La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2013 | FRANCE | N°12-17559

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-17559


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 juin 2013, la SCP Yves et Blaise Capron, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme X..., se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 6 février 2012 par la cour d'appel de Limoges ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à Mme X... du dé

sistement de son pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de pr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 juin 2013, la SCP Yves et Blaise Capron, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme X..., se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 6 février 2012 par la cour d'appel de Limoges ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à Mme X... du désistement de son pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-17559
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 06 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°12-17559


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17559
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award