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11/09/2013 | FRANCE | N°12-18543

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-18543


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2012), que M. A... et Mme X... se sont mariés le 24 mai 1997 ; que de leur union sont issus trois enfants ; que le 6 janvier 2009, un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, dit qu'ils exerceraient en commun l'autorité parentale sur les enfants, fixé la résidence habituelle de ceux-ci chez la mère, organisé, sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement du père et fixé à sa charge un

e contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2012), que M. A... et Mme X... se sont mariés le 24 mai 1997 ; que de leur union sont issus trois enfants ; que le 6 janvier 2009, un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, dit qu'ils exerceraient en commun l'autorité parentale sur les enfants, fixé la résidence habituelle de ceux-ci chez la mère, organisé, sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement du père et fixé à sa charge une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du rapport d'expertise de M. Y... ;
Attendu qu'ayant souverainement estimé que l'expert avait accompli sa mission avec conscience et constaté que, selon les dires de l'appelante elle-même, l'interdiction temporaire d'exercice prenait effet le 1er octobre 2011 alors que l'expert avait effectué toutes ses opérations avant cette date, et daté son rapport du 30 septembre 2011, c'est sans violer les textes visés par le moyen que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une demande de récusation dont elle n'était pas saisie, a rejeté la demande d'annulation de l'expertise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que les parents exerceront en commun l'autorité parentale et de fixer, à compter du 1er septembre 2012, la résidence des enfants en alternance au domicile des père et mère ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé que l'intérêt des enfants ne commandait pas de déroger au principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer, à compter du 1er septembre 2012, la résidence des enfants en alternance chez leur père et leur mère et de supprimer, à compter du 1er juillet 2012, la contribution du père à leur entretien et à leur éducation alors, selon le moyen :
1°/ que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ; que le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu ; qu'en fixant la résidence des enfants en alternance chez leur père et leur mère, sans les avoir informés de leur droit à être entendus, la cour d'appel a violé l'article 388-1, alinéa 4 du code civil ;
2°/ que la mention de l'audition de l'enfant doit être portée sur la décision qui se prononce dans une procédure le concernant ; qu'à considérer que les entretiens dans le cadre des investigations médico-psychologiques puissent tenir lieu d'audition de l'enfant au sens de l'article 388-1 du code civil, encore faut-il que la décision précise que l'enfant a été entendu selon cette modalité ; que l'arrêt qui ne porte aucune mention d'une quelconque audition des enfants a violé l'article 388-1 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que Mme X... n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de rechercher si les mineurs avaient été informés de leur droit à être entendus dès lors que la charge d'une telle information lui incombait ;
Et attendu, ensuite, que, les entretiens avec l'enfant au cours d'une expertise médico-psychologique ne tenant pas lieu d'audition au sens de l'article 388-1 du code civil, il en résulte que l'arrêt ne pouvait porter la mention d'une audition qui n'avait pas eu lieu ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande d'annulation du rapport d'expertise du docteur Y... ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante demande à la cour d'appel d'annuler l'expertise effectuée par le docteur Y... qui aurait accompli sa mission en violation des obligations de l'article 237 du code de procédure civile sans respecter le contradictoire et alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'exercice ; qu'il convient d'observer qu'elle n'hésite pas à produire un document visant le Docteur Y... en des termes très déplaisants, trouvé sur internet et dont l'auteur est inconnu ; que l'appelante indique elle-même que cette interdiction temporaire d'exercice prenait effet au 1er octobre 2011 tandis que l'expert a effectué toutes ses opérations avant cette date et daté son rapport du 30 septembre 2011 ; que l'expert a accompli sa mission avec conscience et sans violer le principe du contradictoire ; qu'il a entendu le père le 16 septembre 2011, la mère qui avait demandé un report de sa convocation le 22 septembre 2011, Grégoire le 26 septembre 2011 venu accompagné de sa mère et Amaury et Eléonore séparément le 30 septembre venus accompagnés de leur père ; qu'il ne sera pas fait droit à la demande d'annulation ;
1) ALORS QUE l'expert doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; que Madame X... indiquait, à l'appui de sa demande d'annulation des opérations d'expertise, que l'expert Y... avait manqué à ses obligations de conscience, d'objectivité et d'impartialité en affichant un parti pris personnel pour la garde alternée et en indiquant, avant même d'avoir reçu les intéressés, qu'il allait rendre un avis en faveur de cette solution (conclusions p. 26 et suivante) ; qu'en refusant de faire droit à la demande d'annulation des opérations d'expertise sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE Madame X... avait saisi la cour d'appel d'une demande de récusation de Monsieur Y... ; qu'en rejetant la demande d'annulation des opérations d'expertise sans s'expliquer sur cette demande de récusation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 234 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'expert désigné en sa qualité de médecin psychiatre qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer ne peut plus accomplir d'opérations d'expertises à compter de la date de prise d'effet de la sanction prononcée contre lui ; que la cour d'appel a constaté que l'expert Y... faisait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice prenant effet au 1er octobre 2011 ; que Mme X... faisait valoir que le rapport avait été déposé le 4 octobre suivant ; qu'en refusant cependant d'annuler le rapport d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 232 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale, et fixé à compter du 1er septembre 2012, la résidence des enfants en alternance chez leur père et leur mère ;
