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11/07/2013 | FRANCE | N°12-21749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-21749


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 avril 2012), que Mme X... a relevé appel de l'ordonnance d'un juge des référés l'ayant condamnée à payer à Mme Y... certaines sommes à titre de provision à valoir sur des loyers et charges dus et ayant fixé le montant d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Y... la somme de 10 830,19 euros arrêtée au 19 août 2010 à titre provisionnel, alors,

selon le moyen, que, si l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution du ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 avril 2012), que Mme X... a relevé appel de l'ordonnance d'un juge des référés l'ayant condamnée à payer à Mme Y... certaines sommes à titre de provision à valoir sur des loyers et charges dus et ayant fixé le montant d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Y... la somme de 10 830,19 euros arrêtée au 19 août 2010 à titre provisionnel, alors, selon le moyen, que, si l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution du litige ne s'opère pour le tout, lorsque l'acte introductif d'instance est annulé, que lorsque l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel ; que Mme X..., appelante, a sollicité in limine litis, et donc avant toute défense au fond, l'annulation du commandement de payer et de l'assignation à l'origine de la saisine du juge des référés et, par voie de conséquence, celle l'ordonnance de référés du 24 février 2011 ; que, par suite, en évoquant le fond, après avoir constaté la nullité de l'acte introductif d'instance et prononcé l'annulation de l'ordonnance qui lui était déférée, la cour d'appel a violé l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme Y... ayant conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel, c'est à bon droit que celle-ci a statué sur le fond du litige après avoir annulé l'acte introductif d'instance et l'ordonnance entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel de Mme Y... :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 10.830,19 euros arrêtés au 19 août 2010 à titre provisionnel ;
AUX MOTIFS QUE le non-respect des dispositions des articles 653, 654 et 655 du code de procédure civile, qui prévoient que la signification doit être faite à personne, à domicile ou à résidence et que l'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant la possibilité d'une telle signification, sont prescrites à peine de nullité relative de l'acte qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en l'espèce l'huissier mandataire du bailleur a reçu le 3 août 2009 un courrier de Mme X... l'informant de son départ du domicile conjugal qui était situé dans l'immeuble appartenant à Mme Y... mais que, malgré cette information, il a signifié à la fois le commandement de payer et l'assignation au seul domicile du mari ; que, dès lors, tant le commandement en ce qu'il visait Mme X... que l'assignation en ce qui la concerne doivent être déclarés nuls et par voie de conséquence l'ordonnance qui a été rendue sur la base de cette saisine irrégulière et doit être annulée quant aux condamnations prononcées à l'encontre de Mme X... ; que la régularisation étant intervenue du fait de la saisine régulière de la cour et cette régularisation ne laissant subsister aucun grief il convient, en application de l'article 115 du code de procédure civile et vu les écritures des parties, d'évoquer sur le fond ; que la procédure de divorce ou de séparation de corps n'a aucune influence dans les rapports entre propriétaires et locataires, quelle que soit l'attribution du domicile conjugal à l'un ou l'autre ou les dispositions prises entre époux pour le règlement des loyers durant la procédure de divorce ; que les deux époux locataires restent solidairement débiteurs, vis-à-vis du propriétaire, des loyers échus et non réglés ; qu'en effet, il résulte des articles 220 et 262 du code civil que les époux sont tenus solidairement des dettes liées au logement conjugal et que la solidarité ne cesse qu'au jour de la transcription du jugement de divorce ou de la séparation de corps sur les registres de l'état civil, transcription qui rend la séparation opposable aux tiers ; que peu importe qu'avant la transcription du jugement le bailleur ou son mandataire était au courant de la procédure en cours ; que dès lors Mme X... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle a adressé un courrier au mandataire de Mme Y..., la réception de ce courrier par l'huissier n'emportant en aucune façon acceptation du bailleur de renoncer à la solidarité des époux X... ; qu'elle est également mal fondée à évoquer l'absence de solidarité du fait de ce que la dépense de loyer serait manifestement excessive au regard du train de vie du ménage en raison de la disproportion existante entre les besoins de M. X... et la superficie de l'appartement dès lors qu'elle ne peut reprocher au bailleur le maintien dans les lieux qui n'est lié qu'à la propre volonté de son mari, Mme Y... ne pouvant à l'époque obtenir son expulsion sur ce fondement ; que dès lors Mme X... ne justifie d'aucune difficulté sérieuse rendant le juge des référés incompétent pour statuer sur la demande de Mme Y... ; qu'elle est redevable des loyers et charges jusqu'au 19 août 2010 selon compte arrêté à cette date par l'administrateur de l'immeuble, soit 10.830,19 euros à titre provisionnel ;
ALORS QUE si l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution du litige ne s'opère pour le tout, lorsque l'acte introductif d'instance est annulé, que lorsque l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel ; que Mme X..., appelante, a sollicité in limine litis, et donc avant toute défense au fond, l'annulation du commandement de payer et de l'assignation à l'origine de la saisine du juge des référés et, par voie de conséquence, celle l'ordonnance de référés du 24 février 2011 ; que, par suite, en évoquant le fond, après avoir constaté la nullité de l'acte introductif d'instance et prononcé l'annulation de l'ordonnance qui lui était déférée, la cour d'appel a violé l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21749
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 02 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-21749


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21749
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