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11/09/2013 | FRANCE | N°12-16856

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-16856


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 novembre 2011), que Marcel X... et Anne-Marie Y..., son épouse, sont respectivement décédés les 2 juin 1992 et 25 avril 2005, laissant leurs deux enfants, M. X... et Mme Z..., pour leur succéder ; que M. X... a revendiqué une créance de salaire différé sur la succession de son père, en application des articles L. 311-1, L. 132-13 et L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que M. X... fait

grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;
Attendu qu'après avoir relevé q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 novembre 2011), que Marcel X... et Anne-Marie Y..., son épouse, sont respectivement décédés les 2 juin 1992 et 25 avril 2005, laissant leurs deux enfants, M. X... et Mme Z..., pour leur succéder ; que M. X... a revendiqué une créance de salaire différé sur la succession de son père, en application des articles L. 311-1, L. 132-13 et L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;
Attendu qu'après avoir relevé que les activités de Marcel X... n'impliquaient aucune maîtrise ni exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que M. X... ne justifiait pas de la qualité d'exploitant agricole de son père, en a exactement déduit qu'il ne pouvait pas revendiquer une créance de salaire différé, et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Marcel X... de sa demande en paiement de salaire différé,
AUX MOTIFS QUE « (...) aux termes des articles L. 321-13 et L. 321-17 du Code du travail, le bénéfice d'un salaire différé est ouvert aux descendants d'un exploitant agricole qui participent directement et effectivement à l'exploitation sans être associés ni aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration ; que la période de travail indemnisable est limitée à dix ans à compter du dix-huitième anniversaire du créancier ; qu'aux termes du jugement critiqué reconnaissant au profit de M. Marcel X... né le 11 décembre 1937 une créance de salaire différé sur la succession de son père, le Premier Juge énonce que M. Marcel X... père qui exploitait une scierie fixe située hors des parterres de coupe faisait abattre par du personnel qui lui était propre les coupes qu'il achetait de sorte que la scierie qu'il dirigeait était le prolongement d'une activité agricole ; que la nature agricole de cette activité était d'autant plus avérée que l'exploitant se livrait à la production principale de bois brut au côté de son activité de transformation des bois en parquet ; que ces travaux conservaient en conséquence leur caractère forestier au sens de l'article L. 722-3 du Code rural puisqu'ils étaient effectués en dehors du parterre de la coupe mais par une entreprise dont l'activité principale était la production de bois brut de sciage provenant des troncs abattus par ses propres bûcherons et débardés par son fils ; mais considérant que les travaux forestiers visés à l'article L.722-3 se trouvent inclus dans les dispositions spécifiques du régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles et ne peuvent être assimilés en l'absence de texte en ce sens à l'exploitation agricole visée à l'article L. 321-13 du Code rural ; que doit être réputé exploitant agricole selon ce texte celui qui exerce pour son compte une activité agricole telle que définie par l'article L. 311-1 du Code rural de portée générale, à savoir une activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ; que les activités décrites par le premier juge pour lesquelles Marcel X... père a été inscrit au registre du commerce mais également des métiers ne satisfont pas à ces critères en ce qu'elles n'impliquent aucune maîtrise ni exploitation d'une cycle biologique ; que si l'intéressé a planté des peupliers en 1966 ainsi que l'établit un certificat émanant de la Direction départementale de l'agriculture, cette activité, à la supposer agricole est indifférente en ce qu'elle est postérieure à la période de travail indemnisable expirant le 21 décembre 1965 ; qu'il n'est pas démontré que M. X... ait exploité des bois autres lui appartenant durant cette période ; que faute de justifier de la qualité d'exploitant agricole de son père, M. Marcel X... sera débouté de sa demande en paiement d'un salaire différé (...) » (arrêt attaqué p.4 et 5),
ALORS QUE les travaux d'abattage, d'ébranchage et d'élagage revêtent un caractère agricole s'ils entrent dans le cadre d'un cycle de production et notamment d'exploitation du bois ; qu'en l'espèce, il résultait des motifs du jugement entrepris que M. Marcel X... père « se livrait à la production principale de bois bruts au côté de son activité de transformation des bois de parquets » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait que M. Marcel X... père avait une activité agricole génératrice de l'octroi d'un salaire différé au profit de son fils exposant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-1, L. 321-13 et L.722-1 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-16856
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°12-16856


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16856
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