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11/07/2013 | FRANCE | N°12-23336

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-23336


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Auto 44, auprès de laquelle Mme X... avait loué un véhicule, a assigné cette dernière en paiement d'une certaine somme correspondant au montant des réparations à faire sur ce véhicule, au vu d'une expertise de celui-ci effectué

e à sa demande, sans que Mme X... ait été conviée aux opérations d'expertise ;...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Auto 44, auprès de laquelle Mme X... avait loué un véhicule, a assigné cette dernière en paiement d'une certaine somme correspondant au montant des réparations à faire sur ce véhicule, au vu d'une expertise de celui-ci effectuée à sa demande, sans que Mme X... ait été conviée aux opérations d'expertise ;
Attendu que, pour accueillir cette demande et condamner Mme X... en paiement, le jugement retient que le rapport d'expertise avait été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Mme X..., que le principe de la contradiction veut seulement que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement des moyens et des preuves produites et qu'il n'apparaissait pas que Mme X... ait donné suite à la proposition de l'expert de procéder à une contre-expertise ;
Qu'en statuant ainsi, sur le seul fondement de cette expertise, dont Mme X... soutenait qu'elle lui était inopposable en raison de son caractère non contradictoire, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juillet 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Périgueux ;

Condamne la société Auto 44 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour Mme Marie-Josée X...

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Mme Marie-Josée X... à payer à la société Auto 44 la somme de 1 805, 05 euros ;
AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, le rapport d'expertise établi le 3 août 2009 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 août 2009. Le rapport concluait à la responsabilité de Madame X... et chiffrait le préjudice à la somme de 1 805, 05 euros. Le principe de contradiction veut seulement que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des preuves produites. L'expert dans son courrier du 5 août 2009 adressé à Madame X... lui proposait une contre-expertise. Il n'apparaît pas que Madame X... ait donné suite à cette proposition./ Il convient d'observer que la réparation du préjudice subi par la société requérante ne peut en aucune manière être subordonnée à la justification de la réparation du véhicule./ Au vu de ces éléments, il convient de condamner Madame Marie-Josée X... à payer à la société Auto 44 la somme de 1 805, 05 euros » (cf., jugement attaqué, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant exclusivement, pour condamner Mme Marie-Josée X... à payer à la société Auto 44 la somme de 1 805, 05 euros, sur l'expertise que la société Auto 44 reconnaissait elle-même avoir fait réaliser, la juridiction de proximité a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23336
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Angoulême, 19 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-23336


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23336
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