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11/09/2013 | FRANCE | N°12-14996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-14996


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des difficultés sont nées lors de la liquidation de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Y... dont le divorce a été prononcé le 21 juin 2004 ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. X... tendant à voir juger qu'il est créancier d'une somme de 57 180,08 euros, au titre du règlement de prêts souscrits par son épouse à son insu ;
Attendu qu'en vertu de l'article 14

09 du code civil, la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf ré...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des difficultés sont nées lors de la liquidation de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Y... dont le divorce a été prononcé le 21 juin 2004 ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. X... tendant à voir juger qu'il est créancier d'une somme de 57 180,08 euros, au titre du règlement de prêts souscrits par son épouse à son insu ;
Attendu qu'en vertu de l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté, même celles résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre, dès lors qu'elles ne résultent pas d'un engagement contracté dans l'intérêt personnel de l'un des époux ; qu'ayant relevé que M. X... ne démontrait pas que les dettes qu'il prétendait avoir remboursées avaient profité personnellement à son épouse, les prêts souscrits étant des prêts à la consommation qui avaient manifestement été utilisés par Mme Y... pour les besoins du ménage et l'acquisition de meubles et objets agrémentant la maison, la cour d'appel a décidé, à bon droit, d'écarter la demande de M. X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en rejetant la demande d'attribution préférentielle de la maison d'habitation dont elle a constaté qu'elle pouvait être dissociée des deux terrains la jouxtant, après avoir relevé que Mme Y... ne s'opposait pas à l'attribution préférentielle de la maison occupée par M. X... mais refusait l'attribution des terrains, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de récompense formée par M. X... pour une somme de 45 734,71 euros (300 000 francs), l'arrêt relève que celui-ci soutient avoir reçu cette somme de la succession de son père, mais que la preuve repose sur deux pièces dont l'authenticité est douteuse, la pièce n° 3 qui est une lettre du notaire, portant la date écrite au crayon du 23 décembre 1991, faisant état de la transmission d'un chèque d'un montant de 300 000 francs, « en règlement de...écrit à la main « cession de droits successifs au profit de Mme veuve X... », la pièce n° 20, versée en pièce originale qui n'est ni plus ni moins que la reproduction de la pièce n° 3 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que dans ses conclusions M. X... s'appuyait sur une autre lettre du notaire datée du 10 décembre 1991 et sur l'acte notarié de cession de droit successif, établi le 23 décembre 1991, dans lequel il était indiqué que la cession était consentie pour le prix de 300 000 francs, pièces qui étaient visées au bordereau annexé à ses conclusions, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et ce bordereau, violant ainsi le texte susvisé ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 815-13 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir juger qu'il est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une somme de 30 000 euros au titre de frais payés pour l'amélioration et l'entretien de la maison, l'arrêt énonce que cette demande a été examinée minutieusement par l'expert qui a analysé l'ensemble des factures et a justement fixé la créance à la somme de 20 784,25 euros qui a été retenue dans le compte d'indivision ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne convenait de retenir aussi au passif du compte d'indivision les sommes payées pour les assurances habitations et les impôts fonciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que M. X... doit une indemnité d'occupation de 65 626 euros, et en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à voir juger qu'il est créancier d'une somme de 57 180,08 euros au titre du règlement de prêts souscrits par son épouse, l'arrêt rendu le 9 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'attribution préférentielle de Monsieur X... de la maison d'habitation située à ORNACIEUX (38260) et des deux terrains jouxtant ladite maison ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite l'attribution préférentielle de la maison d'habitation située à ORNACIEUX ainsi que des deux terrains constructibles (cadastrés B 822) jouxtant la maison (cadastrée B 823) ; que Madame Joëlle Y... ne s'oppose pas à l'attribution préférentielle de la maison occupée par Monsieur X... Patrick, mais refuse l'attribution des parcelles de terrains ; qu'il résulte des éléments du dossier et notamment du rapport d'expertise, les éléments suivants :
- l'expert a établi que ces deux terrains pouvaient parfaitement être dissociés de la maison d'habitation ;
- l'utilisation de ces terrains par Monsieur X... Patrick n'apparaît ni pertinente ni justifiée et ne saurait légitimement faire obstacle à un partage en nature ;
- la maison et les terrains situés à sa droite disposent d'une entrée sur la route municipale et ne sont pas enclavés ;
- enfin, Monsieur X... Patrick doit pouvoir justifier de sa capacité financière à régler la soulte qui résulterait d'une attribution portant sur le totalité des biens ;
Qu'au vu de ces éléments la demande Monsieur X... Patrick doit être écartée et le jugement entrepris, confirmé sur ce point ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la Cour d'appel qui, après avoir constaté que Madame Y... ne s'opposait pas à l'attribution préférentielle de la maison d'habitation à son ex-époux, a néanmoins rejeté la demande d'attribution préférentielle de Monsieur X... portant sur cette maison, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l'article 4 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de récompense formée par Monsieur X... pour une somme de 300.000 francs, soit 45.734,71 euros ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient avoir reçu de la succession de son père la somme de 300.000 francs qui aurait servi à rembourser par anticipation, le prêt UCB destiné à l'acquisition du bien commun à hauteur de 235.275,69 francs ainsi qu'à alimenter pour chacun un PEL de 25.000 francs ; mais que, d'une part, la preuve de cette donation apportée par Monsieur X... Patrick repose sur deux pièces dont l'authenticité est douteuse :
