donne mandat au cessionnaire, d'accomplir les formalités requises en vue d'obtenir l'établissement et le transfert ou la mutation des droits à paiement objet des présentes » ; que la cour d'appel pour condamner M. Z... à payer le prix de cession de droits à paiement unique, à M. X... et Mme Y..., a retenu que ces derniers lui avaient adressé les documents nécessaires à l'établissement de ces droits afin de voir apposer sa signature, qu'un acte de signification par huissier de justice lui a été également délivré, que la lettre recommandée avait été retournée aux intimés avec la mention « non réclamée », que le transfert des droits à paiement unique n'était pas intervenu en raison de l'abstention de M. Z..., qui n'avait pas justifié avoir satisfait à ses obligations et avait, par son attitude, empêché le transfert de ces droits ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 3, III, du compromis susvisé et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que M. Z... a rappelé la nécessité de demander les DPU avant le 15 mai 2006, et a fait observer que les pièces produites par les consorts X...- Y... démontraient que M. X... avait envoyé le 10 mai 2006 seulement, soit cinq jours avant le délai, une lettre recommandée avec avis de réception non distribuable et non reçue, à défaut d'adresse de distribution, ce qui expliquait que la Poste n'ait pas distribué le courrier ; qu'il a ajouté que la notification ultérieure par signification d'huissier de justice n'avait eu lieu que le 31 mai 2006 et était donc tardive ; que la cour d'appel, pour condamner M. Z... à payer le prix de cession de droits à paiement unique, à M. X... et Mme Y..., a retenu que ces derniers lui avaient adressé les documents nécessaires à l'établissement de ces droits afin de voir apposer sa signature ; qu'un acte de signification par huissier de justice lui a été également délivré, que la lettre recommandée avait été retournée aux intimés avec la mention « non réclamée », que le transfert des droits à paiement unique n'était pas intervenu en raison de l'abstention de M. Z..., qui n'avait pas justifié avoir satisfait à ses obligations et avait, par son attitude, empêché le transfert de ces droits ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions de M. Z..., de nature à exclure tout fait ou abstention qui lui serait imputable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'article 2 du compromis de vente de droits au paiement unique en date du 9 août 2005, fixant le montant des droits à 16 035 euros, stipule que « le paiement de cette somme interviendra lors de l'entrée en jouissance des droits par le cessionnaire » ; qu'aux termes de l'article 8 (« Transfert de propriété-Entrée en jouissance ») : « D'un commun accord entre les parties, le transfert de propriété interviendra lors de l'établissement des droits à paiement par l'autorité administrative. Le cessionnaire aura la jouissance des droits à paiement dès que les formalités administratives constatant le transfert des droits à paiement auront été réalisés. Dès le transfert de propriété, le cessionnaire sera subrogé dans les droits et obligations du cédant » ; que la cour d'appel, pour condamner M. Z... au paiement du prix de cession de droits à paiement unique, avec intérêts à compter du 10 mai 2006, a retenu qu'il n'avait pas satisfait à ses obligations et avait, par son attitude, empêché le transfert de ces droits ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 8 du compromis précité, et violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que la cour d'appel, pour condamner M. Z... au paiement du prix de cession de droits à paiement unique, avec intérêts à compter du 10 mai 2006, a retenu qu'il n'avait pas satisfait à ses obligations et avait, par son attitude, empêché le transfert de ces droits ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1142 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que M. X... et Mme Y..., qui s'étaient contractuellement engagés à solliciter l'établissement des droits à paiement unique en déposant auprès des autorités administratives compétentes la demande correspondante, justifiaient de ce qu'ils avaient adressé à M. Z... les documents nécessaires à l'établissement de ces droits afin de voir apposer sa signature, que leur lettre recommandée avait été retournée avec la mention « non réclamé » et qu'un acte de signification par huissier de justice lui avait également été délivré, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que M. Z... avait, par son abstention, empêché le transfert des droits en cause ;
Et attendu, ensuite, que le créancier d'une obligation contractuelle de somme d'argent demeurée inexécutée est toujours en droit de préférer le paiement du prix au versement de dommages-intérêts ou à la résolution de la convention ; que c'est, dès lors, sans encourir les griefs des deux dernières branches du moyen que les juges d'appel ont condamné M. Z... à payer à M. X... et Mme Y... une somme correspondant au prix de la cession ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; le condamne à payer à M. X... et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. Z...

