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21/08/2013 | FRANCE | N°13-84056

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 août 2013, 13-84056


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Claude X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 14 mai 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire III, 144, 148-1, 194, 197, 503, 593 du code de procédure pénale et 6 § 2 de la Convent

ion de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Claude X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 14 mai 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire III, 144, 148-1, 194, 197, 503, 593 du code de procédure pénale et 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. X... ;
" aux motifs que la demande de mise en liberté, soumise à aucune condition de délai, a été formée selon les modalités prévues à l'article 503 du code de procédure pénale ; qu'elle est recevable ; que le ministère public et les parties civiles ont exprimé leurs craintes que M. X..., qui ne reconnaît aucun des faits dont il a été reconnu coupable par la cour d'assises, ne profite d'une remise en liberté pour exercer des pressions sur les témoins et les victimes ; que la défense de l'accusé condamné en première instance fait valoir que, depuis l'ouverture de l'information en mai 2002, aucun élément n'a été recueilli manifestant que M. X... avait exercé ou tenté d'exercer une quelconque pression sur les victimes ou les témoins ; que, pour déclarer M. X... coupable des faits dont il était accusé, la cour d'assises s'est appuyée sur les déclarations précises des victimes, jugées crédibles par les experts qui les ont examinées, sur les témoignages d'autres jeunes femmes qui se disent victimes de l'accusé, sur le témoignages des proches des parties civiles, et par les documents découverts, notamment la carte écrite par Mme Y... ; que l'essentiel des charges retenues contre M. X... tient aussi aux déclarations des plaignantes, aux témoignages recueillis autour de la parole des victimes et aux témoignages relatifs au comportement sexuel de l'accusé ; que l'audience devant la chambre de l'instruction le 4 décembre 2012 a bien montré que M. X... n'a pas varié d'un pouce dans sa position de dénégation ; que lorsqu'il a eu la parole en dernier, il a très clairement indiqué qu'il entendait recueillir tous les éléments d'information de nature à prouver son innocence ; que tous les éléments de l'information ont déjà été recueillis au cours des quatre années qu'a duré l'information, de sorte que la volonté affirmée par un homme dont la responsabilité, souligne l'expert psychologue comporte des éléments obsessionnels et une certaine psychorigidité, de recueillir tous les éléments permettant de prouver son innocence, passe nécessairement par la parole de ceux qui ont été entendus, victimes et témoins, qui ont convaincu la cour d'assises de première instance de déclarer l'accusé coupable et qui devront être à nouveau entendus par la cour d'assises d'appel ; que c'est dire le risque majeur d'exercice de pressions sur les victimes et les témoins qu'il importe absolument d'éviter dans l'attente du procès devant la cour d'appel ; que l'évocation par la défense de M. X... à l'audience du 11 décembre 2012, qu'il serait victime d'un complot organisé par son ex-épouse, renforce la crainte que ce risque ne se réalise ; que, manifestement les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique sont insuffisantes à empêcher l'exercice de pressions sur les victimes ou les témoins ; que seul le maintien en détention provisoire est en mesure d'assurer le respect de cet objectif ;
" 1°) alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du 5 mars 2007, que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par ce texte, et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique étaient insuffisantes à empêcher l'exercice de pressions sur les victimes ou les témoins, sans indiquer pour chacune des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, en quoi elle apparaissait insuffisante pour parer à toute pression de M. X... sur les victimes ou les témoins, la chambre de l'instruction, qui ne s'est prononcée que par une simple affirmation, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que, en tout état de cause, toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a M. X..., condamné en première instance par la cour d'assises pour viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans, était destiné à empêcher l'exercice de pressions sur les victimes ou les témoins, la chambre de l'instruction, qui s'est fondée sur cette condamnation pour justifier un risque de pression sur les victimes et les témoins, a violé le principe de la présomption d'innocence " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84056
Date de la décision : 21/08/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, 14 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 aoû. 2013, pourvoi n°13-84056


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.84056
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