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03/09/2013 | FRANCE | N°13-84273

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2013, 13-84273


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Temirkhan X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 30 mai 2013, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement ukrainien, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits d

e l'homme, des articles 1er des réserves du gouvernement de la République françai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Temirkhan X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 30 mai 2013, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement ukrainien, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 1er des réserves du gouvernement de la République française à la Convention européenne d'extradition, 696-4, 696-8, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à l'extradition vers l'Ukraine de M. X... ;
" aux motifs que, selon les pièces transmises par les autorités ukrainiennes, les faits imputés à M. X... peuvent être résumés comme suit : un groupe de personnes non identifiées s'est concerté en 2008 en vue de s'accaparer un terrain de 6 ha où était implanté un café dans le village de Novofedorovka, République autonome de Crimée, et a entrepris des démarches auprès de M. Y..., à l'époque responsable du comité exécutif du village afin d'obtenir l'établissement d'un bail pour une période de quarante-neuf ans ; ayant essuyé un refus, ces personnes ont renouvelé leurs démarches à plusieurs reprises de 2008 au 29 juin 2010, ainsi qu'auprès de M. Z..., directeur d'une entreprise collective, afin d'obtenir l'autorisation d'exploiter le café à l'enseigne « Corail » ; que, pour imposer leur suprématie, ces personnes non identifiées ont donné l'ordre à M. X... d'exercer des violences contre M. Z... ; que M. X..., ainsi qu'un comparse, ont le 9 février 2009 surveillé les déplacements de M. Z..., repéré son lieu d'habitation, puis l'ont attendu dans l'entrée de l'immeuble et l'ont roué de coups avec une batte de base-ball lorsqu'il s'est présenté à son domicile aux environs de 23 heures ; que la victime a présenté des traumatismes divers ayant entraîné une incapacité de travail comprise entre six et vingt et un jours ; qu'en outre, M. X... et son comparse lui ont dérobé la somme de 1 000 grivnas ; que le groupe de personnes non identifiées a également programmé l'assassinat de M. Y... et chargé M. X... de l'exécution de ce projet ; que, pour ce faire, celui-ci a fait l'acquisition d'un pistolet-mitrailleur Kalachnikov, modèle AK-74, de calibre 5, 45 mm et des munitions correspondantes ; qu'il a repéré les lieux du crime ainsi que les voies de fuite ; le 29 juin 2010 à 7 heures, un individu que les enquêteurs ont ultérieurement désigné comme M. X..., circulant sur une mobylette, casqué et l'arme dissimulé dans un étui de raquette de tennis, est arrivé à proximité de l'immeuble où résidait M. Y... à Saky (République autonome de Crimée) ; que lorsque M. Y... est sorti du parking à bord de son véhicule, l'individu identifié comme X... s'est porté à la portière côté conducteur et a fait feu à travers la vitre à 31 reprises ; que M. Y... est décédé des suites de ses blessures, tandis que l'individu a pris la fuite ; la neutralisation de la scène de crime a permis aux enquêteurs de retrouver et saisir le pistolet-mitrailleur, ainsi que les projectiles et éléments de projectiles ; qu'à l'appui de la demande d'extradition pour poursuites des chef de vol avec violences, meurtre avec préméditation et circonstances aggravantes, port, acquisition et détention illégale d'armes à feu, prévus et réprimés par les articles 28 § 2, 187 § 2, 263 § 1et 115 § 2 points 5, 6, 9, 11 et 12 du code pénal de l'Ukraine, les autorités ukrainiennes ont énuméré les indices réunis à l'encontre de M. X... comme suit :- la reconnaissance de M. X... sur photographie présentée à la victime, M. Z...,-les dépositions de témoins sur les circonstances de la commission de l'homicide sur la personne de M. Y... et le rôle de M. X...,- les dépositions de témoins selon lesquelles l'auteur du crime, circulant à motocyclette, était porteur d'un casque noir,- le rapport d'expertise selon lequel des traces génétiques appartenant à M. X... ont été découvertes dans la partie intérieure du casque de motocyclette de couleur noire saisi ultérieurement,- les relevés de téléphonie selon lesquels le téléphone portable de M. X... a été actif à proximité du lieu où l'homicide a été commis ; qu'en exécution du complément d'information ordonné, les autorités ukrainiennes produisent :- le jugement de la cour inter-district de la ville de Saky du 8 septembre 2010 et le jugement de la cour de district Kyevskiy de Simféropol Didenko du 20 décembre 2010 portant ordre d'arrestation et de défèrement de M. X... pour les faits de meurtre avec préméditation, vol avec violence en réunion, acquisition en détention d'armes à feu et munitions sans autorisation ;- le jugement du 25 février 2011 de la cour de district de