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10/09/2013 | FRANCE | N°12-22698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2013, 12-22698


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait exactement évalué la réalité des prestations effectuées par Mme X... pour en quantifier le pourcentage lors de chaque phase de sa mission et s'était expliqué sur l'existence du préjudice né de l'arrêt de la mission et qu'il avait tenu compte, dans son rapport définitif, des observations de la SCI contestant les pourcentages retenus, la cour d'appel a, motivant sa décision et adoptant les conclusions de l'expert

, souverainement fixé les honoraires dus à Mme X... ;
D'où il suit que ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait exactement évalué la réalité des prestations effectuées par Mme X... pour en quantifier le pourcentage lors de chaque phase de sa mission et s'était expliqué sur l'existence du préjudice né de l'arrêt de la mission et qu'il avait tenu compte, dans son rapport définitif, des observations de la SCI contestant les pourcentages retenus, la cour d'appel a, motivant sa décision et adoptant les conclusions de l'expert, souverainement fixé les honoraires dus à Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI JNL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI JNL à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI JNL ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la SCI JNL
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un maître d'oeuvre à payer à un architecte une somme de 6.542,12 euros TTC, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE l'expert a évalué de la manière suivante les honoraires de Sandrine X... :

% des missions honoraires

Esquisse (relevé) 60 % 900,00 ¿

APS (avant-projet sommaire)

