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07/08/2013 | FRANCE | N°13-83823

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 août 2013, 13-83823


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Yves X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 2 mai 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, faux en écriture publique et usage, en récidive, et d'abus de biens sociaux, abus de confiance, banqueroute, omission d'écritures comptables, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mé

moire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Yves X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 2 mai 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, faux en écriture publique et usage, en récidive, et d'abus de biens sociaux, abus de confiance, banqueroute, omission d'écritures comptables, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ;
"aux motifs qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que de nombreuses infractions ont été commises en Nouvelle-Calédonie par le mis en examen, entraînant un préjudice très important ; que ces faits ont été commis par un multirécidiviste qui venait de purger des peines d'emprisonnement ferme ; que la nature des infractions démontre la détermination du mis en examen d'abuser de la confiance des tiers et de sa capacité à causer en un temps record un préjudice social impressionnant ; qu'il convient d'éviter le renouvellement de l'infraction ; que l'information ne fait que commencer et que d'importantes investigations sont en cours pour entendre les complices et coauteurs de l'infraction, et recueillir des éléments de preuve ; que le mis en examen a démontré dans le passé qu'il était susceptible de se soustraite à l'action de la justice ; qu'en conséquence, la détention provisoire demeure l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants que les obligations d'un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence, même assortie d'une surveillance électronique, ne permettent pas d'atteindre : - prévenir le renouvellement des infractions ; - conserver les preuves ou les indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité ; - empêcher une concertation frauduleuse avec les complices et coauteurs de l'infraction ; - garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice ;
"alors que toute personne suspectée est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, que « de nombreuses infractions (avaient) été commises par le mis en examen » et que « ces faits (avaient) été commis par un multirécidiviste » faisant montre d'une détermination à « abuser de la confiance des tiers » et d'une « capacité à causer en un temps record un préjudice social impressionnant », la chambre de l'instruction a préjugé de la culpabilité de M. X... et méconnu ainsi les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants critiqués au moyen, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83823
Date de la décision : 07/08/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, 02 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 aoû. 2013, pourvoi n°13-83823


Composition du Tribunal
Président : M. Arnould (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.83823
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