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11/09/2013 | FRANCE | N°12-15987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-15987


Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2011), que de l'union entre Yves X... et Mme Y... est né, le 6 novembre 1971, Lionel X... ; qu'à la suite du divorce des époux, celle-ci, par acte du 2 septembre 1975, a donné à cet enfant la moitié indivise d'un appartement, l'autre moitié appartenant à son ex-époux ; que, par ordonnance du 23 février 1977, un juge des tutelles a autorisé Yves X..., en qualité d'administrateur sous contrôle judiciaire de son fils mineur Lionel, à vendre cet appartement et à remployer les

fonds correspondants à la part de son fils, dans les produits de cette...

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2011), que de l'union entre Yves X... et Mme Y... est né, le 6 novembre 1971, Lionel X... ; qu'à la suite du divorce des époux, celle-ci, par acte du 2 septembre 1975, a donné à cet enfant la moitié indivise d'un appartement, l'autre moitié appartenant à son ex-époux ; que, par ordonnance du 23 février 1977, un juge des tutelles a autorisé Yves X..., en qualité d'administrateur sous contrôle judiciaire de son fils mineur Lionel, à vendre cet appartement et à remployer les fonds correspondants à la part de son fils, dans les produits de cette vente, en l'acquisition de la moitié des parts de la société DAGO, dont l'activité consiste à exploiter et à gérer des immeubles ; que Yves X... est décédé le 21 avril 1989, laissant pour lui succéder son fils Lionel, ainsi que deux autres fils, MM. Xavier et Pierre X..., ainsi que leur mère, épousée en seconde noces, Mme Z... (les consorts X...- Z...) ; qu'estimant ne pas avoir bénéficié de la distribution du produit des ventes immobilières conclues par cette société entre 1982 et 1985 et être, à ce titre, créancier de la succession, M. Lionel X... a, le 21 mars 1995, assigné les consorts X...- Z... en liquidation partage de la succession et en reddition de comptes ;
Attendu que M. Lionel X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable cette demande en reddition de comptes ;
Que M. Lionel X... ayant admis, dans ses conclusions d'appel, avoir pris connaissance de la situation frauduleuse en cause le jour de la clôture de l'inventaire, à savoir le16 janvier 1991, soit plus de trois ans et demi avant que n'expire le délai de prescription de l'ancien article 475 du code civil, de sorte qu'il disposait encore du temps nécessaire pour agir, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Lionel X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Lionel X... en reddition des comptes de l'administration légale sous contrôle judiciaire de ses biens par son père,
AUX MOTIFS QUE dans ses conclusions avant arrêt mixte, le 26 avril 2010, Lionel X... a demandé à la cour d'admettre qu'il était fondé à expliciter des prétentions virtuellement comprises dans ses demandes en première instance et à ajouter celles qui en sont l'accessoire, les conséquences ou le complément et a demandé à la cour de fixer sa créance spécifique dans la succession de feu Yves X... à la somme de 227. 026, 50 E ; qu'après l'arrêt mixte du 17 mars 2011, et par ses dernières conclusions, le 14 octobre 2011, M. Lionel X... maintient sa demande d'allocation à son profit par les intimés d'une somme de 227 026, 50 euros, représentant la somme devant lui revenir, estimée à dires d'expert, au titre de ses parts dans la société civile particulière DAGO et du remploi après revente des 6 appartements entre 1982 et 1985, propriété de cette société DAGO ; que la société civile particulière DAGO avait été constituée par statuts du 12 juin 1974 et était propriétaire d'un immeuble à Nice au 36, boulevard de la Madeleine à Nice, composé de six appartements ; que M. Yves X... et Mme Danièle Y..., qui était alors son épouse, avaient acquis un appartement à Nice, ... ; qu'après le divorce X.../ Y..., Mme Danièle Y..., mère de Lionel X..., lui a donné, par acte du 2 septembre 1975, la moitié indivise de cet appartement ; que Yves X... était propriétaire de la moitié indivise et son fils, M. Lionel X..., de l'autre moitié indivise ; que cet appartement a été vendu, avec