N° T 13-90.021 F-D
N° 3931
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le vingt et un août deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, en date du 18 juin 2013, dans la procédure suivie, notamment, du chef de recours à la prostitution d'un mineur, contre :
- M. Franck X...,- M. Malik Y...,
reçu le 21 juin 2013 à la Cour de cassation ;
Vu les observations produites en demande et en défense ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Est-ce que l'article 225-12-1, alinéa 1er, du code pénal détermine suffisamment clairement et précisément les caractéristiques essentielles du comportement fautif de nature à engager, le cas échéant, la responsabilité pénale de l'auteur de l'infraction qu'elle définit pour répondre aux exigences du principe de légalité des délits et des peines et de présomption d'innocence garantis par la Constitution ?" ;
Attendu que les dispositions contestées constituent le fondement des poursuites et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, d'une part, aucune atteinte n'est portée au principe de légalité des délits et des peines, le délit de recours à la prostitution d'un mineur étant défini de manière suffisamment claire et précise par l'article 225-12-1, alinéa 1er, du code pénal pour que son interprétation, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire, et que, d'autre part, les dispositions critiquées n'instaurent aucune présomption de culpabilité, la preuve devant être établie que le prévenu n'ignorait pas que la victime était mineure ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;