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10/09/2013 | FRANCE | N°12-11701

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 septembre 2013, 12-11701


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société MAD Bike, et à M. Y..., en qualité de mandataire judiciaire de ladite société, de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le11 janvier 2006, la société Orléanaise GSR (la société GSR) a conclu un contrat de franchise avec la société Motos accessoires Delta Bike (le franchiseur) pour l'exploitation d'un magasin d'

accessoires ; que l'article 1er de ce contrat stipulait : « afin de garantir a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société MAD Bike, et à M. Y..., en qualité de mandataire judiciaire de ladite société, de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le11 janvier 2006, la société Orléanaise GSR (la société GSR) a conclu un contrat de franchise avec la société Motos accessoires Delta Bike (le franchiseur) pour l'exploitation d'un magasin d'accessoires ; que l'article 1er de ce contrat stipulait : « afin de garantir au franchisé en termes de clientèle une zone d'attractivité suffisante par rapport au concept, le franchiseur s'interdit d'installer un autre point de vente franchisé sur le territoire défini à l'annexe 3 des présentes " ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société GSR et un plan de redressement a été adopté, M. Z... étant nommé mandataire judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan ; que reprochant au franchiseur d'avoir ouvert un site internet pour la vente de ses produits et diffusé des catalogues mentionnant ses coordonnées internet avec des prix moindres et la livraison des produits chez le franchisé sans rémunération de ce dernier, la société GSR et M. Z..., ès qualités, ont fait assigner le franchiseur en résiliation du contrat de franchise et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur et le condamner à payer à la société GSR et à M. Z..., ès qualités, une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la modestie des ventes faites par le franchiseur par internet ne suffit pas à écarter la violation par celui-ci de l'exclusivité qu'il avait lui-même accordée au franchisé en s'interdisant d'installer un autre point de vente franchisé sur le territoire concerné ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat se bornait à garantir au franchisé, la société GSR, l'exclusivité territoriale dans un secteur déterminé et que la création d'un site internet n'est pas assimilable à l'implantation d'un point de vente dans le secteur protégé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société GSR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Motos accessoires Delta Bike
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de franchise du 11 janvier 2006 aux torts de la société MAD BIKE, d'AVOIR condamné cette dernière à payer à la société GSR et à Maître Z..., pris en qualité tant de représentant des créanciers que de commissaire à l'exécution du plan, la somme de 90. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR rejeté toutes autres demandes,
AUX MOTIFS QUE sur la résolution du contrat de franchise, le contrat de franchise ne stipule pas d'exclusivité du franchisé sur les casques de marque ARAI, contrairement à ce que prétend la société GSR ; que les griefs de cette dernière quant au caractère inexistant et/ ou insatisfaisant des assistances commerciale, technique, publicitaire et d'approvisionnement promises par la société MAD BIKE ne sont pas suffisamment prouvés ; que par contre la Cour constate que les catalogues BIG STORE mentionnent le site internet de la société MAD BIKE qui est www. bigstore. fr et même son numéro de téléphone
...
; que les prix de ce site sont bien moindres que ceux du catalogue (par exemple pour le casque ARAI Condor Silver 349 euros sur catalogue et 249 euros sur internet), ce qui a conduit une partie de la clientèle potentielle de la société GSR a préférer à un achat dans le magasin de celle-ci une commande par internet directement auprès de la société MAD BIKE ; que de plus ces commandes ont été livrées dans ledit magasin sans pour autant que ce dernier perçoive sa légitime commission, laquelle vu cette légitimité n'avait pas à être demandée par lui ; qu'enfin la modestie de ces ventes par internet (environ 2. 