LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2012), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 novembre 2010, pourvoi n° 06-14.876), que la société Sogeci international (la société Sogeci) a proposé à la société MGC international (la société MGC) un « projet de convention de concession » que celle-ci lui a retourné signé et daté du 1er avril 1998, après avoir biffé la mention « projet » ; qu'aux termes de ce document, la société Sogeci consentait à la société MGC la distribution exclusive de produits cosmétiques des marques Mayebo et Rosance en France et dans un certain nombre de pays étrangers ; que l'article 4 est rédigé de la manière suivante : « aucun quota d'achat n'est exigible avant un délai d'un an. Délai au terme duquel une réunion bipartite devra fixer des objectifs chiffrés en terme de volume des ventes et de couverture des marchés. MGC international devra fournir les efforts nécessaires pour promouvoir et développer dès à présent les produits Mayebo et Rosance. A l'issue de cette période de un an le contrat sera renouvelé automatiquement par périodes de trois ans » ; qu'estimant que la société Sogeci n'avait pas respecté son engagement d'exclusivité en vendant directement des produits dans ses zones d'exclusivité dans le courant de l'année 2002, la société MGC a fait assigner celle-ci en paiement de dommages-intérêts ; que la société Sogeci, invoquant notamment un détournement de clientèle, a reconventionnellement demandé que la société MGC soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ; que la société Sogeci a été mise en redressement judiciaire, la société Weil et Guyomard et M. X... étant respectivement désignés administrateur et mandataire judiciaire ;
Attendu que la société MGC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société Sogeci la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que dans l'intitulé du contrat du 1er avril 2008, les mots « projet de » sont rayés et suivis du paraphe des deux parties, seule demeurant non biffée la mention « convention de concession » ; que l'article 1er de ce contrat stipule : « La Sogeci concède à MGC international, la distribution en régime d'exclusivité, les produits cosmétiques des marques suivantes : Mayebo suit l'énoncé des produits de la marque concernés Rosance X18 suit également l'énoncé des produits de la marque concernés » ; que l'article 4 ajoute : « Aucun quota d'achat n'est exigible avant un délai de un (01) An. Délai au terme duquel une réunion bipartite devra fixer des objectifs chiffrés en termes de volume de ventes et de couverture des marchés. Cependant, MGC international devra fournir les efforts nécessaires pour promouvoir et développer dès à présent les produits Mayebo et Rosance sur les marchés qui lui sont cédés. A l'issue de cette période de un an le contrat sera renouvelé automatiquement par période de 3 (trois) ans » ; que les termes précités de ce contrat sont clairs et précis ; qu'à la date du 1er avril 2008 ils concèdent à la société MGC international la distribution exclusive des produits des marques Mayebo et Rosance X 18, avec renouvellement automatique à partir du 1er avril 2009 par période de trois ans ; qu'en jugeant au contraire que l'exclusivité de distribution avait cessé le 1er avril 2009 au prétexte que l'article 4 n'était pas clair, qu'il devait s'interpréter en faveur de celui qui a contracté et conformément au contexte, que la société Sogeci avait qualifié l'accord de projet dans ses courriers ultérieurs, qu'elle avait présenté la société MGC international comme un distributeur agréé dans une publicité et qu'elle avait attribué à d'autres distributeurs des territoires visés par le contrat du 1er avril 2008, la cour d'appel a dénaturé ce dernier et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'aux termes de l'arrêt attaqué, pour preuve de son préjudice la société Sogeci ne produisait pas d'autres pièces qu'une lettre de la société Sistel dont il n'a tiré aucune conséquence, et une lettre de la société Mitchell du 24 novembre 2002 ; qu'il a ajouté qu'il résultait de cette seconde lettre qu'à la suite du courrier reçu par la société MGC international la société Mitchell avait annulé sa commande passée auprès de la société Sogeci, causant à celle-ci une perte de 129 306 dollars ; qu'en allouant néanmoins à la société Sogeci une indemnité « globale » de 150 000 euros pour détournement de clientèle, motif pris de ce que « la pratique de la société MGC a nécessairement eu un impact dépassant l'annulation d'une seule commande », la cour d'appel a