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10/09/2013 | FRANCE | N°12-23067

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 septembre 2013, 12-23067


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juin 2012), que Mme X..., d'abord employée en qualité de secrétaire administrative par une société exploitant un cabinet immobilier dont les actions ont été cédées à la société Citya immobilier, ultérieurement devenue Citya Nantes (la société Citya), a été embauchée en qualité de « comptable gérance » par la société Nant'immo à l'issue du préavis donné pour sa démission, avant d'exercer, l'année suivante, à titre personnel

, une activité portant sur l'administration d'immeubles sous l'enseigne « Murielle Ges...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juin 2012), que Mme X..., d'abord employée en qualité de secrétaire administrative par une société exploitant un cabinet immobilier dont les actions ont été cédées à la société Citya immobilier, ultérieurement devenue Citya Nantes (la société Citya), a été embauchée en qualité de « comptable gérance » par la société Nant'immo à l'issue du préavis donné pour sa démission, avant d'exercer, l'année suivante, à titre personnel, une activité portant sur l'administration d'immeubles sous l'enseigne « Murielle Gest'immo » ; qu'attribuant la perte d'une partie de sa clientèle à son départ, la société Citya l'a fait assigner, ainsi que la société Nant'immo, en paiement de dommages-intérêts au titre d'une concurrence déloyale ;
Attendu que la société Citya fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre la société Nant'immo, alors, selon le moyen, que constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour un opérateur économique de prendre à sa charge les indemnités contractuelles que les clients d'une entreprise concurrente devraient verser en cas de résiliation d'un contrat de services les liant à cette dernière ; qu'en l'espèce, la société Citya faisait valoir que la société Nant'immo avait engagé sa responsabilité à son égard en rédigeant les lettres de résiliation du mandat de gestion de biens immobiliers de plusieurs de ses clients, et en leur proposant, afin de les démarcher, de prendre à sa charge les pénalités contractuelles stipulées en cas de résiliation du mandat avant son terme ; qu'en jugeant que ce procédé ne constituait pas un acte de concurrence déloyale, quand il portait nécessairement atteinte à la libre concurrence puisqu'il avait pour objet d'inciter les clients de la société Citya à résilier les mandats de gestion qu'ils lui avaient confiés, que ces derniers n'auraient peut-être pas choisi de rompre s'ils avaient dû payer sur leurs propres deniers l'indemnité contractuellement prévue, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que de nombreux salariés ont quitté la société Citya à la même période que Mme X..., que la perte des mandats ne s'est pas exclusivement réalisée au profit de la société Nant'immo et que les clients ayant rejoint cette dernière, dont il n'est pas démontré qu'ils ont été démarchés par Mme X..., expliquent leur décision par des raisons tenant, pour certains, aux relations de confiance nouées avec le gestionnaire de leurs biens, et pour d'autres, à des motifs d'insatisfaction, ce dont il résulte que le déplacement de clientèle qui s'est opéré en faveur de la société Nant'immo résulte de choix personnels, la cour d'appel a pu en déduire que la communication à l'un de ces clients d'un modèle de lettre de résiliation juridiquement correct et l'accord qui lui a été donné concernant la prise en charge des pénalités éventuelles consécutives à la résiliation des mandats, qui relevait d'un geste commercial, ne caractérisaient pas la concurrence déloyale alléguée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Citya Nantes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Citya Nantes
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société CITYA OIL, devenue CITYA NANTES de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre Madame X... et la société NANT'IMMO,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour écarter, conformément à la demande de la société CITYA l'exception d'incompétence soulevée par madame X... au profit du Conseil des Prud'hommes, le tribunal de commerce a retenu que les faits reprochés à celle-ci étaient postérieurs à la fin de son contrat de travail et ne relevaient donc pas de l'exécution du dit contrat. Cette décision n'est pas contestée et c'est donc à tort que la société CITYA reproche à son ancienne salariée, la violation de l'obligation de loyauté à laquelle elle n'était plus tenue après l'expiration de ce contrat. La société CITYA déduit les actes de concurrence déloyale qu'elle impute tant à madame X... qu'à la société NANT'IMMO, de la concomitance entre le départ de la première et la perte de plusieurs de ses clients. Mais d'une part, le départ de madame X... n'a pas été isolé puisqu'il n'est pas contesté que de nombreux salariés ont quitté la société CITYA à la même période et, d'autre part, tous les clients perdus n'ont pas rejoint la société NANT'IMMO. Tel est notamment le cas de monsieur Y... qui a résilié ses mandats le 3 octobre 2007, soit quelques jours après le départ de madame X.... D'une manière générale, le procès-verbal