AUX MOTIFS QUE l'intérêt des enfants ne commande pas de réserver à la mère l'exercice de l'autorité parentale mesure que seul le conflit aigu entre les parents ne saurait justifier ; qu'il ressort du rapport Y... qu'aucun des parents ne présente de pathologie mentale et que chacun d'eux est sincèrement attaché à ses enfants ;
ALORS QUE l'autorité parentale peut être confiée à l'un des parents lorsque l'intérêt des enfants l'exige ; que Madame X... faisait valoir que compte tenu de la forme d'asthme très grave dont souffraient les enfants, ayant déjà justifié leur hospitalisation, il était de leur intérêt que l'autorité parentale lui soit confiée, afin de faciliter la prise de décision rapide, en matière de soin ou d'hospitalisation (p. 45 et suivantes) ; qu'en s'abstenant de se prononcer de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à compter du 1er septembre 2012, la résidence des enfants en alternance chez leur père et leur mère et supprimé, à compter du 1er juillet 2012, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants,
AUX MOTIFS QUE M. A... critiquait vivement le rapport du docteur Z... tandis que Mme X... fait de même envers celui du docteur Y... ; que le docteur Y... ne critique pas les constatations faites par son confrère, notamment quant à la souffrance des deux garçons pris dans un conflit de loyauté, mais mentionne avec exactitude que le rapport du DR Z... reprend beaucoup les dires des spécialistes consultés par la mère ; qu'il estime que M. A... ne présente aucune pathologie mentale tandis que Mme X..., qui a souffert d'une grave dépression post-partum et a pu ne pas se sentir soutenue comme elle pouvait l'espérer par son conjoint en cette période difficile, a été bien soignée et ne présente plus actuellement de syndrome dépressif ; que l'expert indique que les deux parents sont très attachés à leurs enfants lesquels le leur rendent bien et ont, tant avec leur père qu'avec leur mère, une bonne relation ; que les garçons lui ont exprimé, comme au docteur Z..., leur souhait de voir plus leur père, par exemple sous la forme d'une résidence alternée ; que l'expert regrette pour les enfants, que le droit de visite et d'hébergement élargi instauré au profit du père pendant quatre ans, ait été par la suite restreint ; qu'il fait valoir que pour les garçons, qui abordent l'adolescence, la figure paternelle devient déterminante ; que si Éléonore, nettement plus jeune, doit garder plus longtemps un lien préférentiel à sa mère, le resserrement de la fratrie permet aux enfants de mieux supporter le climat conflictuel entre les parents ; que l'école, sur le choix de laquelle les parents sont parvenus à s'entendre, est pour les enfants, un lieu où ils sont protégés des conflits parentaux ; que le fait que les enfants souffrent d'asthme, spécialement Grégoire, n'est pas en l'espèce déterminant alors que, d'une part, il n'est pas établi que le père serait négligent quant au suivi médical des enfants, que d'autre part, Grégoire et Amaury commencent à être en âge de se prendre en charge sur ce point et, enfin, qu'un incident peut toujours se produire, même pendant le droit de visite et d'hébergement restreint du père que la mère concède ; qu'en conséquence, non seulement rien ne justifie, comme le demande la mère, la réduction du droit de visite et d'hébergement du père à une fin de semaine sur deux à partir seulement du samedi midi, outre les vacances scolaires, mais qu'encore, l'intérêt des enfants commande de fixer, à compter du 1er septembre 2012, leur résidence alternativement chez chacun des parents ; qu'il ne sera pas fait de distinction entre les garçons et Éléonore pour ne pas séparer la fratrie ; qu'il convient de rappeler que le législateur n'a défini aucun critère pour la mise en place d'une résidence alternée ; que, si l'entente entre les parents peut-être une condition qui optimise la mise en place de la résidence alternée, elle n'est pas une condition indispensable ; que, jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, la résidence habituelle des enfants restera fixée chez la mère et le droit de visite et d'hébergement du père élargi aux première, troisième et cinquième fins de semaine du mois mais dès le jeudi soir sortie des classes jusqu'au lundi matin rentrée des classes,
1) ALORS QUE dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ; que le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu ; qu'en fixant la résidence des enfants en alternance chez leur père et leur mère, sans les avoir informés de leur droit à être entendus, la cour d'appel a violé l'article 388-1 alinéa 4 du code civil ;
2) ALORS QUE la mention de l'audition de l'enfant doit être portée sur la décision qui se prononce dans une procédure le concernant ; qu'à considérer que les entretiens dans le cadre des investigations médico-psychologiques puissent tenir lieu d'audition de l'enfant au sens de l'article 388-1 du code civil, encore faut-il que la décision précise que l'enfant a été entendu selon cette modalité ; que l'arrêt qui ne porte aucune mention d'une quelconque audition des enfants a violé l'article 388-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-18543
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°12-18543


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18543
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