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11/09/2013 | FRANCE | N°11-27740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 11-27740


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2011), que M. X... et Mme Y... ont vécu plusieurs années en concubinage ; qu'après leur séparation, courant 2007, M. X... a, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, assigné Mme Y... en paiement de diverses sommes au titre de sa participation à l'acquisition et à l'amélioration d'un bien immobilier acquis en novembre 1998 par sa concubine, bien qu'il a occupé seul et à titre gratuit de décembre 1998 jusqu'à janv

ier 2005 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif de la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2011), que M. X... et Mme Y... ont vécu plusieurs années en concubinage ; qu'après leur séparation, courant 2007, M. X... a, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, assigné Mme Y... en paiement de diverses sommes au titre de sa participation à l'acquisition et à l'amélioration d'un bien immobilier acquis en novembre 1998 par sa concubine, bien qu'il a occupé seul et à titre gratuit de décembre 1998 jusqu'à janvier 2005 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif de la condamner à payer la somme de 48 859,43 euros au titre des échéances du prêt destiné à acquérir le bien et de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, que l'action en enrichissement sans cause au détriment d'autrui ne peut pas être accueillie lorsque l'appauvrissement du patrimoine du demandeur a une cause légitime ; que la cour d'appel a considéré que les travaux réalisés par M. X... dans le bien immobilier de Mme Y... avaient pour contrepartie le logement dont il bénéficiait, de sorte que la prise en charge des mensualités du prêt immobilier de décembre 1998 à janvier 2007 avait nécessairement procuré un enrichissement sans cause à Mme Y... ; qu'en statuant ainsi sans constater que le financement des travaux réalisés par M. X... avait effectivement excédé sa contribution aux dépenses courantes, après avoir constaté qu'ils représentaient un coût mensuel de 194,65 euros inférieur au seul montant d'un loyer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que l'hébergement gratuit dont M. X... avait bénéficié constituait la contrepartie des travaux qu'il avait effectués dans l'immeuble de sa concubine, et que les parties s'accordaient pour dire que les charges de la vie courante étaient partagées par moitié entre elles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée, a souverainement estimé que le règlement par M. X... des échéances du prêt destiné à financer l'achat du bien appartenant à Mme Y... excédait sa participation auxdites charges, de sorte qu'il démontrait que ses paiements étaient dépourvus de cause, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Josette Y... à payer à M. Mathieu X... la somme de 48.859,43 euros et rejeté la demande de Mme Y... en paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre de M. Mathieu X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'alors qu'elle vivait en concubinage avec M. Mathieu X... depuis plusieurs années, Mme Josette Y... a acquis le 9 novembre 1998, par acte authentique reçu par Me Richard Z..., notaire associé à ROUEN, un bien immobilier sis ... à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY moyennant le prix principal de 400.000 F financé à concurrence de 352.000 F au moyen d'un prêt consenti par le CREDIT MUTUEL remboursable en échéances mensuelles de 2.838,91 F avec une première échéance au 30 décembre 1998 ; Dans ce même acte, M. X... s'est porté caution solidaire au profit du CREDIT MUTUEL et a versé la somme de 18.700 F au titre des frais de notaire relatifs à cette acquisition ; il est acquis que les mensualités du prêt (451,57 euros) ont été prélevées sur le compte bancaire de M. X... de décembre 1998 à décembre 2006 inclus ; M. X... et Mme Josette Y... se sont séparés courant 2007 ; par acte authentique reçu le 4 décembre 2007 par Me Dominique A..., notaire à SOTTEVILLE-LES-ROUENS, Mme Y... a revendu ce bien immobilier au prix de 150.000 euros (983.925,50 F) ; C'est dans ce contexte que M. X..., se fondant sur l'enrichissement sans cause, a saisi le tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU qui a rendu le jugement déféré à la cour ; SUR QUOI, s'agissant du remboursement des dépenses faites au titre des travaux effectués par M. X..., et à titre subsidiaire, de l'indemnité d'occupation et de l'éventuelle compensation sollicitée, Mme Y... ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue à la suite de motifs pertinemment retenus par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application des règles de droit, motifs que la cour fait siens en les adoptant ; il sera seulement ajouté que M. X... est mal venu à critiquer la force probante des comptes manuscrits de Mme Y... alors qu'il verse lui-même ses propres notes manuscrites qu'il estime suffisantes au regard des attestations des consorts B... dont, cependant, les termes généraux n'apportent pas la confirmation alléguée ; en outre, la plus grande partie des tickets de caisse produits sont illisibles et les indications de débit de ses comptes bancaires comme les « facturettes » de ses diverses cartes de crédit ne permettent pas d'identifier le contenu exact des achats revendiqués ; de surcroît, ces dépenses d'un montant total de 18.686,19 euros sur 8 ans représentent une charge mensuelle de 194,65 ¿ alors qu'il n'est pas contesté que M. X... a habité seul le bien immobilier de sa concubine jusqu'à la retraite de celle-ci en 2005 et s'est ainsi trouvé dispensé de payer un loyer qui aurait été nécessairement plus élevé et que pour la période postérieure, les parties s'accordent pour dire que les charges de la vie courante étaient partagées par moitié ; s'agissant du remboursement du prêt et des frais de notaire, Mme Y... ne fait que réitérer, sous une forme nouvelle mais sans justification supplémentaire utile, les moyens dont les premiers juges ont eu à connaître et auxquels, en se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte en les faisant siens sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant des travaux il est de principe que le fait que certaines dépenses puissent être destinées au financement de travaux d'amélioration d'un bien immobilier appartenant à l'autre concubin ne saurait à lui seul suffire à exclure le caractère de dépense de la vie courante ; à ce titre le financement par M. Mathieu X... de travaux destinés à l'amélioration du bien immobilier appartenant à l'autre concubin, à supposer même que le montant des dépenses engagées puisse excéder des dépenses courantes s'agissant de travaux d'importance, ne saurait être dépourvu de cause dès lors que ledit bien constituait son logement, et qu'il avait ainsi par l'amélioration de sa vie quotidienne intérêt à des dépenses dont en définitive il bénéficiait lui-même ; la demande de M. Mathieu X... tendant au remboursement des dépenses faites au titre des travaux doit par conséquent être rejetée ; en revanche, étant relevé d'un part que les parties s'accordent pour dire que les charges de la vie courante étaient partagées par moitié entre eux, et qu'il ressort d'autre part des motifs qui précèdent que les travaux réalisés par le demandeur dans le bien immobilier appartenant à sa compagne avaient pour contrepartie le logement dont il bénéficiait, il y a lieu de considérer que la prise en charge des mensualités du prêt immobilier de décembre 1998 à janvier 2007, en ce qu'elle excède la participation aux charges de la vie commune, a nécessairement procuré un enrichissement sans cause à Mme Josette Y... ; les conditions de l'article de in rem verso étant dès lors réunies, il convient par conséquent de faire droit à la demande en paiement présentée par M. Mathieu X... au titre des mensualités de prêt et des frais de notaire dont il a assumé la charge ; il y a lieu dès lors de condamner Mme Josette Y... à payer à M. Mathieu X... la somme totale de 48.859,43 euros, ladite somme se décomposant comme suit : - mensualités du prêt de décembre 1998 à janvier 2007 : 46.115,43 euros. - Frais de notaire (dans la limite de la demande présentée) : 2.744 euros. Par ailleurs, en l'absence de convention particulière entre les parties sur ce point, l'hébergement gratuit d'un concubin par l'autre concubin dans le cadre de leur vie commune ne peut donner lieu à versement d'une indemnité d'occupation ; il s'ensuit que le demande subsidiaire de Mme Josette Y... tendant à la condamnation de M. Mathieu X... au paiement d'une indemnité d'occupation et à voir ordonner une compensation entre les dettes respectives des parties doit par conséquent être rejetée ;
ALORS QUE l'action en enrichissement sans cause au détriment d'autrui ne peut pas être accueillie lorsque l'appauvrissement du patrimoine du demandeur a une cause légitime ; que la cour d'appel a considéré que les travaux réalisés par M. X... dans le bien immobilier de Mme Y... avaient pour contrepartie le logement dont il bénéficiait, de sorte que la prise en charge des mensualités du prêt immobilier de décembre 1998 à janvier 2007 avait nécessairement procuré un enrichissement sans cause à Mme Y... ; qu'en statuant ainsi sans constater que le financement des travaux réalisés par M. X... avait effectivement excédé sa contribution aux dépenses courantes, après avoir constaté qu'ils représentaient un coût mensuel de 194,65 euros inférieur au seul montant d'un loyer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-27740
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°11-27740


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27740
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