de constat établi le 21 janvier 2009 à la requête de la société NANT'IMMO révèle que la perte, par la société CITYA, de ses mandats ne s'est pas exclusivement réalisée au profit de la société NANT'IMMO, ni de madame X.... Seuls les consorts Z... et E..., madame A..., madame B...et ultérieurment madame C...ont choisi de résilier leurs mandats pour confier la gestion de leurs biens au nouvel employeur de madame X.... Ce déplacement de clientèle ne suffit pas à caractériser l'existence d'actes de concurrence déloyale, lesquels ne peuvent être présumés. Or, la société CITYA NANTES ne caractérise aucun acte fautif de cette nature, le tribunal de commerce ayant relevé à juste titre que le seul fait de proposer à l'un des clients en cause, un modèle de lettre de résiliation juridiquement correct ou de s'engager commercialement à prendre en charge les pénalités éventuelles consécutives à la résiliation des mandats ne constitue pas un acte de concurrence déloyale. La société CITYA soutient, sans le moindre élément de preuve, que madame X... aurait avisé l'ensemble des clients dont elle gérait les dossiers de son départ et les aurait incités à la suivre chez son nouvel employeur. L'attestation rédigée par monsieur D..., le 25 août 2009, contredit ces affirmations puisque celui-ci affirme avoir reçu de la société CITYA ellemême, le 21 septembre 2007, un courrier l'informant du changement d'interlocuteur, madame X... étant présentée non pas comme démissionnaire mais comme affectée à de nouvelles fonctions. Ce témoin indique n'avoir appris son départ que l'année suivante à l'occasion de sa décision de changer de mandant, ce qui contredit l'affirmation d'une information générale diffusée par l'intimée auprès de la clientèle dont elle avait la charge. Au demeurant, le seul fait d'aviser ses interlocuteurs de son départ, dès lors que cette information ne s'accompagne pas d'actes de dénigrement, ne caractérise pas un acte de concurrence déloyale. Madame X... qui exerçait chez son nouvel employeur des fonctions administratives et comptables et ne recevait pas de participation aux résultats de l'activité, n'était pas affectée au démarchage de la clientèle et, l'eût-elle été, ce démarchage n'aurait présenté de caractère fautif que dans la mesure où il se serait accompagné d'actes de dénigrement ou de l'utilisation d'informations confidentielles obtenues dans le cadre de ses anciennes fonctions. En l'espèce, les pièces produites démontrent que la décision des clients en cause, qui n'étaient tenus d'aucune obligation de fidélité à l'égard de la société CITYA, s'expliquaient par des raisons personnelles légitimes et notamment par les relations de confiance qu'ils avaient nouées avec l'employée chargée de la gestion de leurs biens. Ainsi, madame C...expose que madame X... exerçait depuis le mois de janvier 1997 la gestion de ses deux appartements dans des conditions satisfaisantes, de sorte qu'elle a souhaité conserver le même interlocuteur. Les consorts Z... et E... indiquent avoir choisi de ne pas renouveler leurs mandats annuels après une négociation avec la société CITYA qui, en dépit de ses offres commerciales, n'a pas réussi à les convaincre de renoncer à leur décision. Ceci caractérise le libre jeu de la concurrence, la clientèle demeurant libre de contracter, à l'expiration des contrats en cours, avec les interlocuteurs de son choix. A fortiori, il ne peut être reproché à madame X..., qui n'était pas liée par une clause de non-concurrence, d'avoir offert ses services aux clients dont elle ne s'occupait plus depuis plus d'un an et d'avoir su convaincre des propriétaires tels monsieur D...qui justifie, pièces à l'appui, de l'insatisfaction qui a seule motivé la résiliation des mandats repris par CITYA. Le jugement critiqué sera donc intégralement confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « CITYA reproche à Madame X... des actes de déloyauté vis-à-vis de son ancien employeur, qu'à cet effet CITYA apporte une jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc. 30/ 10/ 07 n° 05-46068) relative à un sala rié ayant détourné de la clientèle à son profit avant son départ ; que cette jurisprudence, issue de la chambre sociale de la Cour de cassation traite d'un détournement intervenu alors que le salarié était toujours dans les liens du contrat de travail ; qu'aux dires même de CITYA les faits reprochés sont postérieurs à la fin du contrat de travail de Madame X... ; que le départ concomitant de plusieurs clients de CITYA ne peut suffire en soit à prouver la concurrence déloyale, celle-ci ne pouvant être présumée mais devant s'appuyer sur la démonstration d'actes fautifs ; que l'article 1165 du Code Civil posant que « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes » la rupture avant terme par les clients des contrats de gérance de CITYA ne peut être reprochée à Madame X... Que le fait pour Madame X... de déclarer qu'elle s'estimait la plus compétente pour gérer les biens de ses clients ne constitue pas en soi un dénigrement de CITYA constitutif de concurrence déloyale ; que CITYA n'apporte par ailleurs aucune preuve d'un comportement illicite ou contraire aux usages de la part de Madame X... ; que CITYA doit donc être déboutée de son action en concurrence déloyale contre Madame X... ; Attendu