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10/09/2013 | FRANCE | N°12-24380

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 septembre 2013, 12-24380


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie Europe, se plaignant d'actes de parasitisme économique à l'occasion de la commercialisation de produits de rangement sous vide concurrents des siens, a fait assigner la société Plastic art France (la société PAF) en paiement de dommages-intérêts ; qu'à titre reconventionnel, cette dernière a sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'adm

ission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du code ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie Europe, se plaignant d'actes de parasitisme économique à l'occasion de la commercialisation de produits de rangement sous vide concurrents des siens, a fait assigner la société Plastic art France (la société PAF) en paiement de dommages-intérêts ; qu'à titre reconventionnel, cette dernière a sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Compagnie Europe à payer à la société PAF une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Compagnie Europe n'a pas mis la société PAF en demeure de cesser son commerce de rangement sous vide, ou recueilli son avis, avant de procéder à son assignation et que cette méthode n'est pas loyale ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser un abus du droit d'ester en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Compagnie Europe à payer à la société PAF une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt retient que l'appelante n'a pas eu un comportement loyal dans son attitude procédurale ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser un abus dans l'exercice d'une voie de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Compagnie Europe à payer à la société Plastic art France les sommes de 50 000 euros au titre d'une procédure abusive et 20 000 euros au titre d'un appel abusif, l'arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société Plastic art France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Compagnie Europe la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie Europe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté une société (la société CIE EUROPE) de ses demandes, fondées sur le parasitisme économique commis, à son détriment, par une concurrente (la société PLASTIC ART FRANCE),
- AUX MOTIFS QUE la SARL PLASTIC ART FRANCE, exploitant sous l'enseigne « Ordinett », créée le 22 janvier 1996, est la filiale de la société PLASTIC ART FRANCE, société italienne créée en 1965 ; que ces sociétés ont pour activité le commerce de tous articles de rangement domestique et exercent sous le nom commercial « Ordinett » qui a fait l'objet d'un enregistrement à titre de marque internationale, communautaire et française (dépôt du 23 janvier 1997) ; que la société CIE EUROPE, créée en 1997, venue aux droits de la SNC CIE EUROPE créée en 1983, est spécialisée dans la commercialisation d'articles de rangement et de meubles d'appoint, sous la marque « Rangement et Cie », notamment auprès de la grande distribution française en matière de bricolage ; qu'elle vend des sacs de rangement depuis l'année 2000 sur le territoire français, sous la marque « Compactor », notamment des housses en polyprolpylène « Meolex » avec un sac PVC comportant une valve, et d'autres produits comparables sous d'autres marques ; que la société CIE EUROPE, qui soutenait avoir fait d'importants investissements pour faire connaître aux consommateurs français les sacs de rangement sous vide et pour promouvoir la vente de ses produits, reprochait à la SARL PLASTIC ART FRANCE une concurrence parasitaire pour s'être immiscée dans le sillage de son activité, sans avoir à faire d'effort, dès lors qu'elle vendait des sacs baptisés « gains de place sous vide », placés dans les mêmes rayons que les produits de la société CIE EUROPE, à un prix inférieur à ceux de la gamme « Compactor », sans avoir les mêmes qualités, ni même une valve ; que la société PLASTIC ART FRANCE faisait à juste titre valoir que le parasitisme économique, qui est un cas de concurrence déloyale, doit être prouvé par celui qui s'en plaint, en application de l'article 1382 du code civil, notamment en établissant une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'observant que la liberté du commerce et celle de la concurrence sont des principes fondamentaux, elle soutenait que la société CIE EUROPE ne prouvait pas, par son argumentation, le parasitisme dont elle se plaignait ; que la cour devait donc vérifier si les faits allégués par la société CIE EUROPE étaient fautifs et si, comme la société PLASTIC ART FRANCE l'indiquait dans ses conclusions (p. 5), les dispositions de l'article L 121-1 du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur en soi les caractéristiques essentielles du produit, devaient, en l'espèce, être appliquées pour caractériser une concurrence déloyale ; qu'il était bien évident que la société CIE EUROPE ne pouvait pas s'approprier l'idée des sacs de rangement sous vide ; qu'il était évident aussi que son argumentation, fondée sur les observations tenant au droit des marques, dessins ou modèles et tenant au droit des brevets d'invention, n'avaient pas de pertinence dans ce litige en concurrence déloyale, fondé sur un comportement fautif caractérisant un abus ; que, comme le