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10/09/2013 | FRANCE | N°12-13889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2013, 12-13889


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 novembre 2011), que le groupement solidaire constitué entre la société d'architecture Alluin et Mauduit, M. X..., paysagiste, et la société Ginger ETCO (société ETCO), bureau d'études, a conclu un marché public de maîtrise d'oeuvre ; que la société Alluin et Mauduit, mandataire du groupement, lui reprochant des retards et défaillances, a évincé la société ETCO le 7 juillet 2003 et a obtenu l'accord du maître de l'ouvrage pour son remplacement par d

es sous-traitants ; que la nouvelle répartition de la rémunération entre le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 novembre 2011), que le groupement solidaire constitué entre la société d'architecture Alluin et Mauduit, M. X..., paysagiste, et la société Ginger ETCO (société ETCO), bureau d'études, a conclu un marché public de maîtrise d'oeuvre ; que la société Alluin et Mauduit, mandataire du groupement, lui reprochant des retards et défaillances, a évincé la société ETCO le 7 juillet 2003 et a obtenu l'accord du maître de l'ouvrage pour son remplacement par des sous-traitants ; que la nouvelle répartition de la rémunération entre les membres du groupement, réduisant la part de la société ETCO, a été soumise au maître de l'ouvrage par la société Alluin et Mauduit ; que le dossier projet « PRO », d'abord refusé par le maître de l'ouvrage au motif que son coût dépassait le montant prévu après la phase « avant projet définitif », a été accepté, après un programme d'économies, en janvier 2004 ; que la société Alluin et Mauduit a assigné en responsabilité la société ETCO qui, reconventionnellement, a formé une demande en paiement d'honoraires ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que la société Alluin et Mauduit ne pouvait produire de justificatifs relatifs au remboursement du coût du temps de travail consacré par ses salariés à reprendre les carences de la société ETCO, que l'architecte établissait avoir payé les pénalités de retard dont le montant était imputé par la convention de groupement au co-contractant défaillant, et souverainement relevé, répondant aux conclusions, que la société Alluin et Mauduit produisait les courriers de trois sous-traitants datés de janvier 2004 faisant état de prestations supplémentaires non comprises dans la rémunération convenue et correspondant aux modifications apportées au projet afin de l'ajuster au budget prévisionnel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la société ETCO devait être condamnée au paiement de dommages-intérêts et au coût des actes de sous-traitance correspondant aux travaux de reprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1992 du code civil ;
Attendu que pour la débouter de sa demande au titre de ses notes d'honoraires, l'arrêt retient que la société ETCO, qui reproche à l'architecte d'avoir « capté » la partie de la rémunération qui lui revenait à l'occasion de la nouvelle répartition, peut réclamer des dommages-intérêts en démontrant la faute de la société Alluin et Mauduit à l'origine de son préjudice résultant du non paiement des factures, qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier la nouvelle répartition des honoraires validée par le maître de l'ouvrage, que les comparaisons opérées par la société ETCO ne sont pas pertinentes puisque les sommes allouées aux membres du groupement rémunéraient une intervention allant de la conception à la garantie de parfait achèvement alors qu'elle a cessé sa collaboration au cours de la phase « PRO » ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner la répartition des honoraires proposée par la société Alluin et Mauduit et par des motifs impropres à exclure la faute de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Ginger ETCO de ses demandes, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Alluin et Mauduit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alluin et Mauduit à payer la somme de 2 000 euros à la société ETCO, aux droits de laquelle vient la société Grontmij ; rejette la demande de la société Alluin et Mauduit ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Ginger ETCO
