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11/09/2013 | FRANCE | N°12-14548;12-17153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-14548 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les dossiers n° M 12-14.548 et T 12-17153, qui sont connexes ;

Sur le moyen unique identique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 décembre 2011), que,
par mandat non exclusif du 13 février 2006, les époux X... ont confié la vente d'un bien immobilier à la société Dagimo (la société), que, le 13 mars 2006, une promesse de vente a été signée au profit de M. Y..., sous condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un prêt, l'acte authentique devant être ré

itéré au plus tard le 30 juillet 2006 et une clause pénale étant prévue à la charge de la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les dossiers n° M 12-14.548 et T 12-17153, qui sont connexes ;

Sur le moyen unique identique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 décembre 2011), que,
par mandat non exclusif du 13 février 2006, les époux X... ont confié la vente d'un bien immobilier à la société Dagimo (la société), que, le 13 mars 2006, une promesse de vente a été signée au profit de M. Y..., sous condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un prêt, l'acte authentique devant être réitéré au plus tard le 30 juillet 2006 et une clause pénale étant prévue à la charge de la partie qui refuserait de le signer, que M. Y... ayant, le 31 juillet 2006, informé le notaire qu'il n'avait pas obtenu de prêt, les époux X... l'ont assigné, ainsi que la société, en paiement de diverses sommes en application des articles 1147, 1178 et suivants du code civil ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt qui l'a condamné à verser aux époux X... le montant de la clause pénale de rejeter sa demande tendant à être garanti de cette condamnation par la société, alors, selon le moyen, que l'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul et que le mandataire n'est pas personnellement tenu desdites obligations ; qu'en conséquence, si la qualité de M. Y... de mandataire de l'association Citadelle, dont la société Dagimo avait connaissance, avait été portée à l'acte comportant la clause pénale, M. Y... n'aurait pas été personnellement tenu au montant de la clause pénale ; que la cour d'appel, qui a retenu le « manquement » commis par la société Dagimo, ne pouvait donc nier son « lien de causalité avec l'obligation de M. Y... de régler la clause pénale » sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1382 et 1984 du code civil ;

Mais attendu que la demande de garantie formée par M. Y...,
nouvelle en cause d'appel, était irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile ;

Que, par ce moyen de pur droit, suggéré par la défense, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Robert Y..., condamné à verser aux époux X... le montant d'une clause pénale de 70.000 ¿, de sa demande tendant à être garanti de cette condamnation par la SARL DAGIMO ;

AUX MOTIFS QUE « si la Société DAGIMO n'a pas attiré l'attention de Monsieur Y... sur le fait qu'il s'engageait à titre personnel à l'égard des vendeurs, ce manquement est sans lien de causalité avec l'obligation de Monsieur Y... de régler la clause pénale, puisque si ce dernier avait déposé des demandes de prêt conformes aux stipulations contractuelles, sa responsabilité n'aurait pu être engagée ; que sa demande de garantie dirigée contre l'agent immobilier doit être rejetée » ;

ALORS QUE l'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul et que le mandataire n'est pas personnellement tenu desdites obligations ; qu'en conséquence, si la qualité de Monsieur Y... de mandataire de l'Association CITADELLE, dont la SARL DAGIMO avait connaissance, avait été portée à l'acte comportant la clause pénale, Monsieur Y... n'aurait pas été personnellement tenu au montant de la clause pénale ; que la Cour d'appel, qui a retenu le « manquement » commis par la Société DAGIMO, ne pouvait donc nier son « lien de causalité avec l'obligation de Monsieur Y... de régler la clause pénale » sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1382 et 1984 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14548;12-17153
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Lyon, 13 décembre 2011, 10/04510

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°12-14548;12-17153


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14548
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