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11/09/2013 | FRANCE | N°12-15103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-15103


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2012), que MM. X..., Y... et Z..., artistes humoristes connus sous le nom de scène « les Inconnus », ont signé avec la société Productions et éditions Paul Lederman (PPL) plusieurs conventions, parmi lesquelles un contrat d'exclusivité d'enregistrement et un mandat d'agent exclusif ; que lui reprochant divers manquements, ils ont recherché sa responsabilité et, notamment, solli

cité le paiement de sommes prélevées prétendument à tort au titre d'un «...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2012), que MM. X..., Y... et Z..., artistes humoristes connus sous le nom de scène « les Inconnus », ont signé avec la société Productions et éditions Paul Lederman (PPL) plusieurs conventions, parmi lesquelles un contrat d'exclusivité d'enregistrement et un mandat d'agent exclusif ; que lui reprochant divers manquements, ils ont recherché sa responsabilité et, notamment, sollicité le paiement de sommes prélevées prétendument à tort au titre d'un « abattement technique vidéo » ; que la société PPL a soulevé l'irrecevabilité d'une telle demande, selon elle prescrite en application de l'article 2277 ancien du code civil ;
Attendu que la société PPL fait grief à l'arrêt de rejeter cette fin de non-recevoir et, en conséquence, de déclarer la demande formée par MM. X..., Y... et Z... au titre du paiement des « royalties vidéo » recevable et fondée ;
Attendu qu'ayant souverainement constaté que le document portant sur les redevances versées par la société PPL aux Inconnus, pour la période du deuxième semestre 1989 au premier semestre 2001, comportait une colonne « Abat Tech CD Video » mentionnant des pourcentages variables, voire, à partir du deuxième semestre 1995, plus aucun pourcentage, et que, de surcroît, certaines périodes n'y figuraient pas, la cour d'appel a pu retenir que ce document ne permettait pas à MM. X..., Y... et Z... de connaître l'exact montant des sommes indûment prélevées par la société PPL, en sorte que leur créance ne pouvait être déterminée lors de la réception des décomptes de redevances ; qu'elle en a exactement déduit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription devait être rejetée ;
D'où il suit que mal fondé en ses deux dernières branches, le moyen est inopérant en ses autres griefs, qui critiquent des motifs surabondants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Productions et éditions Paul Lederman aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Productions et éditions Paul Lederman et la condamne à payer à MM. X..., Y... et Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Productions et éditions Paul Lederman
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société PRODUCTIONS ET EDITIONS PAUL LEDERMAN et tirée de la prescription de la quasi-totalité de la créance de « royalties vidéo » de Messieurs Z..., X... et Y... et d'avoir par conséquent déclaré la demande formée par ces derniers au titre du paiement des « royalties vidéo » recevable et fondée ;
Aux motifs que :
« Sur l'abattement technique vidéo appliqué par la société PRODUCTIONS ET EDITIONS PAUL LEDERMAN entre le 2ème semestre 1989 et le 1er semestre 2001 (créance de "royalties vidéo") :
Sur le principe de la créance
Didier Z..., Bernard X... et Pascal Y... demandent à la cour de fixer leur créance de "royalties vidéo" à l'encontre de la société PRODUCTIONS ET EDITIONS PAUL LEDERMAN à la somme de 210.008 euros se décomposant en 149.308 euros pour la période du 2ème semestre 1989 au 1er semestre 1995 et en 60.700 euros pour la période du 2ème semestre 1995 au 1er semestre 2001 ;
Le principe de la créance est certain dans la mesure où l'arrêt de cette cour du 7 mai 2009, devenu définitif, qui a confirmé le jugement frappé d'appel du 2 mai 2007 a jugé "qu'il n'est pas sérieusement contesté que la société PRODUCTIONS ET EDITIONS PAUL LEDERMAN appliqué un taux d'abattement variable de 16,20% à 17,28% selon les années, alors que le contrat ne fait pas mention d'un abattement technique vidéo." ;
Pour s'opposer au paiement de cette somme, la société PRODUCTIONS ET EDITIONS PAUL LEDERMAN soutient que la prescription édictée par l'article 2277 du code civil est acquise pour la quasi-totalité de la créance de "royalties vidéo" alléguée par les appelants ; Mais ceux-ci répliquent que le fondement juridique qui justifie leur demande en paiement de la somme qu'ils réclament n'a pas pour cause le contrat daté du 15 mars 1989 puisque, comme l'a relevé la cour dans sa décision du 7 mai 2009, "le contrat ne fait pas mention d'un abattement technique pour la vidéo" mais une action en restitution des sommes indûment retenues par la société PRODUCTIONS ET EDITIONS PAUL LEDERMAN ;
Selon l'article 2248 du code civil, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel ;
L'article 123 du code de procédure civile ajoute que les fins de nonrecevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner, à des dommages intérêts ceux qui se sont abstenus, dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt ;
Ce moyen, quoique soulevé le 27 octobre 2011 à un stade avancé de la procédure devant la cour et qui aurait pu l'être plus tôt, sans qu'il y ait lieu pour autant de considérer que l'abstention l'a été dans une intention dilatoire doit donc être déclaré recevable, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision d'appel du 7 mai 2009 ne faisant pas obstacle à ce que la fin de non-recevoir fondée sur la prescription soit soulevée à ce stade de la procédure ;
