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10/09/2013 | FRANCE | N°12-21792

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 septembre 2013, 12-21792


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., alors gérant de la société en participation Lombard et Guérin (la société en participation), et M. X... ont, le 28 janvier 2000, signé avec le représentant de la commune de Pont-de-Chéruy une convention de délégation de service public pour la prestation de services relatifs à l'organisation des foires et marchés ; que la commune ayant résilié la convention le 22 septembre 2005, M. Y..., puis M. X..., faisant valoir qu'elle demeurait débitrice d'une certaine s

omme au titre de ce contrat, l'ont fait assigner en paiement ; que la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., alors gérant de la société en participation Lombard et Guérin (la société en participation), et M. X... ont, le 28 janvier 2000, signé avec le représentant de la commune de Pont-de-Chéruy une convention de délégation de service public pour la prestation de services relatifs à l'organisation des foires et marchés ; que la commune ayant résilié la convention le 22 septembre 2005, M. Y..., puis M. X..., faisant valoir qu'elle demeurait débitrice d'une certaine somme au titre de ce contrat, l'ont fait assigner en paiement ; que la société par actions simplifiée Lombard et Guérin, qui avait succédé à M. Y... en tant que gérant de la société en participation, est volontairement intervenue à l'instance d'appel ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1871 du code civil ;
Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient, par motifs propres, que le tribunal a exactement retenu que M. X... avait la qualité de salarié, intervenant en tant que tel à la convention, dans les intérêts de son employeur, et qu'il ne démontrait pas être intervenu à titre personnel et, par motifs adoptés, que M. X..., simple salarié, ne peut prétendre avoir un intérêt à défendre autre que celui de son employeur, la société Lombard et Guérin ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, n'étant pas une personne morale, une société en participation ne peut revêtir la qualité d'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la sixième branche du moyen :
Vu l'article 1356 du code civil ;
Attendu que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que lors d'une précédente instance relative à la régularité de sa désignation en qualité de délégué syndical et de représentant d'un syndicat au comité d'entreprise de la société en participation, M. X... a fait valoir que " bénéficiant d'un contrat de travail depuis 1976 en qualité de directeur d'exploitation " et n'étant ni associé ni dirigeant, rien ne l'empêchait d'être désigné à ces fonctions ; que l'arrêt ajoute que l'aveu judiciaire de M. X... est suffisamment explicite et qu'il ne peut au gré des procédures modifier son statut en fonction de ses propres intérêts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la huitième branche du moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir relevé que M. X..., qui n'était pas associé de la société en participation mais membre de son comité de direction, devait aux termes de l'article XI des statuts, dans le cas où il serait devenu titulaire d'un nouveau contrat de concession, en confier immédiatement la jouissance à la société en participation, ce qui lui aurait permis de solliciter du comité de direction et non pas de son cocontractant une participation personnelle sous la condition de financer personnellement les investissements nécessaires à concurrence de sa participation, retient enfin que M. X..., qui est intervenu en qualité de directeur salarié, ne rapporte pas la preuve qu'il a personnellement financé les investissements nécessaires à cette opération ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir qu'étaient réunis les différents éléments constitutifs d'une nouvelle société, créée de fait avec M. Y..., pour l'exploitation de la convention du 28 janvier 2000, et à laquelle il avait fait des apports sous diverses formes, et qu'il en résultait qu'il avait qualité et intérêt pour agir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la société Lombard et Guérin gestion irrecevable en son intervention, l'arrêt rendu le 2 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré M. X... irrecevable en toutes ses demandes ;