Simféropol décidant, au vu du rapport du juge d'instruction daté du 23 septembre 2010, du placement en détention provisoire de M. X... pour les chefs susvisés et délivrant mandat d'arrêt ; qu'il y a lieu de retenir que si le « jugement » du 23 septembre 2010 émane, selon la traduction française, du juge d'instruction en chef pour les affaires particulièrement importantes du comité d'instruction de la direction générale du ministère de l'intérieur de la République autonome de Crimée, capitaine de milice A..., ce document s'analyse en réalité en un rapport résumant les faits mis à la charge de M. X... et les qualifications pouvant être retenues à son encontre, et est à apprécier par rapport aux deux jugements émanant d'autorités judiciaires des 8 septembre et 20 décembre 2010 ayant l'effet de mandats d'arrêt, et à celui du 25 février 2011 émanant de la cour de district Kyevskiy de la ville de Simféropol ordonnant à l'encontre de la personne recherchée une mesure préventive sous forme de détention et prescrivant, après arrestation son défèrement à la cour ; qu'il s'ensuit que la requête aux fins d'extradition est bien basée sur des mandats d'arrêt ou actes ayant la même force délivrés par les autorités judiciaires de l'Ukraine, dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante, comme cela était mentionné dans la demande d'arrestation provisoire, conformément aux dispositions des articles 1 et 12 de la Convention européenne d'extradition ; qu'en sus des éléments à charge énumérés à l'appui de la demande initiale d'extradition, les autorités ukrainiennes produisent le procès-verbal d'audition de M. Z..., dont il résulte qu'il a reconnu sur la planche photographique présentée, l'individu qui a organisé l'agression contre lui, et qu'il avait d'ailleurs à nouveau aperçu en mai 2010 et qu'il a désigné sur la photographie correspondant à M. X... ; que l'autorité requérante affirme, en outre, avoir sollicité les autorités compétentes de la Fédération de Russie pour vérifier l'information sur la détention de M. X... dans la période du 8 janvier 2007 au 7 décembre 2009, mais n'avoir pas reçu de réponse à ce jour ; que l'appréciation au vu des documents produits par les avocats de M. X... du point de savoir si celui-ci était ou non incarcéré en Russie à l'époque des faits visés dans la demande d'extradition, constitue une discussion des éléments à charge qu'il appartient à la défense de faire valoir devant la juridiction d'instruction ou de jugement compétente, la chambre de l'instruction ne pouvant pour sa part, au titre de la garantie du droit à un procès équitable, que s'assurer auprès de l'autorité judiciaire requérante que celle-ci a réalisé ou entrepris les vérifications adéquates ;
" 1°) alors que, selon l'article 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, la demande d'extradition doit être justifiée par l'original ou l'expédition authentique, soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante ; qu'en l'espèce, comme l'observait M. X... dans ses conclusions, les pièces produites par les autorités ukrainiennes en date des 8 septembre 2010 et 20 décembre 2010 n'étaient pas des mandats d'arrêt mais des mandats d'amener par lesquels le juge ordonnait aux forces de l'ordre de présenter M. X... devant lui en vue de prendre à son encontre une éventuelle mesure préventive, en sorte que ces actes ne pouvaient avoir la même force qu'un mandat d'arrêt émanant d'une autorité judiciaire ; qu'en retenant que les « jugements » des 8 septembre et 20 décembre 2010 constituaient des mandats d'arrêts ou actes ayant la même force délivrés par les autorités judiciaires de l'Ukraine, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que l'article 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 exige que soit produit à l'appui de la requête l'original ou l'expédition authentique du mandat d'arrêt délivré contre la personne réclamée ; que ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, donnant un avis favorable à une extradition, se borne à affirmer que la requête aux fins d'extradition était bien basée sur des mandats d'arrêt ou actes ayant la même force délivrés par les autorités judiciaires de l'Ukraine, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ces mandats étaient des originaux ou des expéditions authentiques ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas exercé son devoir de contrôle, a privé sa décision de motifs ;
" 3°) alors que l'avis donné à une extradition doit être défavorable en cas d'erreur évidente ; que M. X... s'était prévalu d'une erreur évidente sur la personne par suite de l'existence d'un alibi non contredit par des éléments de preuve régulièrement recueillis ; qu'en refusant de donner un avis défavorable à l'extradition de M. X... aux motifs radicalement inopérants qu'elle ne pouvait pour sa part, au titre de la garantie du droit à un procès équitable, que s'assurer auprès de l'autorité judiciaire requérante que celle-ci avait réalisé ou entrepris les vérifications adéquates, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale.