II ne pourra en revanche être déclaré fondé que s'il est démontré que la société PRODUCTIONS ET EDITIONS PAUL LEDERMAN a renoncé de façon expresse ou tacite à la prescription comme le soutiennent les appelants ;
La société PRODUCTIONS ET EDITIONS PAUL LEDERMAN prétend que la prescription édictée par l'article 2277 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 s'applique pour la quasi-totalité de la créance de "royalties vidéo" réclamée par les appelants du fait que "Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts " ;
Le paiement semestriel des royalties vidéo correspond à la définition de "termes périodiques plus courts" que l'année visée par l'avant dernier alinéa de l'article 2277 du code civil ;
Les appelants qui ne le contestent d'ailleurs pas, ayant sollicité pour la première fois le paiement du solde de royalties vidéo litigieux aux termes de conclusions régularisées devant les juges du premier degré le 4 avril 2005, il s'en déduit que l'action qu'ils exercent contre la société PRODUCTIONS ET EDITIONS PAUL LEDERMAN serait prescrite pour les sommes dues avant le 4 avril 2000, eu égard à la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil ;
Mais les appelants prétendent que la société PRODUCTIONS ET EDITIONS PAUL LEDERMAN a renoncé tacitement à la prescription du fait qu'elle n'a à aucun moment contesté le principe de leur créance au cours de la procédure de première instance et d'appel, qu'elle a participé à la médiation prescrite par le tribunal et qu'elle s'est acquittée de la provision fixée par la cour dans son arrêt du 7 mai 2009 ;
La société PRODUCTIONS ET EDITIONS PAUL LEDERMAN réplique qu'aucun des motifs invoqués, par les appelants ne constitue ensemble ou séparément un indice sérieux de renonciation tacite à la prescription acquise ;
En effet, la participation à une mesure de médiation n'implique pas renonciation à la prescription comme le prévoit désormais expressément l'article 2238 du code civil et l'article 8 de la Directive du Parlement européen et du Conseil n°2008/52/CE du 21 mai 2008 ; Pas plus le paiement de la provision fixée par la cour dans l'arrêt du 7 mai 2009 ne constitue un acte de renonciation à se prévaloir de la prescription extinctive dans la mesure où aucune autre alternative que le paiement ne s'offrait à la société PRODUCTIONS ET EDITIONS PAUL LEDERMAN ;
En revanche, les écritures devant le tribunal révèlent au sujet de l'abattement technique vidéo appliqué aux vidéos de 1989 à 2001 que la société PAUL LEDERMAN n'a pas répondu à cet argument ; le dispositif des conclusions devant la cour signifiées par la société intimée le 9 avril 2008 qui, s'il mentionne effectivement le rejet de l'ensemble des demandes pécuniaires des "Inconnus", précise toutefois à la page 5 paragraphe a) "A supposer que leur position soit juridiquement fondée, leur observation sur ce point, à faible incidence financière, ne pouvait entrainer qu'un rehaussement de rémunération et non une résiliation contractuelle" et ajoute " La société P.P.L , pour sa part, maintient que ces relevés vidéo, qui ne sont soumis à aucune espèce de forme légale obligatoire, sont standards et conformes aux usages du métier et qu'ils doivent en conséquence être tenus pour exacts et sincères jusqu'à ce que preuve contraire en soit apportée par un audit, ce qui n'est pas le cas de l'expertise C... " ;
Il se déduit donc du refus de prendre position devant le tribunal ainsi que des écritures devant la cour que la société PRODUCTIONS ET EDITIONS PAUL LEDERMAN n'a jamais contesté le principe même de la créance due à Didier Z..., à Bernard X... et à Pascal Y... au titre de l'abattement technique vidéo au cours de l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel et, que ce n'est que le 27 octobre 2007, qu'elle a pour la première fois soulevé ce moyen, se contentant au cours du délai de prescription de ne contester que le quantum des sommes réclamées par appelants ;
Cette attitude révèle que la société PRODUCTIONS ET EDITIONS PAUL LEDERMAN a en connaissance de cause tacitement renoncé à se prévaloir de la prescription extinctive à l'égard de la créance de Didier Z..., de Bernard X... et de Pascal Y... ;
Au surplus, la prescription quinquennale ne s'applique pas lorsque la créance même périodique dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui, en particulier, doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire ;
Or le document portant redevances versées par P.P.L aux Inconnus du 2ème semestre 1989 au 1er semestre 2001 qui vise à la colonne les "ABAT TECH CD VIDÉO" avec des pourcentages variables de sans plus aucun pourcentage, quand il ne manque pas certaines périodes (1er semestre Club 1990, 1er semestre France 1994, 2ème semestre Club 1994, 1er semestre Club 1995, 1996, 2ème semestre Export 1995, 1er et 2ème semestres Export 1996) ne permettait pas aux appelants de connaître l'exact montant de leur créance à l'égard de la société PRODUCTIONS ET EDITIONS PAUL LEDERMAN ;