l'autorisation du juge des tutelles, que par la même ordonnance du 23 février 1977, le juge des tutelles a autorisé M. Yves X..., ès qualités d'administrateur sous contrôle judiciaire de son fils mineur Lionel X..., à réemployer les fonds de celui-ci provenant de sa part du prix de vente de l'appartement du..., en l'acquisition de la moitié des parts de la société civile particulière DAGO ; que la société civile particulière DAGO a vendu progressivement les appartements de son immeuble, alors que M. Lionel X... est resté associé, détenteur de la moitié des parts de cette société ; que cette société n'a pas été dissoute et qu'il reste toujours détenteur de la moitié des parts de cette société ; que la somme de 227 026, 50 euros visée par M. Lionel X... correspond, selon lui, à la valeur actualisée de sa part dans les biens vendus par la société civile particulière DAGO ; que dans dans la mesure où cette action est dirigée, non pas contre la société DAGO, ni contre l'autre associé ou les autres associés de cette société DAGO, mais contre la succession de son père, elle vise le comportement de son père, alors que M. Lionel X... était encore mineur, lors des ventes, avec une suspicion selon laquelle, l'argent de Lionel X..., mineur, aurait été détourné par son père Yves X... à d'autres fins que la gestion du patrimoine de Lionel X... ; que cette demande vise les comptes de M. Yves X... pendant la minorité de son fils Lionel ; que M. Yves X... est décédé le 21 avril 1989 et M. Lionel X... est devenu majeur le 6 novembre 1989 ; que son action initiale est du 21 mars 1995 ; que celle-ci ne visait pas cette demande relative au devenir des biens de la société DAGO et au remploi des fonds des appartements vendus ; que sa demande était très vague à l'origine ; que même en admettant que sa demande relative aux comptes d'administration légale était virtuellement comprise dans son assignation introductive d'instance celle-ci intervenait plus de cinq après la majorité de M. Lionel X... et était prescrite par application des dispositions de l'article 475 du code civil en sa rédaction d'alors ; que l'action étant dirigée contre les ayants droit de feu Yves X..., il ne peut être dit que ceux-ci aient cherché à frauder pour empêcher une telle action ; qu'il n'est pas établi que ni M. Xavier X..., ni M. Pierre X..., ni Mme Michèle Z... veuve X... aient été associés de la société civile particulière DAGO ; que la demande de M. Lionel X... est irrecevable,
1) ALORS QUE la fraude corrompt tout ; qu'elle constitue notamment un obstacle à toute prescription ; que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur Lionel X... en reddition des comptes de l'administration de ses biens par son père pendant sa minorité, la cour d'appel a retenu que l'action, introduite le 21 mars 1995, l'avait été plus de 5 ans après sa majorité intervenue le 6 novembre 1989 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si Yves X... n'avait pas commis, dans l'exercice de l'administration des biens de son fils, une fraude faisant obstacle à l'acquisition de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit, ensemble l'article 475 du code civil dans sa rédaction applicable ;
2) ALORS QUE la fraude d'un tiers suspend le cours de la prescription, dès lors qu'il en résulte l'impossibilité d'agir de la victime ; que la circonstance que les consorts X...- Z... soient parties à la procédure en tant qu'ayants droit d'Yves X... et non à titre personnel ne constituait pas un obstacle à ce que la fraude dont ils s'étaient rendus auteur ou complice soit prise en compte par la cour d'appel dans l'appréciation du moment auquel M. Lionel X..., informé de la réalité de la situation, avait été en mesure d'agir ; qu'en s'abstenant de prendre en compte, pour déterminer le point de départ de la prescription, la fraude invoquée contre les consorts X...- Z..., la cour d'appel a violé le principe fraus omnia corrumpit, ensemble l'article 475 du code civil dans sa rédaction applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15987
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°12-15987


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15987
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