La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2013 | FRANCE | N°11-24225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 11-24225


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu que ledit arrêt ayant omis de statuer sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. X..., ès qualités, il convient de le compléter ;
PAR CES MOTIFS :
Complète le dispositif de l'arrêt n° 1416 F-D rendu le 5 décembre 2012 comme suit :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Di

t qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente déc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu que ledit arrêt ayant omis de statuer sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. X..., ès qualités, il convient de le compléter ;
PAR CES MOTIFS :
Complète le dispositif de l'arrêt n° 1416 F-D rendu le 5 décembre 2012 comme suit :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transmise en marge ou à la suite de la décision ainsi rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre 2013.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-24225
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Réparation d'omission de statuer (arret)
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 12 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°11-24225


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award