000, 00 euros par an) ne suffit pas à écarter la violation par le franchiseur de l'exclusivité de vente qu'il avait lui-même accordée à son franchisé en s'interdisant d'installer un autre point de vente franchisé sur le territoire concerné (article 1 dernier alinéa du contrat) ; que les catalogues du franchiseur pour 2006 et 2007 indiquent des prix, alors que l'article 16 du contrat de franchise de la société GSR permet à celle-ci de déterminer librement ses prix de revente à sa clientèle, et que par mèl du 2 mars 2006 la société MAD BIKE avait annoncé qu'elle supprimait ces indications pour permettre à ses franchises de faire « son prix public à lui », suppression qui n'a pas été concrétisée ; que cette double inexécution par le franchiseur de ses obligations contractuelles vis-à-vis du franchisé est suffisamment grave pour justifier la demande des appelants en résolution du contrat du 11 janvier 2006, contrairement à ce qu'a décidé le Tribunal ; sur les demandes chiffrées, que le rejet de la demande de nullité du contrat de franchise empêche les appelants de réclamer le remboursement des apports personnels et de la garantie bancaire de Madame A..., du droit d'entrée, et de l'avance de la Chambre de Commerce et d'industrie pour aide à la création d'entreprise ; que la société GSR ne peut réclamer le montant de son passif, faute d'imputabilité totale de celui-ci démontrée contre la société MAD BIKE, et parce que les comptes de résultat postérieurs à la fin de la franchise ont été de : pour 2008 un chiffre d'affaires net de 330. 247 euros et un bénéfice de 20. 561 euros, pour 2009 un chiffre d'affaires net de 376. 916 euros et un bénéfice de 20. 898 euros ; que les fautes de la société MAD BIKE durant les 2 années de l'exécution du contrat de franchise ont cependant causé à la société GSR un préjudice concrétisé par les pertes qu'elle a subies et qui n'auraient pas existé sans ces fautes, préjudice que la Cour chiffrera à la somme de 90. 000, 00 euros, sans qu'il soit besoin au préalable d'une expertise financière ; qu'enfin, ni l'équité, ni la situation économique de la société MAD BIKE ne permettent de rejeter en totalité la demande faite par ses adversaires au titre de l'article du Code de procédure civile,
1- ALORS QUE le juge est tenu de respecter la loi des parties ; qu'en l'espèce, le contrat stipulait uniquement qu'« afin de garantir au franchisé en termes de clientèle une zone d'attractivité suffisante par rapport au concept, le franchiseur s'interdit d'instaurer un autre point de vente franchisé sur le territoire défini » mais n'interdisait nullement au franchiseur de vendre ses produits sur un site Internet, à quelque prix que ce soit, pas plus qu'il n'imposait au franchiseur, en cas de vente sur Internet, de verser une commission à son franchisé ; qu'en jugeant pourtant que le franchiseur avait méconnu l'exclusivité consentie au franchisé par le contrat en vendant ses produits sur Internet, pour un prix inférieur à ceux du catalogue et sans que le franchisé perçoive de commission, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil.
2- ALORS, en tout état de cause, QUE d'après l'accord des parties, le franchisé avait droit à une commission sur les commandes faites sur Internet et livrées dans son magasin, mais à condition de transmettre au franchiseur les bons de livraison de commandes signés par les clients, accompagnant la facture de commission ; qu'en jugeant que le franchisé n'avait pas à demander ses commissions et en reprochant au franchiseur de ne pas les lui avoir payées, sans rechercher si le franchisé s'était conformé à ses propres obligations contractuelles et avait envoyé les documents qui étaient exigés de sa part, ce qui était contesté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil.
3- ALORS QUE le juge est tenu de respecter la loi des parties ; qu'en l'espèce, le contrat stipulait uniquement que « le franchisé détermine librement, dans le cadre de la réglementation en vigueur, le prix de revente des produits fournis à la clientèle », mais n'interdisait nullement au franchiseur d'éditer un catalogue de prix indicatifs, les prix réels dépendant de la politique commerciale de chaque point de vente ; qu'en jugeant pourtant que le franchiseur avait méconnu ses obligations contractuelles en éditant un tel catalogue, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil.
4- ALORS QU'un simple engagement unilatéral de volonté n'a pas valeur contractuelle ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que, par mail du 2 mars 2006, la société MAD BIKE avait annoncé qu'elle supprimerait les indications de prix sur ses catalogues ; qu'en se fondant sur un manquement à cet engagement unilatéral de volonté, lequel n'était pas intégré au contrat de franchise, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de franchise, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil.
5- ALORS, subsidiairement, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la société MAD BIKE demandait, à titre subsidiaire, au cas où des condamnations seraient prononcées à son encontre, que la Cour d'appel ordonne la compensation entre les sommes mises à sa charge et la créance qu'elle détenait contre la société GSR, aux termes d'un arrêt de la Cour d'appel d'ORLEANS en date du 29 octobre 2009 ; qu'en rejetant cette demande sans donner de motif à sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-11701
Date de la décision : 10/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 sep. 2013, pourvoi n°12-11701


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11701
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