10 %
285,00 ¿

APS (avant-projet définitif et permis construire)
25 %
1.312,50 ¿

PCG (projet conception générale)
25 %
1.500,00 ¿

MDT 0 % 0

VISA 0 % 0

DET (direction exécution travaux) 5 % 390,00 ¿

AOR 0 % 0

Mission complémentaire DIAG EXE+DQ 50 %
1.500,00 ¿ 2.250,00 ¿

Soit un total de 8.137,50 euros HT (9.732,45 euros TTC) auquel s'ajoute un préjudice pour arrêt de mission évalué à 5% du reliquat de la mission, d'un montant de 1.809,67 euros TTC, ce qui porte le montant total des honoraires dus à Sandrine X... à la somme de 1l.542,12 euros TTC ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE l'intimée conteste l'évaluation faite par l'expert, à l'exception du poste APS (avant-projet sommaire), et soutient que :
- concernant le relevé, Sandrine X... ne peut prétendre qu'à 1/5 du poste, soit 180 euros, la prestation comprenant cinq éléments sur lesquels elle n'en a réalisé qu'un seul,
- concernant le diagnostic, une seule visite ayant été effectuée par Sandrine X..., elle ne peut prétendre qu'à la somme de 250 euros et ne peut reprendre à son compte le travail effectué par son père chiffré à 1.000 euros par l'expert,
- concernant l'avant-projet, Sandrine X... ne peut prétendre qu'à 4,38 % du poste, soit la somme de 229,95 euros,
- concernant la direction de l'exécution des travaux, n'ayant effectué qu'une prestation sur neuf, elle ne peut prétendre qu'à 1/9 du poste, soit la somme de 225,42 euros,
- concernant les missions complémentaires, Sandrine X... ne peut prétendre qu'à 1/18 du poste, n'étant intervenue auprès que d'une seule entreprise sur dix-huit, soit la somme de 112,50 euros, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 12,50 euros au titre de la phase d'exécution ;
- concernant le préjudice pour arrêt de mission, Madame Sandrine X... ne peut y prétendre ;
ET AUX MOTIFS QUE l'expert a exactement évalué la réalité des prestations effectuées par Sandrine X... pour en quantifier le pourcentage lors de chaque phase de sa mission et s'est expliqué sur l'existence du préjudice né de l'arrêt de la mission ; qu'il a tenu compte, dans son rapport définitif, des observations faites par la SCI JNL contestant les pourcentages retenus; que les moyens développés par l'intimée seront donc écartés, si bien qu'il y a lieu de retenir l'évaluation faite par l'expert, fixant le montant des honoraires dus à Madame Sandrine X... à la somme de 11.542,12 euros TTC ; que la SCI JLN sera condamnée à verser à la susnommée la somme de 6.542,12 euros, déduction faite du versement déjà effectué de la somme de 5.000 euros, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 12 septembre 2007, à défaut de mise en demeure antérieure régulière ;
ALORS QUE D'UNE PART la SCI intimée faisait valoir toute une série de moyens circonstanciés à propos de plusieurs postes retenus par l'expert, ensemble à propos des chiffres avancés par celui-ci, que la Cour rappelle d'ailleurs en substance certains des griefs, qu'en se contentant d'affirmer sans la moindre analyse - fut-elle succincte - des moyens circonstanciés avancés, que l'expert a exactement évalué la réalité des prestations effectuées pour en quantifier le pourcentage lors de chaque phase de sa mission et s'est expliquée sur l'existence du préjudice né de l'arrêt de la mission, la Cour qui infirme le jugement entrepris méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE s'agissant de la rubrique « Esquisse (relevé) », selon l'expert, le maître d'oeuvre aurait effectué 60 % de la mission cependant que la SCI faisait valoir que « les observations figurant sur les rubriques 5-2-3-1 et 6-2-1 du rapport rédigé par l'expert font apparaître que cette mission comprend en réalité cinq éléments principaux sur lesquels Madame Sandrine X... n'en a en réalité effectué qu'un seul et encore de façon partielle, que dans ces conditions, le maître d'oeuvre ne pouvait, s'agissant de ce poste prétendre qu'à une somme de 180 euros contre les 900 retenus par l'expert (cf. p. 9 des conclusions du 27 octobre 2011) ; qu'en ne consacrant aucun motif particulier à cette charnière circonstanciée de la démonstration, la Cour méconnaît l'article 455 précité ;
ALORS QUE DE TROISIEME PART l'expert a retenu deux visites qui auraient été effectuées par le maître d'oeuvre, soit un coût retenu pour ces deux visites de 500 euros, outre une somme de 1.000 euros pour un diagnostic amiante, cependant que le maître de l'ouvrage qui ne contestait pas une de ces visites a fait valoir que celle prétendument effectuée en présence de Monsieur Z... n'a donné lieu à aucun compte-rendu de visite ni à aucun document, en sorte qu'il n'y a lieu de retenir, si bien qu'une seule des visites pouvait être retenue, étant observé qu'en ce qui concerne le diagnostic amiante, contrairement à ce qui résultait du rapport, le maître d'oeuvre n'avait nullement effectué personnellement cette mission qui l'avait été par son père, lequel n'était pas partie à la procédure (cf. p. 10 des conclusions signifiées le 27 octobre 2011) ; qu'en ne s'exprimant pas davantage sur ce moyen circonstancié, la Cour méconnaît son office au regard de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE DE QUATRIEME PART s'agissant de l'avant-projet définitif, l'expert a fixé les honoraires du maître d'oeuvre à 17,50 % du coût des travaux hors taxes après avoir cependant relevé que ledit maître d'oeuvre n'avait fourni aucune prestation octroyant cependant 25 % de la prestation, cependant que seul un pourcentage de 4,38 % du poste par rapport au coût supposé des travaux hors taxes pouvait être facturé, soit une somme d'un montant total de 229.095 euros HT et non de 1.312,50 euros (cf. p. 12 des conclusions d'appel) ; qu'en ne s'exprimant pas davantage sur ce moyen et en se contentant d'affirmations générales et globales, la Cour méconnaît de plus fort l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'AU SURPLUS s'agissant du projet de construction, le maître de l'ouvrage soutenait qu'après avoir relevé qu'au titre de la conception, le maître d'oeuvre n'avait quasiment rien fait en dehors de passer les plans remis par la SCI à la photocopieuse, l'expert relève que sur l'ensemble des entreprises intervenues (dix-huit), le maître d'oeuvre n'a en réalité effectué que deux consultations, que nonobstant ces données, l'expert judiciaire accorde un pourcentage de 25 % de la prestation, si bien que si l'on doit retenir un honoraire pour ce poste, il ne peut être de 25 % mais il ne pourrait correspondre qu'à 25 % de la part susceptible d'être affectée à un travail effectif du maître d'oeuvre, ce qui est radicalement différent ; qu'en ne se prononçant pas davantage sur ce moyen également circonstancié (cf. p. 13 des conclusions d'appel), la Cour ne motive pas sa décision en l'état de ce que postule l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN s'agissant d'un prétendu préjudice né de l'arrêt de la mission, la SCI intimée insistait sur le fait qu'eu égard au comportement du maître d'oeuvre à l'endroit du maître de l'ouvrage, à l'existence de facturations totalement déraisonnable, la SCI était en droit de mettre fin à une situation qui ne pouvait perdurer, qu'en ne s'expliquant davantage sur ce moyen tiré de manquements du maître d'oeuvre justifiant la cessation des relations, la Cour méconnaît de plus fort ce que postule l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-22698
Date de la décision : 10/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 18 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2013, pourvoi n°12-22698


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22698
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