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 1er des réserves du gouvernement de la République française à la Convention européenne d'extradition, 696-4, 696-8, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à l'extradition vers l'Ukraine de M. Temirkhan X... ;
" aux motifs que, pour répondre au complément d'information sollicité par la chambre de l'instruction, le procureur général de l'Ukraine garantie également ;- que M. X... aura droit à un procès équitable, y compris à la protection juridique et à l'aide d'un avocat ;- qu'il ne sera pas soumis à un traitement qui peut contenir une menace à son intégrité physique ou mentale et que les conditions de sa détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes ;- qu'il disposera des moyens appropriés et de l'accès gratuit aux soins de santé nécessités par son état, soit directement dans une institution pénale, soit « au-delà » si nécessaire ;- que les fonctionnaires de la mission diplomatique ou du bureau consulaire de la République française en Ukraine pourront visiter M. X... en détention sans contrôle préalable ; que les personnes extradées en Ukraine sont placées, s'il en est décidé ainsi par l'autorité judiciaire, dans les centres de détention du service pénitentiaire de l'Etat de l'Ukraine pendant l'enquête et les procédures judiciaires et dans les établissements pénitentiaires de ce service si la peine est déterminée sous la forme d'emprisonnement et que les activités de ces institutions répondent aux exigences des traités internationaux et des actes juridiques adoptés dans le cas de l'organisation des Nations unies, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations ; qu'il ne peut qu'être pris acte de ce que l'autorité requérante s'engage à ce que M. X... bénéficie des soins appropriés à son état en milieu pénitentiaire ou hors milieu pénitentiaire et qu'il ne résulte pas des rapports et communiqués de presse sur l'Ukraine émanant du Conseil de l'Europe, produits par les avocats de M. X..., qui visent des conditions d'incarcération dans certains établissements pénitentiaires d'Ukraine il y a quelques années, que l'intéressé serait en particulier privé d'accès aux soins, alors qu'il y a lieu à cet égard, de prendre acte de l'engagement d'accès aux soins donnés par l'autorité ukrainienne et de ce que les fonctionnaires de la mission diplomatique ou du bureau consulaire de la République française en Ukraine pourront le visiter en détention sans contrôle préalable ; que d'ailleurs, les communiqués de presse du Conseil de l'Europe, publiés généralement plus de douze mois après les visites effectuées, relèvent une amélioration des conditions matérielles de détention et l'engagement dans le domaine carcéral que des mesures sont prises en vue de rénover ou de reconstruire en priorité divers « Sizo » ; que s'agissant de l'état de santé de M. X..., que les certificats médicaux, produits, établis en Lituanie courant 2011, se rapportent à une rupture d'anévrisme qui a pu être jugulée après une craniotomie bi frontale et qu'il est indiqué qu'à la sortie de l'établissement hospitalier l'état du patient était satisfaisant, puis stable ; qu'à l'hôpital Hautepierre de Strasbourg, l'intéressé a été suivi pour une hémorragie digestive, des rectorragies et une anémie ayant nécessité une coloscopie, une gastroscopie, une transfusion et un traitement adapté ; qu'il a été hospitalisé du 12 au 13 septembre 2012, a pu réintégrer la maison d'arrêt et a poursuivi son traitement au cours de la détention provisoire ; qu'il ne résulte d'aucune pièce médicale que son état de santé est incompatible avec la mise en oeuvre de l'extradition ; que les autorités judiciaires requérantes précisent également que selon l'article 221 du code pénal de l'Ukraine, la partie en charge de l'accusation présente à la défense les pièces de l'enquête préjudiciaire, à l'exception des pièces de nature à mettre en cause la sécurité des tiers dans l'enquête criminelle, ainsi que les pièces susceptibles d'entraver le déroulement de l'enquête pré-judiciaire, toute décision de rejet absolu de présentation de pièces étant interdit ; qu'il est indiqué que les pièces de l'enquête judiciaire ont été présentées à Me Titarenko, avocat de la personne recherchée en Ukraine, le 29 décembre 2012, selon les dispositions de procédure pénale applicables et qu'elles seront présentées par la suite à la demande de la défense ; que des voies de recours sont prévues en cas de refus de présentation et ont été exercées, même si elles n'ont pas abouti ; qu'aucune atteinte aux droits de la défense n'est avérée à cet égard ; enfin qu'il est mentionné dans la requête aux fins d'extradition que la prescription de l'action publique en matière criminelle n'a pas expiré car la personne poursuivie s'est volontairement soustraite à l'instruction et à la justice ; que la procédure est complète, la demande comportant :- la demande formelle d'extradition,- les mandats d'arrêts ou les décisions ayant la même force,- un exposé des faits,- les textes d'incrimination et de répression des infractions visées avec copie des textes ; que la cour est en mesure de s'assurer de ce