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11/09/2013 | FRANCE | N°12-18254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-18254


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 février 2012), que M. Serge X... a acquis de sa soeur, suivant acte authentique du 5 juin 2001, le lot n° 2 d'un ensemble immobilier, moyennant le prix de 750 000 francs, soit 114 336, 76 euros, et, de ses parents, par acte authentique du 26 décembre 2001, les lots n° 1, 3, 4, 5 et 6 du même ensemble immobilier, moyennant le prix de 740 000 francs, soit 112 812, 27 euros, payable en huit annuités ; qu'aucun versement n'ayant été effectué, M. et Mme Lucien X...

l'ont assigné, d'une part, en résolution de la vente intervenue le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 février 2012), que M. Serge X... a acquis de sa soeur, suivant acte authentique du 5 juin 2001, le lot n° 2 d'un ensemble immobilier, moyennant le prix de 750 000 francs, soit 114 336, 76 euros, et, de ses parents, par acte authentique du 26 décembre 2001, les lots n° 1, 3, 4, 5 et 6 du même ensemble immobilier, moyennant le prix de 740 000 francs, soit 112 812, 27 euros, payable en huit annuités ; qu'aucun versement n'ayant été effectué, M. et Mme Lucien X... l'ont assigné, d'une part, en résolution de la vente intervenue le 26 décembre 2001, d'autre part, en remboursement du prix de la vente du 5 juin 2001, dont ils prétendaient s'être acquittés pour son compte ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. et Mme Lucien X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en remboursement de la somme de 114 376, 76 euros, alors, selon le moyen, que la gestion d'affaires peut être constituée par le paiement d'une somme d'argent, dès lors que ce paiement permet au débiteur de réaliser un achat immobilier qui présente pour lui une utilité certaine ; qu'en jugeant que les conditions de la gestion d'affaires n'étaient pas réunies en l'espèce, du seul fait que les époux X... n'établissaient pas qu'il y ait eu de véritable " gestion " mais seulement des remises d'argent, la cour d'appel a violé l'article 1372 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la somme litigieuse avait été remise à M. Serge X..., au moyen de deux virements bancaires effectués par ses parents à son profit, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que les conditions de la gestion d'affaires n'étaient pas réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE non admis le pourvoi principal ;
REJETTE le pourvoi incident ;
Condamne M. Serge X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Serge X....
Ce moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution de la vente intervenue le 26 décembre 2001 entre Monsieur Lucien Charles Ernest X... et Madame Odile Y..., épouse X..., d'une part, Monsieur Serge X..., d'autre part, portant sur les lots 1, 3, 4, 5 et 6 du bien immobilier sis... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Serge X... conteste d'autant moins à la fois l'existence de son obligation contractuelle et le fait qu'il n'a versé aucune des annuités convenues, qu'il a adressé en cours de procédure alors que la date de clôture de l'instruction avait été fixée, un chèque de 112 812, 27 ¿ sans toutefois procéder ainsi qu'il est dit à l'article 1257 du Code civil, de sorte qu'il n'a pas démontré, au jour de l'audience, que le chèque de remise des fonds était provisionné ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES du jugement entrepris qui « sur la résolution de la vente, par acte notarié en date du 26 décembre 2011, les époux X... ont cédé un ensemble immobilier à leur fils Serge. L'acte stipule que :- la vente est consentie moyennant la somme de 740. 000 F soit 112. 812, 27 F,- l'acquéreur s'engage à payer la totalité du prix en 8 annuités de chacune 92. 500 F sans intérêt,- le versement de la première annuité devant avoir lieu le 30 janvier 2002 puis tous les 30 janvier jusqu'à complet paiement. Les demandeurs déclarent que Monsieur Serge X... ne s'est acquitté d'aucune des annuités prévues. Par lettre recommandée en date du 24 mai 2010 il a été mis en demeure de s'acquitter de sa dette sous menace d'une action en résolution de la vente. Monsieur X... qui a bien été destinataire du courrier, n'a procédé à aucun règlement. L'article 1184 du Code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où une partie ne satisferait pas à son engagement... La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages intérêts. Il sera donc fait droit à la demande en résolution de la vente formée par les époux X... à raison de l'absence d'exécution par Monsieur Serge X... des engagements de paiement qu'il avait souscrit. » ;
ALORS QUE Monsieur Serge X... faisait valoir, dans ses écritures, qu'il avait été convenu avec ses parents, vendeurs, que le prix ne serait pas payé et que ses parents lui avaient indiqué engager une procédure sous la pression de sa soeur, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'en prononçant la résolution de la vente sur la seule constatation de la tardiveté du paiement, sans s'expliquer, au regard des circonstances invoquées par l'acquéreur, sur la gravité de l'inexécution qui lui était reprochée à l'appui de la demande de résolution de la vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1654 du Code civil ;
