N° 3927
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le vingt et un août deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 17 juin 2013 et présenté par :
- M. André X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 25 janvier 2013, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier en France en bande organisée ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les articles L. 622-1 et L. 622-4 du CESEDA méconnaissent -ils les principes de compétence législative, de clarté et d'accessibilité de la loi, ainsi que le principe de légalité des délits et des peines garantis par l'article 34 de la Constitution de 1958 et l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, en ce qu'ils incriminent le fait d'aider ou de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France, sans définir de manière précise les éléments constitutifs du délit ?" ;
"Les articles L. 622-1 et L. 622-4 du CESEDA, en ce qu'ils ne prévoient pas d'exemption de poursuites pénales au profit des avocats qui assistent, dans le cadre de leur mission d'auxiliaire de justice, des personnes en situation irrégulière sur le territoire français, contreviennent-ils au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et aux droits de la défense garantis par l'article 1er du préambule de la Constitution de 1946 et par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi, constatée par arrêt de ce jour, entraîne, par voie de conséquence, celle de la question prioritaire de constitutionnalité, en l'absence d'instance en cours devant la Cour de cassation ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;