Aux motifs propres que « la convention litigieuse a été passée le 28 janvier 2000 entre la COMMUNE de Pont de Chéruy et " la société LOMBARD ET GUERIN gestionnaire de marchés représentée par son président Yves Y... et Guy X... directeur " ; qu'aux termes des statuts de la SEP LOMBARD ET GUERIN du 30 mai 1987 applicable à l'époque des faits, d'une part la SEP LOMBARD ET GUERlN est gérée par un Comité de direction lequel élit un président qui est gérant de droit de la SEP et la représente à l'égard des tiers et d'autre part tous les associés sont solidairement responsables de la totalité des engagements pris par le Comité de direction qui les représente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts, à proportion de leurs droits sociaux ; que les statuts précisent également que le président du Comité de direction représente la société à l'égard des tiers et engage également les associés dans les formes et conditions sus-visées et qu'il accepte, résilie ou modifie les contrats de concession (...) ; qu'il s'ensuit que M. Yves Y... président du Comité de direction à l'époque où la convention a été signée, a, par application des statuts, régulièrement engagé l'ensemble des membres de la SEP qui la composent et par là même la société LOMBARD ET GUERlN ; que quant à M. Guy X..., le tribunal a exactement retenu qu'il avait la qualité de salarié, intervenant en tant que tel à la convention, dans les intérêts de son employeur et qu'il ne démontrait pas être intervenu à titre personnel ; qu'il ressort en effet d'un jugement du 8 mars 2006 devenu définitif après désistement de son pourvoi par M. Guy X..., que le tribunal d'instance de Neuilly a annulé comme frauduleuse la désignation de M. Guy X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical CFTC au comité d'entreprise de la SEP LOMBARD ET GUERIN ; que dans le cadre de cette procédure, M. Guy X... faisait valoir que " bénéficiant d'un contrat de travail depuis 1976 en qualité de directeur d'exploitation " et n'étant ni associé ni dirigeant, rien ne l'empêchait d'être désigné et représentant syndical au comité d'entreprise ; que le jugement sus-visé qui motivait cette annulation au motif notamment que M. Guy X... n'avait jamais en trente ans de carrière exercé la moindre activité syndicale relevait par ailleurs que " il est toujours directeur comme l'indique ses bulletins de paye et perçoit la rémunération la plus élevée de la structure (...) ; qu'il en résulte que M. Guy X... dont l'aveu judiciaire est particulièrement explicite, ne peut au gré des procédures modifier son statut en fonction de ses propres intérêts ; que, de surcroît, M. Guy X... qui n'était pas associé de la SEP mais était en revanche membre de son Comité de direction, devait, aux termes de l'article XI des statuts, dans le cas où il serait devenu titulaire d'un nouveau contrat de concession, en confier immédiatement la jouissance à la SEP, ce qui lui permettait de solliciter du Comité de direction et non pas de son cocontractant, une participation personnelle sous la condition notamment de financer personnellement les investissements nécessaires à concurrence de sa participation ; qu'en l'espèce d'une part c'est bien en qualité de directeur (salarié) et non pas de membre du Comité de direction que M. Guy X... est intervenu, d'autre part il ne soutient ni ne rapporte la preuve qu'il a d'une quelconque façon personnellement financé les investissements nécessaires à cette opération ; que le jugement déféré qui a déclaré M. Guy X... irrecevable en sa demande faute de qualité pour agir sera par conséquent confirmé » (arrêt, p. 8-9) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Monsieur Guy X... n'a pas la qualité d'associé de LOMBARD et GUERIN ; qu'il est l'époux de Madame Catherine X... qui est, elle, associée ; qu'il affirme avoir qualité à agir en tant que signataire de la convention passée avec la Commune de Pont-de-Chéruy, comme Directeur de la société LOMBARD et GUERIN à l'époque (Il est retraité depuis la fin mars 2007) en arguant que la société LOMBARD et GUERIN n'a pas la capacité juridique ; que cependant, la convention litigieuse a été passée entre la société LOMBARD et GUERIN, gestionnaire de marchés, et la Commune de Pont-de-Chéruy ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, si la société en participation LOMBARD et GUERIN ne peut agir en justice, ses associés sont en capacité d'agir pour elle, ainsi que le fait Monsieur Y... ; que Monsieur Guy X... n'établit pas être intervenu à titre personnel dans cette convention ; que seuls les intérêts de la société LOMBARD et GUERIN sont en cause, et Monsieur Guy X..., simple salarié, ne peut prétendre avoir un intérêt à défendre autre que celui de son employeur, la société LOMBARD et GUERIN, seule délégataire du service public ; qu'il convient donc de déclarer Monsieur Guy X... irrecevable pour défaut d'intérêt à agir » (jugement, p. 6, § 2) ;