réparé un préjudice hypothétique en violation de l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en octroyant une indemnité qu'elle a elle-même qualifiée de « globale » tout en constatant l'absence de preuve du préjudice réellement subi par la société Sogeci, la cour d'appel a procédé à une réparation forfaitaire et a derechef violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé, sans encourir le grief de la première branche, que l'article 4 de la convention signée le 1er avril 1998 n'était pas clair, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la commune intention des parties que la cour d'appel a estimé que celle-ci avait été, non de conclure un contrat de distribution exclusive d'un an renouvelable tacitement par périodes de trois ans, mais de faire le point au bout d'un an d'exclusivité et de prendre alors la décision de renouveler ou non cet accord et retenu qu'aucun accord n'ayant pu être trouvé, l'exclusivité avait pris fin le 1er avril 1999 ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que les sociétés Sistel et Mitchell ont annoncé à la société Sogeci qu'elles arrêtaient leurs commandes à cause de l'avertissement de la société MGC ; qu'il précise que, s'agissant de cette dernière société, l'annulation, par courrier du 24 novembre 2002, d'une commande passée auprès de la société Sogeci le 31 octobre 2002, à la suite de la réception du message comminatoire de la société MGC du 4 novembre 2002, a immédiatement fait perdre à la société Sogeci la somme de 129 306 dollars ; qu'il ajoute que la pratique de la société MGC a nécessairement eu des conséquences dépassant l'annulation d'une seule commande ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que la société Sogeci avait subi, du fait de l'annulation des commandes passées par les sociétés Sistel et Mitchell, un préjudice qu'elle a souverainement évalué, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MGC international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Sogeci ainsi que la société Weil et Guyomard, ès qualités, et M. X..., ès qualités, et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société MGC international
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société MGC INTERNATIONAL de la totalité de ses demandes, et de l'AVOIR condamnée à payer à la société SOGECI prise en la personne de Maîtres WEIL et MAUHIN la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour détournement de clientèle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la convention du 1er avril 1998, la société SOGECI s'est adressée au début de l'arrêt 1998, a la société MGC qui a pour activité principale le commerce de fournitures générales pour coiffeurs, dans l'objectif de développer son activité et diversifier ses marchés ; qu'au terme d'échanges épistolaires, les parties ont élaboré et signé le 1er avril 1998, un document intitulé « projet de convention de concession », qui avait pour objet la concession de la distribution de certains produits cosmétiques des gammes MAYEBO et ROSANCE X18; que l'article 3 de ladite convention contenait les clauses de prix préférentiels consentis, les délais de livraison et les conditions de paiement ; qu'aux termes de l'article 4 susvisé, cette convention a été conclue pour une durée d'un an, au terme de laquelle une réunion bipartite devait fixer les conditions de son éventuel renouvellement ; que par courrier du 19 mars 1999, la société SOGECI a invité la société MGC à participer à cette réunion de bilan en ces termes : « L'article 4 de ce projet stipule qu'à cette date, une réunion bipartite soit organisée pour tirer les conséquences de notre collaboration et fixer, si possible, les règles de son renouvellement et lui a proposé trois dates ; que cette réunion a effectivement eu lieu le 5 mai 1999, mais sans qu'aucun accord n'aboutisse, le renouvellement étant subordonné à la réalisation d'efforts de vente de la société MGC qui se sont avérés insuffisants pour le concédant, ayant réalisé un chiffre d'affaires avec les produits contractuels de 4 900 euros en 1999 sur un chiffre d'affaires total de 58 249 euros ; Considérant que les arguments avancés par la société MGC pour démontrer que la commune intention des parties était, en avril 1998, de conclure un contrat de distribution exclusive de un an, renouvelable tacitement pour des périodes de trois ans, ne saurait convaincre ; qu'il ressort au contraire du titre même de la Convention, dite projet de convention », sans cesse repris par la société SOGECI dans tous ses courriers ultérieurs, que l'intention