En ce que l'arrêt attaqué condamne M. Sylvain Z... à payer à M. Jean-Pierre X... et Mme Patricia Y... la somme de 16 035 euros outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 10 mai 2006, ordonne la capitalisation, et condamne M. Sylvain Z... au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que les droits à paiement unique mise en place par la législation européenne détermine le montant des subventions accordées aux exploitations agricoles et sont susceptibles de cession à la date de signature du contrat. Contrairement à ce que soutient M. Sylvain Z..., le compromis de vente daté du 8 août 2005 constate l'accord des parties quant à l'acquisition des DPU par l'appelant pour un prix de de 16. 035 euros et fixe les conditions de leur transfert et de leur entrée en jouissance. En effet, aux termes de cet acte, M. Jean-Pierre X... et Mme Patricia Y... divorcée X... se sont engagés à vendre au profit de M. Sylvain Z..., qui l'a accepté, la totalité des droits au paiement à établir à partir de l'exploitation de surface qui ont été précisément désignées (pages 1 et 2 de l'acte). Le montant a été déterminé et les parties ont expressément indiqué en page 4 que cet accord constatait leur accord de volonté pour vendre ces droits et qu'elles déclaraient n'y avoir lieu à réitérer ultérieurement leur accord de volonté. M, Sylvain Z... invoque la nullité de cette vente qui porterait sur un objet incessible en l'absence de cession concomitante du foncier. Les droits à paiement unique, objet de l'acte de cession, sont attachés à des parcelles qui ont concomitamment été cédés à M. Jean-Pierre X... et Mme Patricia Y... divorcée X... avec l'obligation de les donner à bail à M, Sylvain Z.... L'argumentation invoquée par M. Sylvain Z... pour contester la validité de la convention est donc rejetée. Enfin les articles 46 du règlement CE n° 782/ 2003 du 29 septembre 2003, 17 et 24 du règlement CE n° 795/ 2004 du 21 avril 2004 disposent que les droits à paiement unique sont considérés comme un bien réel donc cessible par le fermier qui en est titulaire. La condition pour les parties à toute transaction, vente ou location, consiste à prévoir explicitement, à compter du 15 mai 2004, si les droits à paiement unique correspondant suivent ou non les terres. L'acte sous seing privé daté du 8 mai 2005 avait prévu que le cédant s'engageait à solliciter l'établissement des droits en son nom en déposant auprès des autorités administratives compétentes la demande correspondante et qu'il donnait également mandat au cessionnaire, en tant que de besoin, d'accomplir les formalités requises en vue d'obtenir l'établissement et le transfert ou la mutation des droits à paiement unique (article 3- III). M. Jean-Pierre X... et Mme Patricia Y... divorcée X... ont justifié de ce qu'ils avaient adressé à M. Sylvain Z... les documents nécessaires à l'établissement de ces droits afin de voir apposer sa signature. Un acte de signification par huissier lui a été également délivré. La lettre recommandée a été retournée aux intimés avec la mention " non réclamée ". Le transfert des droits à paiement unique n'est pas intervenu en raison de l'abstention de M. Sylvain Z.... En revanche, M. Sylvain Z... n'a pas justifié avoir satisfait à ses obligations et avait, par son attitude, empêché le transfert de ces droits. Il sera donc condamné à payer à M. Jean-Pierre X... et Mme Patricia Y... divorcée X... la somme initialement convenue, soit 16 035 euros. Et aux motifs du jugement confirmé que sur l'exécution de l'engagement M. Z... excipe des dispositions des articles 2 et 5 du compromis tt indique ne pas devoir le prix aux vendeurs, dans la mesure où les DPU ne lui ont pas été transférés. Les demandeurs font valoir que M. Z... ne peut se prévaloir de son inertie à obtenir le transfert des DPU. Aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi. Qu'aux termes de l'article 2 du compromis, le paiement du prix doit intervenir lors de l'entrée en jouissance des droits par-le cessionnaire ; Qu'aux termes de l'article 3 III de ce compromis, le cédant s'engage à solliciter l'établissement des droits en son nom en déposant, auprès des autorités administratives compétentes, et dorme mandat au cessionnaire d'accomplir les formalités requises en vue d'obtenir l'établissement et le transfert des droits à paiement ; Qu'aux termes de l'article 5 de l'acte, ce dernier est consenti sous réserve de l'établissement des droits à paiement au cours de l'aimée 2006 ; que les demandeurs versent aux débats l'acte de signification, en date du 31 mai 2006, d'une lettre envoyée par M. X... à M. Z... le 10 mai 2006, dans laquelle il lui indique lui joindre en annexe trois exemplaire de déclaration de clause portant sur le transfert des DPU ; que M. Z... ne s'explique pas sur les démarches qu'ils auraient dû entreprendre pour le transfert des DPU, en application du contrat ; Qu'il convient de déduire de ces éléments que si le transfert administratif ne s'est pas opéré, ce n'est que par sa seule faute, dont il ne peut se prévaloir pour se soustraire à ses obligations ; Que dans ces conditions, et compte tenu des motivations précédemment développées, M. Z... sera condamné à exécuter son obligation en payant aux demandeurs la somme de 16 035 euros ;