- la pièce n° 3 : une lettre du notaire portant la date écrite au crayon du 23/12/1991, faisant état de la transmission d'un chèque d'un montant de 300.000 francs en règlement de ¿ écrit à la main : « cession de droits successifs au profit de Madame veuve X... »
- la pièce n° 20, versée in extremis, en pièce originale, n'est ni plus ni moins que la reproduction de la pièce n° 3 indiquant la même date ;
Que, d'autre part, - conformément à l'analyse de l'expert en réponse au dire de Monsieur X... Patrick du 17 décembre 2009 - qu'il n'apporte pas de justificatifs probants s'agissant du paiement du prêt UCB, par des fonds propres (cf. rapport p. 39 et 40) ; qu'enfin, les pièces relatives au PEL sont totalement illisibles ; que ces sommes ayant transité sur le compte joint n'ont pu échapper à la vigilance de Monsieur Patrick X... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (signifiées le 3 novembre 2011, p. 7), Monsieur X... avait produit aux débats, pour rapporter la preuve qu'il avait reçu de la succession de son père la somme de 300.000 francs, outre une lettre du notaire portant la date du 23/12/1991, faisant état de la transmission d'un chèque d'un montant de 300.000 francs en règlement de: « cession de droits successifs au profit de Madame veuve X... » (pièces n° 3 et 20), mais également une autre lettre du notaire datée du 10 décembre 1991 qui faisait mention de cette somme de 300.000 francs (pièce n° 22), des lettres qu'il avait adressé luimême au Notaire à propos de la cession de ses droits de succession (pièces n°23 à 25) et, surtout, l'acte notarié de cession de droit successif, établi le 23 décembre 1991, dans lequel il était bien indiqué que la cession était consentie et acceptée moyennant le prix principal de 300.000 francs, « lequel prix de 300.000 francs, Madame Veuve X... cessionnaire a payé comptant en moyens légaux de paiement ce jour et ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire soussigné au cédant qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance, sans aucune réserve » (pièce n° 38, p. 8, % « PRIX ») ; qu'en énonçant, pour juger que la preuve de cette donation n'était pas rapportée, que cette preuve reposait sur deux pièces dont l'authenticité était douteuse, à savoir les pièces n° 3 et 20, la Cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de Monsieur X... et le bordereau de pièces qui leur était annexé, et a, dès lors, violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, s'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci, le profit résulte notamment, sauf preuve contraire, de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de récompense de Monsieur X..., que ce dernier n'apportait pas de justificatifs probants s'agissant du paiement du prêt UCB par des fonds propres et que les sommes versées sur le PEL ayant transité sur le compte joint n'ont pu échapper à la vigilance de Monsieur Patrick X..., ce dont il se déduisait, à défaut de preuve contraire, le droit à récompense du mari en raison de l'encaissement de deniers propres par la communauté, la Cour d'appel a violé l'article 1433 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir juger qu'il était créancier à l'égard de Madame Y... de la somme de 57.180,08 euros au titre du règlement de ses dettes personnelles ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... Patrick fait valoir qu'il a remboursé des prêts souscrits par son épouse à son insu et comblé les découverts des comptes bancaires que Madame aurait vidés pour un montant de 5.805,07 euros ; qu'aux termes de l'article 12 du Code civil : « récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux » ; qu'il appartient à Monsieur X... Patrick de justifier son droit à récompense par les règlements qu'il aurait effectués pour des dettes utilisées par son épouse à titre personnel ; mais qu'il est établi que ces prêts souscrits auprès de COFICA, CODIFIS et COFINOGA étaient des prêts à la consommation d'un montant total de 30.398,53 euros ; qu'au regard des revenus de l'un et l'autre, ces prêts ont manifestement été utilisés par Madame Joëlle Y... pour les besoin du ménage et l'acquisition de meubles et d'objets agrémentant la maison - comme le révèle le constat d'huissier établi le 27 octobre 1999, pièce n° 12 - qui n'ont pu échapper à l'attention de Monsieur X... Patrick ; qu'en ce qui concerne les comptes bancaires et le PEL, que les chèques ont été émis par Madame Joëlle Y... sur le compte joint pour les besoins du ménage ;
ALORS QUE si toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage oblige l'autre solidairement, la solidarité n'a pas lieu pour les emprunts qui n'ont pas été conclus du consentement des deux époux à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de Monsieur X..., que les prêts litigieux, dont l'épouse reconnaissait qu'ils n'avaient pas été signés par son mari, étaient des prêts à la consommation d'un montant total de 30.398,53 euros utilisés pour les besoin du ménage et l'acquisition de meubles et d'objets agrémentant la maison, sans caractériser l'objet ménager des emprunts ni rechercher si les sommes empruntées étaient «modestes» au regard des revenus du couple et réellement « nécessaires» aux besoins de la vie courante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir juger qu'il était créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 30.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... Patrick réitère sa demande au titre des frais payés pour l'amélioration et l'entretien de la maison ; que cette demande a été examinée minutieusement par l'expert qui a analysé l'ensemble des factures (cf. rapport d'expertise p. 37 et dire p. 39 et 40) ; que l'expert a justement fixé la créance de Monsieur X... Patrick à la somme de 20.784,25 euros qui a été régulièrement proposée et retenue dans le compte de l'indivision ;
ALORS QUE, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de Monsieur X... tendant à voir juger qu'il était créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 30.000 euros, que cette demande avait été examinée minutieusement par l'expert qui avait analysé l'ensemble des factures, lesdites factures concernant seulement les dépenses faites au titre des travaux d'amélioration et d'entretien de la maison, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il ne convenait pas de retenir également au passif du compte de l'indivision les sommes payées pour les assurances habitation et les impôts fonciers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14996
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°12-14996


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14996
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