Ainsi, et contrairement à ce que soutient ta société PRODUCTIONS ET EDITIONS PAUL LEDERMAN dans ses conclusions, la créance de Didier Z..., de Bernard X... et de Pascal Y... correspondant aux sommes indûment prélevées par elle ne pouvait être déterminée lors de la réception des décomptes de redevances établis entre le 2ème semestre 1989 et le 1er semestre 2001 de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société intimée doit être pour cet autre motif également rejetée ;
Le moyen tiré de la prescription trentenaire évoqué par Didier Z..., Bernard X... et Pascal Y... est par conséquent sans objet ;
Sur le quantum de la créance :
Sur la période du 2ème semestre 1989 au 1er semestre 1995 :
Se prévalant de la prescription, la société PRODUCTIONS ET EDITIONS PAUL LEDERMAN est disposée à régler la somme de 188,89 euros au titre du solde des "royalties vidéo" correspondant à la période des deux semestres de l'année 2000 et du premier semestre de l'année 2001 Mais la somme due pour la période non prescrite du en° semestre 1989 au 1" semestre 1995 a été évaluée par le consultant Francis C... en correspondance avec les calculs de l'expert-comptable MBM Conseil à la somme de 149,308 euros qu'il convient d'entériner (pages 28a à 28k du rapport) ;
Sur la période du 2ème semestre 1995 au 1er semestre 2001 :
Le consultant Francis C... indique dans son rapport qu'à compter du 2ème semestre 1995, les montants d'abattement SDRM appliqués par la société PRODUCTIONS ET EDITIONS PAUL LEDERMAN n'ont plus été communiqués sur ces relevés ;
Toutefois, le cabinet d'expertise-comptable des appelants a déterminé le cumul des abattements techniques appliqués aux supports vidéo pour la période du 2ème semestre 1989 au 1er semestre 2001 à la somme de 209.932 euros.
Et dans la mesure où le calcul du consultant est corroboré par celui de l'expert-comptable pour la période du 2ème semestre 1989 au 1er semestre 1995, il apparaît fondé de considérer que les mêmes méthodes de calcul que l'expert-comptable a mises en oeuvre pour la période du 2ème semestre 1995 au 1er semestre 2001 déterminent le montant de la créance de Didier Z..., de Bernard X... et de Pascal Y... à la somme de 60.700 euros, laquelle produira des intérêts au taux légal et les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
La demande de majoration au titre de la dévaluation continue de l'euro devra être rejetée comme ne pouvant être la conséquence directe et certaine de l'inapplication des obligations mises à la charge du débiteur ; (¿) » (Arrêt, p. 6 à 8) ;
Alors, d'une part, que la renonciation tacite à la prescription ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; qu'en retenant que le refus de prendre position devant le tribunal ainsi que le fait de n'avoir jamais, au cours de la procédure, contesté le principe de la créance, joint au fait que la société PRODUCTIONS ET EDITIONS PAUL LEDERMAN avait pour la première fois soulevé la question de la prescription quinquennale en cause d'appel, révélerait que cette société aurait tacitement renoncé à la prescription extinctive, quand ces éléments étaient pourtant impuissants à caractériser une volonté non équivoque de renoncer tacitement à la prescription, la Cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, ensemble les articles 2248 et 2251 du même Code ;
Alors, d'autre part, que sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause même devant la Cour d'appel ; que la renonciation ne peut donc se déduire de l'absence d'invocation de la prescription en première instance ; qu'en retenant cependant que caractériserait une renonciation tacite à la prescription le fait pour la société PRODUCTIONS ET EDITIONS PAUL LEDERMAN de ne pas avoir soulevé la question de la prescription quinquennale devant les premiers juges, la Cour d'appel a violé les articles 2248 du Code civil et 123 du Code de procédure civile, ensemble les articles 2251 et 2277 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008) ;
Alors, en outre, que la prescription quinquennale atteint une créance périodique dès lors qu'elle est déterminée, ce qui suppose que le créancier dispose des éléments permettant d'en fixer le montant ; qu'en retenant, pour considérer que les créances des INCONNUS au titre de l'abattement technique vidéo n'étaient pas déterminées et exclure le jeu de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, que le document relatif aux redevances versées par la société PRODUCTIONS ET EDITIONS PAUL LEDERMAN aux INCONNUS du 2ème semestre 1989 au 1er semestre 2001 visait l'abattement technique vidéo avec des pourcentages variables, ne mentionnait aucun pourcentage pour certains semestres et omettait certaines périodes, ce dont il résultait que certaines créances étaient bien déterminées, la Cour d'appel, qui aurait dû distinguer selon les créances en cause, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a par là-même violé l'article 2277 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
Alors, enfin, que chaque créance périodique est soumise à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du Code civil ; qu'en traitant de manière globale les créances périodiques dues au titre de l'abattement vidéo perçu à tort par la société PRODUCTIONS ET EDITIONS PAUL LEDERMAN pour exclure le jeu de la prescription à raison de leur caractère indéterminé, la Cour d'appel a méconnu la notion de créance périodique, violant ainsi l'article 2277 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15103
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°12-15103


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15103
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