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, condamné la société GINGER ETCO à payer à la société ALLUIN et MAUDUIT les sommes de 118°634,06 euros à titre de dommages-intérêts et de 97°000 euros au titre du remboursement du coût des actes de sous-traitance correspondant aux travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2008 ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande au titre des prestations de reprise ; le décompte de l'appelante (pièce 22) se décompose en deux parties. La société Alluin et Mauduit réclame, en premier lieu, le remboursement du coût du temps de travail consacré par le cabinet, de novembre 2003 à Janvier 2004, à la recherche d'économies et aux modifications du dossier jusqu'à la consultation des entreprises. Trois rubriques sont mentionnées : les reprises architecturales, les frais d'encadrement techniques des sous-traitants et les frais fixes, au total une somme de 77°172 ¿ HT. Contrairement à ce que prétend l'intimée et à ce qui a été jugé, l'appelante ne produire des justificatifs puisqu'il s'agit du remboursement du coût du temps de travail consacré par les salariés de sa société à reprendre les carences de l'intimée. Au vu de ce qui précède, cette demande est fondée, sauf en ce qui concerne la TVA, s'agissant d'une indemnisation. L'appelante réclame, en second lieu, les incidences financières des reprises d'études des sous-traitants qui s'élèvent à 120°160 ¿ HT. Elle produit les courriers des trois sous-traitants datés de janvier 2004 qui font état de prestations supplémentaires n'entrant pas dans le cadre de la rémunération convenue et correspondant aux modifications apportées au projet afin de l'ajuster au budget prévisionnel. Le détail en pièce 24 mentionne cependant un acte de sous-traitancede mai 2007 qui, en l'absence de preuve qu'il se rattache aux travaux de reprise, ne saurait être retenu. Cette prétention sera donc accueillie à hauteur de 97 000 euros HT. En conséquence, l'intimée sera condamnée à payer à l'appelante 118 634,06 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 97 000 euros HT au titre des prestations de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2008, date de l'assignation devant le tribunal de commerce ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en condamnant la société ETCO, bureau d'études techniques, après avoir retenu que son éviction du marché était justifiée dès lors qu'elle était responsable du rejet du dossier « PRO » remis au maître de l'ouvrage et du caractère tardif de sa remise, à payer à l'architecte, la société ALLUIN et MAUDUIT au titre du préjudice subi du fait de ces fautes le coût des prestations supplémentaires effectuées par trois sous-traitants et résultant de la reprise des études réalisées par la société ETCO sans répondre aux conclusions de la société ETCO (déposées et signifiées le 10 mai 2011, p.18, dernier alinéa, et p.19) faisant valoir que les sous-traitants faisaient l'objet d'un paiement direct par le maître de l'ouvrage en vertu de la loi du 31 décembre 1975 et que le préjudice subi du fait de la nécessité de reprendre les études qu'elle avait effectuées n'avait pas été subi par l'architecte qui n'établissait pas qu'il aurait réglé ces sommes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'un préjudice, pour être réparable, doit être personnel, direct et certain ; qu'en condamnant la société ETCO, bureau d'études technique à payer à l'architecte, la société ALLUIN et MAUDUIT, le coût des prestations supplémentaires effectuées par trois sous-traitants et résultant de la reprise des études réalisées par la société ETCO quand ce préjudice avait nécessairement été subi par lesdits sous-traitants et non par la société ALLUIN et MAUDUIT, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS, ENFIN, QU'en condamnant la société ETCO, bureau d'études techniques, à payer à la société ALLUIN et MAUDUIT, architecte, une somme de 77°172 euros au titre des reprises architecturales, des frais d'encadrement techniques des sous-traitants et de frais fixes, correspondant au coût du temps de travail supplémentaire consacré par le cabinet d'architecte sans répondre aux conclusions de la société ETCO (déposées et signifiées le 10 mai 2011, p.20, alinéas 1 et 2 et p.29) faisant valoir que la société ALLUIN et MAUDUIT avait finalement obtenu une part d'honoraires d'un montant de 3°572°351, 86 euros au lieu de 2°354°406,04 euros initialement convenu compensant largement les prétendus surcoûts liés aux fautes qui lui étaient reprochées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, débouté la société GINGER ETCO de toutes ses demande ;