faisait observer, à juste titre, la société PLASTIC ART FRANCE dont l'activité était ancienne en matière de sacs de rangement, l'argumentation tenant à la comparaison des sacs quant aux matériaux avec lesquels ils étaient fabriqués n'avait pas de pertinence dans le débat, sauf pour en tirer la conséquence que les produits vendus étaient des modèles manifestement différents et de qualité différente, peu important que les uns soient meilleurs que les autres, du point de vue du matériau utilisé ; qu'en tout cas, la cour ne pouvait pas en tirer la conséquence que cette comparaison caractérisait un fait fautif et un comportement parasitaire ; que, de même, la cour ne pouvait pas tirer la conséquence qu'il y avait concurrence déloyale, lorsqu'elle constatait que les produits de PLASTIC ART FRANCE portaient des indications comme « patent pending » ou comme « patented » ; que ces mentions constituaient une information destinée au consommateur et il n'était pas établi qu'elles avaient un quelconque caractère mensonger ; que le fait que la société CIE EUROPE ait diligenté des efforts financiers très importants afin de distribuer ses produits, via les centrales d'achat et les refinancements de la grande distribution, fait qui était incontestable, ne l'autorisait pas à interdire à ses concurrents sur le même marché et pour des produits similaires, la commercialisation de leurs propres produits, dès lors qu'il n'existait ni fraude, ni contrefaçon, ni abus, ni déloyauté manifestés par un acte ou des actes de malveillance ou de parasitisme volontaire, caractérisant une activité mise en place dans le sillage économique, portant atteinte à la libre concurrence qui est de principe ; que, contrairement à ce que soutenait la société CIE EUROPE et comme les premiers juges l'avaient retenu, il n'était pas démontré, par la seule lecture des catalogues commerciaux et la société PLASTIC ART FRANCE caractérisait une démarche déloyale, frauduleuse ou parasitaire pour profiter des investissements de la société CIE EUROPE qui avait investi pour s'installer sur le marché des sacs de rangement et pour y vendre ses fabrications, comme le permettait le principe de la libre concurrence et aux prix qu'elle avait fixés ; que, contrairement à ce que soutenait la société CIE EUROPE dans les pages 16 à 19 de ses conclusions, les éléments de fait qu'elle avançait, quant au développement de ses propres produits depuis l'année 2000, quant aux modifications contenues dans les catalogues de PLASTIC ART FRANCE sous la marque « Ordinett », quant aux campagnes publicitaires qu'elle avait mises en place, quant aux produits vendus avec une valve comme ceux offerts sans valve, quant aux avantages et inconvénients qui en résultaient, ne permettaient pas de caractériser un comportement parasitaire et déloyal en concurrence, commis par la société PLASTIC ART FRANCE dont les produits de rangement et spécialement les sacs s'adaptaient aux besoins des consommateurs en fonction de l'évolution des systèmes de rangement et des habitudes de la clientèle ; que l'évolution des produits dans un secteur concurrentiel était un effet de la concurrence et ne caractérisait pas, en soi, une déloyauté ou un abus ; que ces mêmes éléments ne démontraient pas que la société PLASTIC ART FRANCE avait sciemment fait en sorte de s'immiscer dans le sillage de sa concurrente ; que, contrairement à ce que la société CIE EUROPE avait fait valoir, en pages 20 à 25 de ses conclusions, il n'était pas établi par les faits qu'elle exposait que les produits vendus par la société PLASTIC ART FRANCE risquaient d'avilir les produits qu'elle-même, la société CIE EUROPE, mettait sur le marché et offrait dans son circuit de commercialisation auprès des enseignes de la grande distribution ; qu'en effet, n'avaient aucune pertinence à cet égard, les faits de l'appellation « Sac gain de place sous vide », que tous les sacs n'avaient pas une valve, que la méthode d'aspiration de l'air ne soit pas la même, le fait de l'indication d'un brevet ou de l'attente d'un brevet, le fait que l'emballage des produits de PLASTIC ART FRANCE portait un dessin stylisé, acheté en 2003, que la qualité du matériau utilisé pour fabriquer le sac ne soit pas de la même qualité que celui utilisé par la société CIE EUROPE, le fait que le sac de PLASTIC ART FRANCE avait un autre système de fermeture ; qu'en effet, tous ces faits tendaient à établir que les sacs PLASTIC ART FRANCE et ceux de la société CIE EUROPE, s'ils avaient la même fonction et remplissaient les mêmes fonctionnalités, étaient bien différents au point de justifier des différences de prix, même s'ils étaient exposés dans les mêmes rayons chez les vendeurs, fait que l'on ne pouvait retenir contre le concurrent auquel il ne pouvait être imputé ; qu'en conséquence, la société CIE EUROPE ne pouvait pas soutenir être victime d'une concurrence déloyale par parasitisme à l'encontre de la société PLASTIC ART FRANCE qui était une société concurrente du même secteur d'activité économique dont le comportement n'était ni frauduleux, ni déloyal, ni parasitaire ; qu'il y avait lieu de confirmer la décision des premiers juges dont les motifs étaient pertinents et adoptés,
