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11/09/2013 | FRANCE | N°12-17730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-17730


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 595 du code de procédure civile, ensemble les articles 271 et 272 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.276), qu'un jugement, devenu irrévocable, a prononcé le divorce entre Mme X... et M. Y... et condamné ce dernier à payer à son épouse une prestation compensatoire ; qu'invoquant la fraude commise

par M. Y..., Mme X... a formé un recours en révision aux fins de voir augmenter le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 595 du code de procédure civile, ensemble les articles 271 et 272 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.276), qu'un jugement, devenu irrévocable, a prononcé le divorce entre Mme X... et M. Y... et condamné ce dernier à payer à son épouse une prestation compensatoire ; qu'invoquant la fraude commise par M. Y..., Mme X... a formé un recours en révision aux fins de voir augmenter le montant de la prestation compensatoire ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours en révision, l'arrêt retient que, dans sa déclaration sur l'honneur établie en application de l'article 272 du code civil, M. Y... a omis de mentionner deux terrains lui appartenant en propre, mais qu'il ne peut être affirmé que la connaissance de ces parcelles aurait déterminé le juge à allouer à l'épouse une prestation compensatoire plus importante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, de telle sorte que l'omission par l'époux de l'existence d'un patrimoine immobilier lui appartenant était nécessairement déterminante dans la fixation de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté le recours en révision introduit par Madame X... tendant à la rétractation des dispositions patrimoniales du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Dunkerque le 16 mars 2005, et toutes ses demandes à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... invoque comme cause de révision la fraude commise par son mari, qui s'est montré déloyal dans les débats en ne révélant pas à son adversaire, ni au juge, qu'il entendait révoquer l'avantage matrimonial qu'il lui avait consenti, et a omis de mentionner dans sa déclaration sur l'honneur, l'existence de deux parcelles de terre ; que ce que Madame X... reproche à Monsieur Y..., c'est de ne pas avoir attiré son attention et celle du juge sur le fait qu'à partir du moment où ce dernier avait décidé de prononcer le divorce des époux à leurs torts partagés, s'ouvrait pour lui la possibilité, en l'état des textes en vigueur, à l'époque, de révoquer l'avantage matrimonial qu'il lui avait consenti ; qu'en clair, elle inclut dans le principe de loyauté l'obligation de rappel des textes légaux, qui sont censés être connus de tous ; que ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel de la fraude ne sont réunis en l'espèce puisque Monsieur Y... n'était nullement tenu d'indiquer à son épouse assistée de son conseil son intention de révoquer l'avantage matrimonial et qu'il pouvait raisonnablement considérer que le juge allait tirer toutes conséquences du prononcé du divorce aux torts partagés sur le sort de l'avantage matrimonial auquel il avait consenti ; que, quant à l'omission de deux terrains, à Uxem et à Zuidcoote, certes la déclaration sur l'honneur doit faire état de tous les éléments du patrimoine ; mais que pour octroyer une prestation compensatoire, le juge du divorce a pris en considération un certain nombre d'éléments, conformément à l'article 272 du code civil, en vigueur à l'époque ; qu'or, il ne peut être affirmé que le fait pour le juge d'avoir eu connaissance de l'existence de ces parcelles de terre appartenant en propre au mari l'aurait nécessairement déterminé à allouer à l'épouse une prestation compensatoire plus importante, en présence d'autres éléments d'appréciation ; que cette omission frauduleuse ne présente pas le caractère déterminant indispensable à l'admission d'un recours en révision ;

1) ALORS QUE le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que la fraude s'entend du silence conservé par une partie sur un élément du débat dont elle s'abstient d'informer le juge, afin d'obtenir une décision que le juge ne prononcerait pas dans les mêmes termes s'il l'avait dûment informé ; que la cour d'appel a retenu que Monsieur Y... n'était pas tenu d'indiquer, avant le jugement, son intention de révoquer un avantage matrimonial consenti à son épouse, l'époux pouvant considérer que le juge tirerait du prononcé du divorce aux torts partagés les conséquences relatives au sort de cet avantage matrimonial ; que toutefois, en l'espèce, la fraude de l'époux consistait dans le fait d'avoir prétendu devant le juge que la résidence de la famille était un bien commun aux époux et de n'avoir révoqué l'avantage matrimonial litigieux qu'une fois obtenu l'acquiescement au jugement de son épouse ; qu'en retenant, pour rejeter le recours en révision, que Monsieur Y... n'avait pas commis de fraude, sa faculté de révoquer un avantage matrimonial étant prévue par les textes législatifs, la cour d'appel a commis une erreur quant aux éléments constitutifs de la fraude commise, tels qu'invoqués par Madame X..., et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le recours en révision est ouvert dans le cas où une partie a surpris la religion du juge en dissimulant frauduleusement des éléments de fait de nature à modifier les termes du litige et en conséquence, la décision à intervenir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'au cours de la procédure en divorce et dans le cadre de la fixation du montant de la prestation compensatoire devant être versée à l'épouse, l'époux avait omis de mentionner deux terrains lui appartenant en propre ; que cette omission s'ajoutait à la dissimulation délibérée des modalités de la constitution, au cours du mariage, d'une société d'acquêts comportant un bien immobilier, initialement propre à l'époux, néanmoins qualifié par celui-ci d' « îlot de communauté » dans sa déclaration sur l'honneur soumise au juge ; qu'en examinant séparément les omissions relatives à son patrimoine de l'époux sans les associer à ses déclarations mensongères et en leur déniant tout caractère frauduleux, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le comportement global de l'époux ne présentait pas le caractère frauduleux requis a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-17730
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°12-17730


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17730
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