des parties était de faire le point au bout d'un an d'exclusivité et de prendre la décision de renouveler ou pas cet accord ; que si l'article 4 n'est pas, clair, il doit s'interpréter en faveur de celui qui a contracté et conformément au contexte ; que la fixation de cette réunion avait pour objet, au vu des résultats atteints par le concessionnaire, la fixation d'objectifs en termes de volume de vente et de couverture des marchés dans l'hypothèse d'un renouvellement de l'exclusivité ; qu'en effet, compte tenu de l'étendue de l'exclusivité consentie, par laquelle le concédant acceptait de ne vendre ses produits qu'à un seul distributeur, il était logique que celui-ci exige de son partenaire, en contrepartie, une obligation d'approvisionnement minimale, à peine de priver la convention de toute cause ; que cette obligation était impossible à réaliser, compte tenu des maigres efforts réalisés par la société MGC dans la promotion des produits litigieux ; qu'en l'espèce, on cherchera en vain dans le projet une exclusivité pérenne entre les parties dès lors que les parties ne font qu'évoquer d'éventuels prix préférentiels, des délais de livraison et des conditions de paiement sans pour autant prévoir un quota d'achat ou de vente minimum exigible ; que la société MGC ne démontre pas avoir vendu des produits des marques litigieuses à l'étranger de 1999 à 2002 et n'a sollicité aucune cotation à l'export avant le 4 mai 2002 ; Considérant, de plus, que la société MGC a toujours été présentée comme distributeur sélectif par la société SOGECI dans la publicité parue dans la revue AMINA pendant trois années, sans que celle-ci ne s'en émeuve ; que certains des territoires visés dans l'accord de 1999 étaient attribuées a d'autres distributeurs, mentionnés comme tels dans cette revue; que son comportement de 1999 à 2002 ne démontre pas qu'elle se considérait comme un distributeur exclusif, la seule promotion effectuée pour les produits litigieux étant assurée dans son catalogue ; que les achats de la société MGC auprès de la société SOGECI se sont réalisés sur la base de commandes faisant l'objet de cotations spécifiques et sur la base d'un nouveau tarif adressé à la société MGC le 20 mai 1999, ces éléments démontrant bien que la poursuite des relations commerciales avait eu lieu dans le cadre de la distribution sélective sur le territoire français ; qu'ainsi, aucune violation d'exclusivité n'est imputable à la société SOGECI, cette exclusivité n'étant plus en vigueur depuis le 1er avril 1999 ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société MGC de l'ensemble de ses demandes ; Considérant que la société MGC a elle-même violé la clause compromissoire du contrat attribuant compétence aux juridictions parisiennes, qui avait été ajoutée à son initiative, en saisissant sur requête le Tribunal de Strasbourg aux fins de désignation d'un huissier pour identifier les coordonnées des clients de la société SOGECI ; que l'ordonnance lui a permis, au mépris du secret des affaires, de connaitre tous les clients de la société SOGECI et de les démarcher systématiquement par l'envoi d'un courrier type envoyé en recommandé les menaçant d'actions en justice dans l'hypothèse ou ils continueraient à s'approvisionner directement auprès de la société SOGECI ; que ces clients ne faisaient pas, à l'exception de sept d'entre eux, partie de sa propre clientèle ; qu'en accomplissant ces démarches, et en se prétendant distributeur exclusif, alors qu'elle savait pertinemment que tel n'était pas le cas, la société MGC a commis un acte de concurrence déloyale ; que sur le préjudice subi par la société SOGECI, la société SOGECI verse aux débats deux courriers, l'un de la société SISTEL, l'autre de la société MITCHELL, dans lesquels ces sociétés annoncent qu'elles arrêtent leurs commandes à cause de l'avertissement de la société MGC ; que, pour cette dernière société, l'annulation, par courrier du 24 novembre 2002, d'une commande passée auprès de la société SOGECI le 31 octobre 2002 et à la suite de la réception du message comminatoire de la société MGC du 4 novembre 2002, a immédiatement fait perdre à la société SOGECI la somme de 129 306 dollars ; que la pratique de la société MGC a nécessairement eu un impact dépassant l'annulation d'une seule commande ; que, toutefois, en l'absence d'autres pièces produites par la société SOGECI, il lui sera alloué une somme globale de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour détournement de clientèle ; que le jugement entrepris sera confirme en ce qu'il a évalué à 20 000 