1°) Alors que les associés d'une société en participation, même s'ils prétendent agir au nom de ladite société en participation, agissent en leur nom personnel et n'engagent pas les autres associés, sauf si les autres associés agissent au vu et au su des tiers en qualité d'associés, si les autres associés ont, par leur immixtion, laissé croire au cocontractant qu'ils entendaient s'engager à son égard ou s'il est prouvé que l'engagement a tourné à leur profit ; qu'en jugeant que M. Yves Y... aurait, par sa signature, engagé l'ensemble des membres de la société en participation, sans établir que les autres associés auraient agi au vu et au su des tiers en qualité d'associés, qu'ils auraient, par leur immixtion, laissé croire au cocontractant qu'ils entendaient s'engager à son égard, ou qu'il serait prouvé que l'engagement aurait tourné à leur profit (arrêt attaqué, p. 8, in fine), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1872-1 du Code civil ;
2°) Alors qu'une société en participation n'a pas la personnalité juridique et ne peut dès lors avoir la qualité de contractant ; qu'en jugeant que M. Yves Y... aurait, par sa signature, engagé la société en participation LOMBARD ET GUERIN, qui serait dès lors seule délégataire du service public (arrêt attaqué, p. 8, in fine et jugement entrepris, p. 6, § 2), la cour d'appel a violé l'article 1871 du Code civil ;
3°) Alors en tout état de cause que en affirmant que M. Yves Y... aurait, par sa signature, engagé l'ensemble des membres de la société en participation et « par là-même la société LOMBARD ET GUERIN » (arrêt attaqué, p. 8, in fine), la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) Alors qu'une société en participation n'a pas la personnalité juridique et ne peut dès lors avoir la qualité d'employeur ; qu'en jugeant que M. X... serait intervenu au contrat de délégation de service public en simple qualité de salarié, intervenant dans les intérêts de son employeur, la société en participation LOMBARD ET GUERIN, la cour d'appel a derechef violé l'article 1871 du Code civil ;
5°) Alors qu'un aveu ne peut porter que sur des questions de fait et non sur des points de droit telle la qualification juridique d'une relation contractuelle ; qu'en estimant que la circonstance que M. X... aurait, dans une autre procédure, admis bénéficier d'un contrat de travail de la société en participation LOMBARD ET GUERIN, constituerait un « aveu judiciaire » (arrêt attaqué, p. 9, § 5), cependant que la déclaration portait sur une qualification juridique, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;
6°) Alors que la déclaration faite en justice par une partie à l'occasion d'une autre procédure ne constitue pas un aveu judiciaire ; qu'en estimant que la circonstance que M. X... aurait admis l'existence d'un contrat de travail de la société en participation LOMBARD ET GUERIN à l'occasion d'une instance portant sur la validité de sa désignation en tant que représentant syndical constituerait un « aveu judiciaire » (arrêt attaqué, p. 9, § 5), cependant que la déclaration avait été faite à l'occasion d'une autre procédure, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;
7°) Alors que M. X... faisait valoir que, en application de l'article 1832 du Code civil, les différents éléments nécessaires à la constitution d'une nouvelle société ¿ apport, vocation aux résultats, affectio societatis ¿ étaient réunis de telle sorte que s'était créée, entre les associés de la société en participation et M. X..., une nouvelle société, créée de fait (appelée « sous-SEP ») (conclusions d'appel, p. 30-31) ; que M. X... ne prétendait en revanche aucunement qu'il serait devenu associé de la société en participation LOMBARD ET GUERIN par la voie directe des dispositions statutaires ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait prétendre être devenu associé de la société en participation LOMBARD ET GUERIN en application des dispositions statutaires, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
8°) Alors que M. X... faisait valoir que, en application de l'article 1832 du Code civil, les différents éléments nécessaires à la constitution d'une nouvelle société ¿ apport, vocation aux résultats, affectio societatis ¿ étaient réunis de telle sorte que s'était créée, entre les associés de la société en participation et M. X..., une nouvelle société, créée de fait (appelée « sous-SEP ») (conclusions d'appel, p. 30-31) ; qu'en se bornant à observer que M. X... ne pouvait prétendre être devenu associé de la société en participation en application des dispositions statutaires, sans répondre au moyen selon lequel se serait créée, entre les associés de la société en participation et M. X..., une nouvelle société, créée de fait (appelée dans les conclusions « sous-SEP »), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-21792
Date de la décision : 10/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 sep. 2013, pourvoi n°12-21792


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21792
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