ALORS QU'il appartenait aux époux X..., qui ne contestaient pas avoir reçu le chèque en paiement au cours du mois d'octobre 2011, d'en établir, le cas échéant, le défaut de paiement, si bien qu'en se fondant, pour prononcer la résolution du contrat, sur l'absence de preuve de l'existence de la provision au jour de l'audience, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ;
ALORS QUE selon l'article 1257 du Code civil, lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte, si bien qu'en fondant la résolution de la vente sur la circonstance que Monsieur Serge X... avait effectué un paiement sans se conformer aux dispositions du texte précité, sans avoir préalablement constaté le refus des créanciers de recevoir le paiement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1257 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Lucien X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme Lucien X... de leur demande de remboursement de la somme de 114. 376, 76 ¿, dirigée contre M. Serge X... ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des débats et pièces qui y ont été versées que Monsieur et Madame Lucien X... soutiennent, d'une part, qu'ils n'auraient aucunement eu l'intention de faire une libéralité à leur fils et d'autre part, qu'ils n'étaient pas tenus de se ménager la preuve de l'obligation de remboursement qui pèse sur leur fils Serge puisque les virements qu'ils ont effectués à son profit s'inscrivent dans le cadre de la gestion d'affaires qui exclut par principe la possibilité d'un écrit. Monsieur Serge X... ne conteste pas n'avoir pas remboursé la somme litigieuse à ses parents car il soutient que dans les relations familiales, l'intention libérale se présume et que ce n'est donc pas au défendeur d'avoir à faire la preuve d'une donation à son profit, mais au demandeur de prouver qu'il n'avait pas d'intention libérale. Il incombe à Monsieur et Madame Lucien X... de démontrer que leur fils a contracté l'obligation de rembourser la somme de 750. 000 francs (114. 336, 76 ¿). Ils ne rapportent pas une telle preuve dès lors que la simple remise de fonds à leur fils Monsieur Serge X... ne suffit pas à justifier l'obligation pour celui-ci de la leur restituer. En effet, ni les liens de parenté qui unissaient les intimés à leur fils, ni le degré d'estime, de confiance et d'intimité des relations ayant existé entre les parties ne pouvaient empêcher que les parents demandassent à leur fils un écrit s'agissant d'un prêt de plus de 110. 000 ¿. Monsieur et Madame Lucien X... ne démontrent pas avoir été dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir ni des dispositions de l'article 1348 du code civil, ni de celles de l'article 1372 du même code dès lors que les conditions de la gestion d'affaires ne sont pas ici réunies puisque les intimés n'établissent pas qu'il y ait eu de véritable " gestion " mais seulement des remises d'argent ;
AINSI QU'AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes d'un acte notarié en date du 5 juin 2001, Mme Pascale X... a cédé à son frère M. Serge X... un bien immobilier sis à Saint-Julien lieu-dit « au Village » pour la somme de 750. 000 francs. Les époux X... déclarent avoir versé sur leurs fonds personnels la somme de 750. 000 F à leur fille Pascale pour le compte de leur fils M. Serge X.... Ils soutiennent que ce paiement est intervenu dans le cadre de la gestion d'affaires et qu'ils disposent d'un recours contre le bénéficiaire M. Serge X.... Ils produisent à l'appui de leur demande le relevé de leur compte bancaire faisant apparaître deux virements au profit de M. Serge X.... Pour autant, si ces virements correspondent au montant de l'acquisition d'un bien immobilier par M. X..., les époux X... ne rapportent pas la preuve que le remboursement de la somme par leur fils ait été convenu et que des modalités de remboursement aient été arrêtées. La mise en demeure adressée par eux à M. Serge X... le 24 mai 2010 porte d'ailleurs la référence « Affaire X... Donation ». Dans ces conditions et à défaut d'autres éléments, la condamnation de M. Serge X... au remboursement de la somme de 114. 336, 76 ¿ ne peut être ordonnée sur le fondement allégué ;
ALORS QUE la gestion d'affaires peut être constituée par le paiement d'une somme d'argent, dès lors que ce paiement permet au débiteur de réaliser un achat immobilier qui présente pour lui une utilité certaine ; qu'en jugeant que les conditions de la gestion d'affaires n'étaient pas réunies en l'espèce, du seul fait que les époux X... n'établissaient pas qu'il y ait eu de véritable " gestion " mais seulement des remises d'argent, la cour d'appel a violé l'article 1372 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-18254
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 09 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°12-18254


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18254
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