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11/07/2013 | FRANCE | N°12-21931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-21931


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2012), que l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nîmes (l'ordre des avocats), qui avait mis à la disposition d'un tribunal de grande instance l'un de ses employés pour assister l'agent du tribunal chargé de la reprographie des décisions pénales, a assigné l'Agent judiciaire du Trésor aux fins de voir condamner l'Etat, pour dysfonctionnement du service public de la justice, à l'indemniser des salaire

s et charges qu'il avait exposés pour l'embauche de ce salarié ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2012), que l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nîmes (l'ordre des avocats), qui avait mis à la disposition d'un tribunal de grande instance l'un de ses employés pour assister l'agent du tribunal chargé de la reprographie des décisions pénales, a assigné l'Agent judiciaire du Trésor aux fins de voir condamner l'Etat, pour dysfonctionnement du service public de la justice, à l'indemniser des salaires et charges qu'il avait exposés pour l'embauche de ce salarié ;
Attendu que l'ordre des avocats fait grief à l'arrêt de déclarer les juridictions judiciaires incompétentes au profit des juridictions administratives pour statuer sur sa demande, alors, selon le moyen, que la délivrance et la gratuité de copies pénales relèvent du fonctionnement du service public de la justice, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le mauvais fonctionnement du service de la reprographie du tribunal de grande instance, tenant à un déficit de personnel mis à la disposition de la juridiction, ne concernait pas un refus de délivrance d'actes dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle, mais l'organisation du service public de la justice, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le litige ressortait de la compétence de la juridiction administrative ;
Et attendu que la première branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ordre de avocats à la cour d'appel de Nîmes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils, pour l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nîmes
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré les juridictions judiciaires incompétentes au profit des juridictions administratives ;
AUX MOTIFS QU' :
« il n'est pas contesté que le tribunal de grande instance de Nîmes a connu, de 2001 à 2006, d'importantes difficultés de fonctionnement liées au manque de personnel existant au sein de cette juridiction tenant, pour partie, à un déficit d'effectifs budgétaires et, pour partie, à une distorsion entre les effectifs budgétaires et les effectifs réels ; (¿) il est tout aussi constant que, durant cette période, la délivrance des copies de dossiers pénaux, devenue gratuite en application de la loi du 15 juin 2000, a souffert de retards considérables et que, pour les pallier, l'Ordre des avocats au Barreau de Nîmes a mis partiellement à la disposition du tribunal l'un de ses employés qui occupait par ailleurs la fonction d' huissier-audiencier ;
(¿) est en débat le point de savoir si cette carence du service de la justice à remplir sa mission relève de la faute lourde prévue par l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire ouvrant droit à réparation au profit de l'ordre des avocats au Barreau de Nîmes sous la forme du remboursement des salaires qu'il a versés à son employé et des charges qui en étaient l'accessoire ;
(¿) est rappelé à cet égard que constitue une faute lourde, au sens de cet article, tout fait ou série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission et que ce texte ne concerne que les usagers de la justice ;
(¿) est aussi en discussion le point de savoir si la carence invoquée ouvre droit à réparation au profit de l'ordre des avocats au Barreau de Nîmes, sans qu'il y ait aucune faute, du fait qu'il est un collaborateur occasionnel du service ;
(¿) cependant (¿) l'action engagée par l'Ordre des avocats au Barreau de Nîmes tend à obtenir la condamnation de l'Etat au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la quasi interruption d'un service du tribunal auprès duquel il exerce son ministère ; (¿) ce fait, s'agissant du mauvais fonctionnement du service de la reprographie tenant au déficit de personnel réel mis à la disposition de la juridiction nîmoise par le Gouvernement, est relatif non à l'exercice de la fonction juridictionnelle mais à l'organisation même du service public de la justice ; (¿) la réclamation de l'ordre des avocats au Barreau de Nîmes met en jeu la responsabilité du service public indépendamment de toute appréciation à porter sur la marche même des services judiciaires ;
(¿) dans ces conditions il appartient à la juridiction administrative d'en connaître, comme le fait justement valoir le procureur général, la cour ne pouvant que se déclarer incompétente en application de l'article 92 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE par ordonnance du 17 juin 2009, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit des juridictions de l'ordre administratif, de sorte qu'en déclarant les juridictions judiciaires incompétentes au profit des juridictions administratives, la cour d'appel a violé l'article 775 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la délivrance et la gratuité de copies pénales relèvent du fonctionnement du service public de la justice, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21931
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-21931


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Defrénois et Lévis, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21931
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