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11/07/2013 | FRANCE | N°12-22029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-22029


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties en personne, assistées ou représentées, qui formulent leurs prétentions et leurs moyens par un mémoire adressé à la cour dans les

conditions prévues par l'article R. 143-25 sont dispensées de se présenter à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties en personne, assistées ou représentées, qui formulent leurs prétentions et leurs moyens par un mémoire adressé à la cour dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 sont dispensées de se présenter à l'audience ; que selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant la décision du 15 février 2008 de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence ayant fixé à 15 % le taux de son incapacité permanente partielle, M. X... a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité qui a maintenu ce taux ;
Attendu que pour statuer par décision réputée contradictoire et confirmer le jugement, l'arrêt énonce que les parties appelante et intimée n'ont produit aucune observation alors qu'elles ont été invitées à le faire conformément à l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale, qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelante, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2011, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR réputé contradictoire la décision et jugé au fond que le taux d'incapacité permanente de monsieur X... résultant de son accident du travail du 31 août 1987 était maintenu à 15% ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties appelante et intimée n'ont produit aucune observation alors qu'elles ont été invitées à le faire conformément aux dispositions de l'article R.143-25 du code de la sécurité sociale et n'ont pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à leur égard ; qu'à l'audience, le président a fait le rapport de l'affaire ; qu'à l'issue des débats, la Cour s'est retirée et a délibéré de l'affaire ; qu'en vertu de l'article R.143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la procédure est orale ; que toutefois, les parties qui adressent à la Cour un mémoire dans les conditions prévues par l'article R.143-25 du même code sont dispensées de comparaître à l'audience, en application de l'article 446-1 du code de procédure civile ; qu'il en résulte qu'une partie qui ne comparait pas et qui ne produit pas de mémoire ne formule aucune prétention ; qu'en l'espèce, monsieur X..., appelant régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté lors de l'audience ; qu'en outre, le courrier invitant monsieur X... à produire ses observations écrites sous forme de mémoire et dont il a accusé réception le 12 septembre 2009, puis l'ordonnance d'injonction de conclure du 28 mai 2010 et dont il a accusé réception le 31 mai 2010 sont demeurés sans réponse ; que dans ses conditions, la cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer le jugement entrepris (arrêt, p.3, § 1 et 11 à 13 et p.4, § 1 et 2) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU'au vu du rapport du médecin expert et des pièces versées au dossier, il convient de dire que le tribunal maintient le taux médical d'incapacité permanente de 15% (jugement, p. 3, § 8) ;
ALORS QUE devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que ni monsieur X..., appelant, ni la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, intimée, n'ont comparu ou n'ont été représentés, de sorte que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'était valablement saisie d'aucun moyen, ni d'aucune demande qui puisse asseoir un arrêt confirmatif ; qu'en statuant néanmoins au fond, la Cour a violé les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale et 468 alinéa 1er du code de procédure civile.Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-22029
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 10 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-22029


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22029
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