AUX MOTIFS QUE le Tribunal ne pouvait faire droit à la demande de dommages-intérêts en relevant une faute à la charge du centre hospitalier du Haut Anjou du fait de l'absence de régularisation d'un nouvel avenant. En effet, la société Alluin et Mauduit n'a pas à répondre des conséquences dommageables des fautes commises par le maître de l'ouvrage et ce d'autant qu'elle n'a eu de cesse de réclamer un tel avenant pour clarifier la situation (cf notamment ses courriers au centre hospitalier et à la DDE des 17 Juillet et du 15 septembre 2003). La demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial étant motivée par son éviction irrégulière du groupement, elle sera rejetée. L'intimée sollicite également le paiement de fa somme de 495 724,14 euros TTC au titre de ses notes d'honoraires n°12, 13 et 14. Ces trois notes d'honoraires, datées du 24 Juin 2003 (130 952,78 euros TTC), du 10 septembre 2003 (145 478,23 euros TTC) et du 24 décembre 2004 (219 293,13 euros TTC) sont libellées au nom du receveur du centre hospitalier du Haut-Anjou et correspondent aux prestations que la société ETCO prétend avoir accomplies avant d'arrêter sa mission. C'est à juste titre que l'appelante soutient que le paiement des factures ne peut être réclamé, le jugement étant également infirmé sur ce point. Toutefois, l'intimée est en droit de réclamer des dommages-intérêts à hauteur montant des factures si elle démontre que l'appelante a commis une faute à l'origine de son préjudice résultant du paiement des factures. Or, il résulte des écritures de la société ETCO qu'elle reproche à la société Alluin et Mauduit d'avoir "capté" la partie de la rémunération qui lui revenait à l'occasion de la nouvelle répartition d'octobre 2008 en faisant une substantielle plus-value à son détriment. Il convient dès lors de requalifier la demande en paiement des honoraires en demande de dommages-intérêts, comme le permet l'article 12 du code de procédure civile. Sur le fond, il n'appartient pas à la cour d'apprécier la nouvelle répartition honoraires validée par le maître de l'ouvrage. Les comparaisons opérées par l'intimée ne sont pas pertinentes puisque les sommes allouées aux membres du groupement rémunéraient une intervention allant de la conception à la garantie de parfait achèvement alors qu'elle a cessé sa collaboration au cours de la phase PRO. Aucune faute n'étant démontrée, la demande sera rejetée ;
1°) ALORS QUE le mandataire commun d'un groupement d'entreprises constitué par des cotraitants est susceptible d'engager sa responsabilité envers ses mandants pour faute dans l'exécution de sa mission ; qu'en retenant qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la répartition des honoraires établie par la société ALLUIN et MAUDUIT, après avoir pourtant constaté que la société ETCO était en droit de réclamer des dommages-intérêts à hauteur du montant de ses factures impayées si elle démontrait une faute de la société ALLUIN et MAUDUIT, ce dont il résultait, qu'à la supposer fautive, la répartition des honoraires établie par la société ALLUIN et MAUDUIT dans le cadre de l'exécution de sa mission de mandataire commun des cotraitants était susceptible d'engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1992 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;
2°) ALORS QU'en se bornant à relever que les comparaisons opérées par la société ETCO n'étaient pas pertinentes puisque les sommes allouées aux membres du groupement rémunéraient une intervention allant de la conception à la garantie de parfait achèvement et que la société ETCO avait cessé sa collaboration au cours de la phase « PRO », motif impropre à établir si les notes d'honoraires impayées correspondaient ou non à des prestations effectivement réalisées et, donc, impropre à exclure l'existence d'une faute de la société ALLUIN et MAUDUIT dans la répartition des honoraires qu'elle avait établie, la cour d'appel a violé l'article 1992 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-13889
Date de la décision : 10/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 29 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2013, pourvoi n°12-13889


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13889
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