qu'en dehors des faits reprochés à Madame X... il n'est reproché à NANT'IMMO que d'avoir facilité le transfert des clients de CITYA en leur proposant la prise en charge de leurs pénalités ; qu'il s'agit d'un geste commercial qui n'est nullement fautif et ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ; que le fait d'aider un prospect à rédiger sa lettre de résiliation, d'autant qu'il s'agit d'un fait isolé comme semblent le montrer les textes divers des lettres de résiliation produites par CITYA, ne peut suffire à démontrer la concurrence déloyale ; que CITYA doit donc être déboutée de son action en concurrence déloyale contre NANT'IMMO ; que CITYA doit être déboutée de son action en concurrence ; qu'il n'y a donc pas lieu à l'indemnisation d'un quelconque préjudice subi par CITYA ; que CITYA doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre » ;
ALORS QUE si l'ancien salarié d'une entreprise non lié par une clause de non-concurrence est en principe libre de concurrencer son ancien employeur, la licéité de cette concurrence est subordonnée à l'absence d'actes manifestant la déloyauté du salarié à l'égard de sa précédente entreprise ; qu'en particulier, constitue un acte de concurrence déloyale par un salarié le démarchage ciblé d'importants clients de son ancien employeur, notamment lorsqu'il a débuté avant l'expiration de son préavis, en utilisant le fichier de la clientèle et en dénigrant son ancienne entreprise ; qu'en l'espèce, la société CITYA OIL devenue CITYA NANTES faisait valoir que Madame X... avait, pour partie avant l'issue de sa période de préavis, démarché de manière ciblée les plus gros clients du cabinet immobilier EGTI dans lequel elle travaillait, en les informant de son départ et en dénigrant son employeur, en se présentant comme la plus compétente pour gérer leurs biens immobiliers ; que pour rejeter les demandes indemnitaires présentées par la société CITYA NANTES, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que le déplacement de clientèle reproché ne suffisait pas à caractériser l'existence de concurrence déloyale, que la société CITYA NANTES ne rapportait pas la preuve de ce que Madame X... aurait avisé l'ensemble de la clientèle de son départ pour la société NANT'IMMO, et que les clients étaient libres de confier la gestion de leurs biens à un autre mandataire ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Madame X... ne s'était pas livrée, pour partie avant même la fin de son préavis contractuel, à un démarchage ciblé des clients les plus importants de son employeur, qu'elle avait incités par des manoeuvres déloyales à résilier leur mandat de gestion pour s'adjoindre ses services, un tel démarchage constituant un acte de concurrence déloyale au préjudice de son ancien employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société CITYA OIL devenue CITYA NANTES de ses demandes de dommages et intérêt dirigées contre la société NANT'IMMO,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le seul fait de proposer à l'un des clients en cause, un modèle de lettre de résiliation juridiquement correct ou de s'engager commercialement à prendre en charge les pénalités éventuelles consécutives à la résiliation des mandats ne constitue pas un acte de concurrence déloyale » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en dehors des faits reprochés à Madame X... il n'est reproché à NANT'IMMO que d'avoir facilité le transfert des clients de CITYA en leur proposant la prise en charge de leurs pénalités ; qu'il s'agit d'un geste commercial qui n'est nullement fautif et ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ; que le fait d'aider un prospect à rédiger sa lettre de résiliation, d'autant qu'il s'agit d'un fait isolé comme semblent le montrer les textes divers des lettres de résiliation produites par CITYA, ne peut suffire à démontrer la concurrence déloyale » ;
ALORS QUE constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour un opérateur économique de prendre à sa charge les indemnités contractuelles que les clients d'une entreprise concurrente devraient verser en cas de résiliation d'un contrat de services les liant à cette dernière ; qu'en l'espèce, la société CITYA OIL devenue CITYA NANTES faisait valoir que la société NANT'IMMO avait engagé sa responsabilité à son égard en rédigeant les lettres de résiliation du mandat de gestion de biens immobiliers de plusieurs de ses clients, et en leur proposant, afin de les démarcher, de prendre à sa charge les pénalités contractuelles stipulées en cas de résiliation du mandat avant son terme ; qu'en jugeant que ce procédé ne constituait pas un acte de concurrence déloyale, quand il portait nécessairement atteinte à la libre concurrence puisqu'il avait pour objet d'inciter les clients de la société CITYA NANTES à résilier les mandats de gestion qu'ils lui avaient confiés, que ces derniers n'auraient peut-être pas choisi de rompre s'ils avaient dû payer sur leurs propres deniers l'indemnité contractuellement prévue, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-23067
Date de la décision : 10/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 sep. 2013, pourvoi n°12-23067


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23067
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