LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique auxiliaires médicaux réglementés ; que par délibération du 5 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif qu'il ne répond pas aux conditions d'âge exigées, en ce qu'étant né le 12 mai 1940, il a atteint la limite d'âge de 70 ans au jour de la décision ; qu'il a formé un recours à son encontre ;
Attendu que M. X... demande à bénéficier d'une exonération de la limite d'âge sur la base de l'article 18 du décret du 23 décembre 2004, prévoyant qu'à titre exceptionnel, le bureau de la Cour de cassation peut inscrire sur la liste nationale un candidat qui ne remplit pas la condition d'âge prévue à l'article 2, 7° du décret précité et fait état au soutien de sa candidature de ses titres et de son parcours professionnel dans le domaine de l'ostéopathie ;
Mais attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, constatant que M. X... avait atteint la limite d'âge de 70 ans au jour de la décision, a retenu qu'il ne remplissait pas la condition d'âge prévue par l'article 2, 7° du décret du 23 décembre 2004 pour être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel, aucune disposition ne prévoyant de possibilité de déroger à titre exceptionnel à cette condition pour l'inscription ou la réinscription sur les listes dressées par les cours d'appel ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.