euros le préjudice moral subi par la société SOGECI ; qu'en revanche, la perte de capacités concurrentielles n'est étayée d'aucun commencement de preuves ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur le quantum du préjudice afférant au préjudice matériel qui sera porté de 70 000 euros à 150 000 euros, et sur celui des pertes de capacités concurrentielles qui sera supprimé » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « les sociétés SOGECI et MGC INTERNAIONAL sont convenues, le 1er avril 1998 : - que la société SOGECI concédait à la société MGC INTERNATIONAL la distribution exclusive des produits cosmétiques des barques MAYEBO et ROSANCE X18 en France, Espagne, Portugal, Suisse, dans 8 pays Africains, aux USA, Canada, Haïti, St Dominique, Jamaïque, Bahamas et Cuba, - que la société MGC INTERNATIONAL s'engageait à payer les factures de la société SOGECI par traite acceptée échéance de 60 jours, - et qu'elle devra fournir les efforts nécessaires pour promouvoir et développer dès à présent ces produits sur les marches concédés ; attendu qu'il est aussi parfaitement clair qu'au terme du délai d'un an, les parties ont prévu qu'« une réunion bipartite devra fixer des objectifs chiffrés en termes de volumes de ventes et de couverture des marchés à la charge de la société MGC INTERNATIONAL ; Attendu, en revanche, qu'est ambigüe la dernière phrase de l'article 4 du contrat selon laquelle à l'issue de cette période d'un an, le contrat sera renouvelé automatiquement par période de 3 ans », bien que l'article 1161 du Code Civil prescrit que toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ». Attendu qu'aucun avenant au contrat précité, ou nouveau contrat n'a fixé, à la société MGC INTERNATIONAL, après le délai d'un an les objectifs chiffrés préalablement envisagés par les parties. Attendu que l'article 1156 du Code Civil dispose qu'on doit, -dans les conventions,- rechercher qu'elle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes », qu'en l'espèce, il est indéniable que celles-ci ont exprimé, clairement, leur volonté de renforcer les obligations de ventes des produits dont la distribution exclusive était consentie à la société MGC INTERNATIONAL, après un délai d'un an, c'est à dire de ne pas pérenniser le contrat en l'état des obligations réciproques des parties. Attendu que l'article 1159 du Code Civil dispose que ce qui est ambigu s'interprète par- « ce qui est d'usage », qu'il est ainsi d'usage courant qu'une concession de distribution exclusive de produits, de plus, comme c'est le cas en l'espèce, dans un très vaste territoire du monde, s'accompagne, en contrepartie, dans un souci d'équilibre des engagements réciproques, de quotas d'achats du concessionnaire au concédant. Attendu que l'article 1157 du Code Civil dispose qu'une clause susceptible de 2 sens doit plutôt s'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun, qu'ainsi, en stipulant expressément qu' « aucun quota d'achat n'est exigible avant un délai d'un an », les parties sont convenues, a contrario, qu'il en serait autrement, passé ce délai. Attendu qu'il est constant que la société MGC INTERNATIONAL a réalisé, en 1998, un volume total de commande de 4.900 ¿, que la société SOGECI affirme, sans avoir été contredite, que, encore, toutes ces commandes n'ont pas été honorées, qu'un tel constat, fait après une année de distribution exclusive des produits cosmétiques de 2 marques dans une large partie du monde, n'est pas de nature à inciter un professionnel avisé, à laisser perdurer, pour 3 ans renouvelables automatiquement, un contrat qui ne comporte aucun quota d'achat, aucune obligation quantifiée de ventes par pays par le distributeur, et ce, contrairement à ce qu'il avait, expressément envisagé. Attendu qu'il est constant que les parties ont poursuivi leurs relations commerciales au terme de l'année, la société MGC INTERNATIONAL ayant alors, affirme la société SOGECI, la qualité de distributeur agréé, de sous produits, pour la France et DOM-TOM. Attendu qu'il résulte, de l'examen des pièces versées aux débats, qu'à compter de 1999, la société MGC INTERNATIONAL a distribué la totalité des produits vendus par la société SOGECI, et n'a sollicité de cotation que pour les seuls produits dont la vente était autorisée en France, c'est A dire exempts d'hydroquinone, qui n'est pas interdite ailleurs, ce qui rend probante l'affirmation de la société SOGECI. Attendu, en outre, qu'il est parfaitement établi qu'en exécution du contrat du 1er AVRIL 1998, la société SOGECI a fait, dans le magazine AMINA, une