qu'au sens de l'article 696-4 du code de procédure pénale, les conditions légales de l'extradition sont remplies pour les faits objets de la demande d'extradition dès lors que :- les faits pour lesquels M. X..., de nationalité tchétchène, est poursuivi ont été commis courant 2009 et 2010,- les infractions en cause, qui ne constituent pas des infractions militaires, ont été commises sur le territoire de l'Etat requérant,- les faits incriminés sont réprimés à la fois par la loi ukrainienne et par la loi française et sont sanctionnées par lesdites lois de peines dont le maximum est supérieur à celui prévu par l'article 2 de la Convention européenne d'extradition (au moins un an d'emprisonnement), en l'espèce, pour la plus sévèrement punie, la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat,- les faits incriminés n'apparaissent pas prescrits tant au regard de la législation française qu'au regard de la législation ukrainienne, compte tenu de la date à laquelle ils ont été commis et de celle à laquelle les actes de poursuite ont été diligentés, notamment les mandats d'arrêt des 8 septembre et 20 décembre 2010,- aucun indice n'autorise de supposer que l'extradition de M. X... aurait été requise pour des motifs politiques ou pour des considérations de race, de religion ou de nationalité, ni que M. X... pourrait être remis aux autorités judiciaires russes, alors qu'en application de l'article 15 de la Convention européenne d'extradition, une telle remise ne pourrait intervenir sans que les autorités judiciaires françaises soient à nouveau requises pour donner leur assentiment ou manifester leur refus, de sorte que l'origine tchétchène de l'intéressé n'est pas de nature à aggraver sa situation en cas de remise aux autorités judiciaires ukrainiennes ; qu'en cet état, et alors qu'aucun supplément d'information n'a lieu d'être ordonné, il convient de passer outre le non consentement de M. X... à son extradition et de donner un avis favorable à l'extradition requise, ainsi que prévu à l'article 696-15 du code de procédure pénale ;
" 1°) alors que l'extradition doit être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge et de son état de santé ; que M. X... faisait valoir qu'il souffrait de plusieurs pathologies graves dont l'anévrisme cérébral, une hémorragie digestive et l'hépatite C, qu'il ne pouvait pratiquement pas bouger sa jambe droite ni sa main droite, qu'il avait besoin de l'assistance de personnes pour tous les gestes de la vie quotidienne, ce dont il résultait qu'en raison de son état de santé qui nécessitait des soins hospitaliers particuliers et un suivi médical constant, l'extradition aurait pour lui des conséquences d'une gravité exceptionnelle ; qu'en se bornant à retenir que l'autorité requérante s'engageait à ce que M. X... bénéficie des soins appropriés à son état en milieu pénitentiaire ou hors milieu pénitentiaire et qu'il ne résultait pas des rapports et communiqués de presse sur l'Ukraine émanant du Conseil de l'Europe, qui visaient des conditions d'incarcération dans certains établissements pénitentiaires il y a quelques années, que l'intéressé serait en particulier privé d'accès au soin, sans s'assurer concrètement que les soins exigés par l'état de santé de M. X... pouvaient effectivement être réalisés en milieu carcéral, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;
" 2°) alors que l'extradition doit être refusée en cas de motifs sérieux d'un risque réel de mauvais traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dans le pays de destination ; que M. X... faisait valoir qu'en mars 2012, le Comité du conseil de l'Europe pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants avait fait part de sa préoccupation concernant la manière dont étaient traitées les personnes privées de leur liberté par la police en Ukraine et leurs conditions de détention et que de nombreux arrêts rendus par la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme révélaient l'existence de violation récurrentes de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme résultant d'un problème de surpopulation structurel lié au dysfonctionnement du système pénitentiaire et à l'absence de garanties suffisantes contre ce type de traitement ; qu'en se fondant sur la circonstance que les communiqués de presse du conseil de l'Europe, publiés généralement plus de douze mois après les visites effectuées, relevaient une amélioration des conditions matérielles de détention et l'engagement dans le domaine carcéral que des mesures étaient prises en vue de rénover ou de reconstruire en priorité divers « sizo », la chambre de l'instruction qui a statué par des motifs radicalement inopérants à établir la disparition actuelle de tout risque de détention dans des conditions inhumaines et dégradantes en Ukraine pour M. X..., a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, sont irrecevables en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84273
Date de la décision : 03/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 2013, pourvoi n°13-84273


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.84273
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