1°/ Alors qu'il résulte des articles 34 du règlement 1782-2003 du Conseil du 29 septembre 2003, 12 et 17 du règlement 795/ 2004 de la Commission du 21 avril 2004 qu'il incombe au vendeur de droits à paiement unique d'adresser au plus tard le 15 mai de la première année d'application de ce régime, une demande de participation au titre de ce régime, et de demander l'établissement des droits de paiement, même si l'acquéreur peut être autorisé à introduire une demande au nom du vendeur et avec l'autorisation explicite de ce dernier, distincte de la demande de paiement incombant à l'acquéreur ; que la cour d'appel qui, pour condamner M. Sylvain Z... à payer le prix de cession de droits à paiement unique, a M. Jean-Pierre X... et Mme Patricia Y..., a retenu que ces derniers lui avaient adressé les documents nécessaires à l'établissement de ces droits afin de voir apposer sa signature, qu'un acte de signification par huissier lui a été également délivré, que la lettre recommandée avait été retournée aux intimés avec la mention " non réclamée ", que le transfert des droits à paiement unique n'était pas intervenu en raison de l'abstention de M. Sylvain Z..., qui n'avait pas justifié avoir satisfait à ses obligations et avait, par son attitude, empêché le transfert de ces droits ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 34, 1° et 2° du règlement 1782-2003 du Conseil du 29 septembre 2003, ensemble les articles 12, 4° et 17, 3° et 4° du règlement n° 795/ 2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;
2°/ Alors que l'article 3, III, du compromis de vente de droits au paiement unique en date du 9 août 2005, stipule, sur la « demande d'établissement et de transfert des droits à paiement » : « Le cédant s'oblige à solliciter l'établissement des droits en son nom en déposant, après des autorités administratives compétentes et dans les conditions qui seront définies par l'autorité administrative, la demande d'établissement des droits accompagnée du présent contrat. Le cédant déclare prendre cet engagement pour lui-même ou pour ses ayants cause. Dès à présent et en tant que de besoin, le cédant donne mandat au cessionnaire, d'accomplir les formalités requises en vue d'obtenir l'établissement et le transfert ou la mutation des droits à paiement objet des Présentes » ; que la cour d'appel pour condamner M. Sylvain Z... à payer le prix de cession de droits à paiement unique, a M. Jean-Pierre X... et Mme Patricia Y..., a retenu que ces derniers lui avaient adressé les documents nécessaires à l'établissement de ces droits afin de voir apposer sa signature, qu'un acte de signification par huissier lui a été également délivré, que la lettre recommandée avait été retournée aux intimés avec la mention " non réclamée ", que le transfert des droits à paiement unique n'était pas intervenu en raison de l'abstention de M. Sylvain Z..., qui n'avait pas justifié avoir satisfait à ses obligations et avait, par son attitude, empêché le transfert de ces droits ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 3, III, du compromis susvisé et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ Alors que M. Z... a rappelé la nécessité de demander les DPU avant le 15 mai 2006, et a fait observer que les pièces produites par les consorts X...- Y... démontraient que M. X... avait envoyé le 10 mai 2006 seulement, soit 5 jours avant le délai, une lettre recommandée avec avis de réception non distribuable et non reçue, à défaut d'adresse de distribution, ce qui expliquait que la Poste n'ait pas distribué le courrier ; qu'il a ajouté que la notification ultérieure par signification d'huissier n'avait eu lieu que le 31 mai 2006 et était donc tardive ; que la cour d'appel, pour condamner M. Sylvain Z... à payer le prix de cession de droits à paiement unique, a M. Jean-Pierre X... et Mme Patricia Y..., a retenu que ces derniers lui avaient adressé les documents nécessaires à l'établissement de ces droits afin de voir apposer sa signature ; qu'un acte de signification par huissier lui a été également délivré, que la lettre recommandée avait été retournée aux intimés avec la mention " non réclamée ", que le transfert des droits à paiement unique n'était pas intervenu en raison de l'abstention de M. Sylvain Z..., qui n'avait pas justifié avoir satisfait à ses obligations et avait, par son attitude, empêché le transfert de ces droits ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions de M. Sylvain Z..., de nature à exclure tout fait ou abstention qui lui serait imputable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ Alors, subsidiairement, que l'article 2 du compromis de vente de droits au paiement unique en date du 9 août 2005, fixant le montant des droits à 16 035 ¿, stipule que « le paiement de cette somme interviendra lors de l'entrée en jouissance des droits par le cessionnaire » ; qu'aux termes de l'article 8 (« Transfert de propriété - Entrée en jouissance ») : « D'un commun accord entre les parties, le transfert de propriété interviendra lors de l'établissement des droits à paiement par l'autorité administrative. Le cessionnaire aura la jouissance des droits à paiement dès que les formalités administratives constatant le transfert des droits à paiement auront été réalisés. Dès le transfert de propriété, le cessionnaire sera subrogé dans les droits et obligations du cédant » ; que la cour d'appel, pour condamner M. Sylvain Z... au paiement du prix de cession de droits à paiement unique, avec intérêts à compter du 10 mai 2006, a retenu qu'il n'avait pas satisfait à ses obligations et avait, par son attitude, empêché le transfert de ces droits ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 8 du compromis précité, et violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ Alors, aussi subsidiairement, que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que la cour d'appel, pour condamner M. Sylvain Z... au paiement du prix de cession de droits à paiement unique, avec intérêts à compter du 10 mai 2006, a retenu qu'il n'avait pas satisfait à ses obligations et avait, par son attitude, empêché le transfert de ces droits ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1142 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-19447
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 12 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°12-19447


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19447
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