publicité présentant la société MGC INTERNATIONAL en qualité de « Distributeur Exclusif » qu'à compter de JUIN 1999, et dans le même magazine, la société .SOGECI présentait la société MGC INTERNATIONAL comme « distributeur agréé en France et DOMTOM », ce que cette dernière ne pouvait ignorer puisqu'elle utilisait ce même support, et concomitamment, pour sa propre publicité, qu'elle n'a pas pour autant contesté cette qualité, pendant 3 ans, et qu'aucune pièce à ce propos n'a été versée aux débats. En conséquence, pour l'ensemble des différents motifs explicités ci-dessus, le Tribunal dit que le contrat de distribution exclusive, signé le 1er AVRIL 1998, pour une période d'un an, ne s'est pas renouvelé automatiquement par période de 3 ans, et serait ainsi encore en vigueur aujourd'hui, que cette .phrase, in fine de l'article 4, maladroitement insérée, marquait, d'ores et déjà, avec une autre phrase, figurant aussi à ce même article, ce qu'était la commune intention des parties dans l'hypothèse d'un nouveau contrat ou d'un avenant, négocié lors « d'une réunion bipartite », aux obligations commerciales légitimement renforcées pour la société MGC INTERNATIONAL, après qu'ait été constaté qu'elle avait, pendant cette période, en quelque sorte probatoire, d'un an, fourni « les efforts nécessaires pour promouvoir et développer les produits MAYEBO et ROSANCE » ce qui ne s'est pas avéré. Attendu qu'ainsi, le Tribunal déboutera la société MGC INTERNATIONAL de la totalité de ses demandes » ;
ALORS 1°) QUE : dans l'intitulé du contrat du 1er avril 2008, les mots « projet de » sont rayés et suivis du paraphe des deux parties, seule demeurant non biffée la mention « convention de concession » ; que l'article 1er de ce contrat stipule : « La SOGECI concède à M.G.C. International, la distribution en régime d'exclusivité, les produits cosmétiques des marques suivantes : MAYEBO suit l'énoncé des produits de la marque concernés ROSANCE X18 suit également l'énoncé des produits de la marque concernés » ; que l'article 4 ajoute : « Aucun quota d'achat n'est exigible avant un délai de un (01) An. Délai au terme duquel une réunion bipartite devra fixer des objectifs chiffrés en termes de volume de ventes et de couverture des marchés. Cependant, M.G.C. International devra fournir les efforts nécessaires pour promouvoir et développer dès à présent les produits MAYEBO et ROSANCE sur les marchés qui lui sont cédés. A l'issue de cette période de 1 an le contrat sera renouvelé automatiquement par période de 3 (trois) ans » ; que les termes précités de ce contrat sont clairs et précis ; qu'à la date du 1er avril 2008 ils concèdent à la société MGC INTERNATIONAL la distribution exclusive des produits des marques MAYEBO et ROSANCE X 18, avec renouvellement automatique à partir du 1er avril 2009 par période de trois ans ; qu'en jugeant au contraire que l'exclusivité de distribution avait cessé le 1er avril 2009 au prétexte que l'article 4 n'était pas clair, qu'il devait s'interpréter en faveur de celui qui a contracté et conformément au contexte, que la société SOGECI avait qualifié l'accord de projet dans ses courriers ultérieurs, qu'elle avait présenté la société MGC INTERNATIONAL comme un distributeur agréé dans une publicité et qu'elle avait attribué à d'autres distributeurs des territoires visés par le contrat du 1er avril 2008, la cour d'appel a dénaturé ce dernier et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : aux termes de l'arrêt attaqué, pour preuve de son préjudice la société SOGECI ne produisait pas d'autres pièces qu'une lettre de la société SISTEL dont il n'a tiré aucune conséquence, et une lettre de la société MITCHELL du 24 novembre 2002 ; qu'il a ajouté qu'il résultait de cette seconde lettre qu'à la suite du courrier reçu par la société MGC INTERNATIONAL la société MITCHELL avait annulé sa commande passée auprès de la société SOGECI, causant à celleci une perte de 129 306 dollars ; qu'en allouant néanmoins à la société SOGECI une indemnité « globale » de 150 000 ¿ pour détournement de clientèle, motif pris de ce que « la pratique de la société MGC a nécessairement eu un impact dépassant l'annulation d'une seule commande », la cour d'appel a réparé un préjudice hypothétique en violation de l'article 1382 du code civil ;
ALORS 3°) QUE : en octroyant une indemnité qu'elle a elle-même qualifiée de « globale » tout en constatant l'absence de preuve du préjudice réellement subi par la société SOGECI, la cour d'appel a procédé à une réparation forfaitaire et a derechef violé l'article 1382 du code civil.