1°) ALORS QUE l'existence d'une pratique commerciale trompeuse ne conditionne pas le succès d'une action en concurrence déloyale par parasitisme économique ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé qu'il lui incombait de vérifier si une pratique commerciale trompeuse était, en l'espèce, caractérisée, afin d'établir si les faits allégués par l'exposante étaient effectivement fautifs, a violé les articles L 121-1 du code de la consommation et 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE des faits de contrefaçon de marque, dessin ou modèle peuvent être invoqués au soutien d'une action en concurrence déloyale par parasitisme économique ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que la société CIE EUROPE ne pouvait pas s'approprier l'idée des sacs de rangement sous vide et que son argumentation tirée du droit des marques et brevets était inopérante, a violé l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QU'à la différence de la concurrence déloyale, qui ne saurait résulter d'un faisceau de présomptions, le parasitisme qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité ; qu'en l'espèce, la cour, qui s'est bornée à rejeter un à un les différents indices de comportement parasitaire qui lui avaient été soumis par l'exposante ¿ en relevant notamment les différences existant entre les sacs sous vide commercialisés par les deux parties -, sans rechercher si, pris dans leur globalité et peu important que les produits puissent être distingués, ces indices ne caractérisaient pas un comportement parasitaire de la société PLASTIC ART FRANCE, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS QUE la différence de modèle et de qualité entre deux produits n'empêche pas qu'ils puissent être confondus ; qu'en l'espèce, la cour qui, prétexte pris de ce que les sacs sous vide vendus par les sociétés CIE EUROPE et PLASTIC ART FRANCE étaient de modèle et de qualité différents, n'a pas recherché s'ils pouvaient être confondus, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
5°) ALORS QU'une imitation imparfaite peut caractériser un risque de confusion, susceptible de fonder une concurrence parasitaire ; qu'en l'espèce, la cour, qui a écarté l'existence d'une concurrence déloyale parasitaire, en se fondant principalement sur le fait que les deux produits commercialisés par les sociétés concurrentes étaient distincts, sans rechercher si la simple imitation imparfaite, par la société PLASTIC ART FRANCE, des sacs sous vide commercialisés par la société CIE EUROPE, n'induisait pas un risque de confusion, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait condamné une partie (la société CIE EUROPE) à régler des dommages-intérêts pour procédure abusive à l'autre (la société PLASTIC ART FRANCE),
- AUX MOTIFS QUE la confirmation de la décision des premiers juges dont les motifs étaient pertinents et adoptés, s'imposait en toutes ses dispositions, y compris les dommages-intérêts pour procédure abusive, appréciés justement pour la première instance à 50.000 euros ;
- ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le bien-fondé de la présente procédure, le tribunal devait observer que la société CIE EUROPE n'avait pas jugé bon, préalablement à son assignation, ni de recueillir l'avis de la société PLASTIC ART FRANCE, ni de la mettre en demeure de cesser son commerce de sacs sous vide ; que les fautes reprochées à la société PLASTIC ART FRANCE, dans une instance judiciaire, fautes qui n'étaient pas fondées, étaient de nature à causer préjudice à sa réputation auprès des centrales d'achat ; que le tribunal devait alors considérer que la méthode employée par la société CIE EUROPE n'était pas loyale ; qu'il convenait donc de la condamner à verser à la société PLASTIC ART FRANCE la somme de 50.000 euros pour procédure abusive,
- ALORS QUE le droit d'ester en justice ne dégénère en abus que si une véritable faute peut être reprochée au plaideur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a confirmé le jugement, en ce qu'il avait condamné la société CIE EUROPE à régler à son adversaire une somme de 50.000 ¿ de dommages-intérêts pour procédure abusive, en s'appuyant sur les motifs inopérants que l'exposante n'avait pas contacté la société PLASTIC ART FRANCE avant de diligenter une procédure à son encontre, laquelle lui aurait causé préjudice auprès des centrales d'achat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné une partie (la société CIE EUROPE) à régler à l'autre (la société PLASTIC ART FRANCE), des dommages-intérêts pour appel abusif,
- AUX MOTIFS QUE la société PLASTIC ART FRANCE était bien fondée en appel à réclamer le paiement d'une somme supplémentaire de 20.000 ¿ pour appel abusif et en réparation des agissements de l'appelante qui n'avait pas eu un comportement loyal dans son attitude procédurale,
- ALORS QUE nul ne peut être condamné pour appel abusif, sans qu'une faute de l'appelant ayant fait dégénérer en abus son droit d'interjeter appel, n'ait été caractérisée ; qu'en l'espèce, la cour, qui a condamné la société CIE EUROPE à régler 20.000 euros de dommages-intérêts à la société PLASTIC ART FRANCE, pour « appel abusif » et « comportement procédural déloyal » ou « malicieux », sans caractériser aucune faute de l'exposante, ayant fait dégénérer en abus son droit d'exercer une voie de recours, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-24380
Date de la décision : 10/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 sep. 2013, pourvoi n°12-24380


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24380
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