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11/07/2013 | FRANCE | N°12-21553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-21553


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2012), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Paris a remis en cause l'exonération des cotisations patronales appliquée à la rémunération de salariés embauchés par la société Legio sécurité (la société), installée en zone franche urbaine ;
qu'elle lui a notifié à ce titre un redressement, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et signifié une contrainte ; que la société a saisi une juridicti

on de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de va...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2012), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Paris a remis en cause l'exonération des cotisations patronales appliquée à la rémunération de salariés embauchés par la société Legio sécurité (la société), installée en zone franche urbaine ;
qu'elle lui a notifié à ce titre un redressement, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et signifié une contrainte ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider la contrainte, alors, selon le moyen, que pour qu'un employeur puisse bénéficier de la mesure d'exonération prévue par la loi n 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, il faut « que le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l'implantation » (en zone franche) « résidant dans l'une des zones franches urbaines ou dans l'une des zones urbaines sensibles de l'unité urbaine considérée, soit égal au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période » ; qu'en l'espèce, l'effectif de la société Legio sécurité, qui s'élevait à deux se référant en l'espèce, pour apprécier le respect de cette condition aux effectifs employés par la société, et non aux seuls effectifs embauchés par celle-ci, ni préciser le nombre de salariés embauchés par celle-ci depuis son implantation en zone franche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et 13 de la loi n 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que, selon l'article 13, II, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans sa rédaction alors applicable, lorsqu'un employeur a déjà procédé à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération, le maintien du bénéfice de cette dernière est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche, le nombre de salariés résidant dans l'une des zones franches urbaines soit égal au moins au tiers du total des salariés employés dans les mêmes conditions ou que le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l'implantation, résidant dans ces zones, soit égal au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions au cours de la même période ; qu'ainsi, pour continuer à bénéficier de l'exonération de cotisations après les deux premières embauches ouvrant droit à exonération, l'employeur doit justifier qu'à la date d'effet de chaque nouvelle embauche, au moins un tiers des salariés réside dans la zone franche urbaine ; qu'en l'espèce, le nombre des salariés résidant dans une telle zone, employés par la société, est inférieur au tiers de l'effectif total de l'entreprise, puisque, seuls, deux salariés y habitent sur les huit personnes composant son effectif ; que la société ne justifie pas qu'à la date d'embauche de chacun de ses nouveaux salariés, le nombre des salariés résidant dans la zone franche était égal au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions depuis l'implantation dans cette zone ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Legio sécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société Legio sécurité

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'opposition à contrainte formée par la société Legio Sécurité formée à l'encontre de la contrainte qui lui a été délivrée le à la demande de l'URSSAF pour obtenir paiement d'une somme de 27. 032 euros de cotisations sociales et 3. 141 euros de majorations de retard, d'avoir validé cette contrainte en son entier montant et condamné la société Legio Sécurité au paiement des frais de signification de 71, 74euros.

Aux motifs propres que la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville a créé un dispositif d'exonération des cotisations sociales patronales en faveur des entreprises de cinquante salariés au plus, implantées ou créées dans les zones franches urbaines ; que l'article 13 II de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que lorsqu'un employeur a déjà procédé à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération, le maintien du bénéfice de cette exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :- le nombre de salariés résidant dans l'une des zones franches urbaines soit égal au moins au tiers du total des salariés employés dans les mêmes conditions ;- ou que le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l'implantation, résidant dans l'une des zones franches urbaines, soit égal au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions au cours de la même période ; qu'ainsi pour continuer à bénéficier de l'exonération de cotisations après les deux premières embauches ouvrant droit à exonération, l'employeur doit justifier qu'à la date d'effet de chaque nouvelle embauche, au moins un tiers des salariés réside dans la zone franche urbaine ; qu'en l'espèce, le nombre de salariés résidant en zone franche urbaine est inférieur au tiers de l'effectif total de l'entreprise puisque seuls deux salariés y habitent sur les 8 personnes employées par la société ; ensuite la société Legio Sécurité ne justifie pas, comme cela lui incombe, qu'à la date d'embauche de chacun de ses nouveaux salariés, le nombre des salariés résidant dans la zone franche était égal au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions depuis l'implantation dans cette zone ; qu'il est seulement invoqué la déclaration d'embauche d'un résident de la zone franche, à effet du 1er mai 2005 alors que la déclaration des effectifs inscrits au 31 décembre 2004 faisait déjà état de 8 salariés et de l'embauche d'un autre résident mais sans aucune indication sur sa date d'effet ; que, dans ces conditions, la société ne rapporte pas la preuve d'avoir bien respecté, depuis son implantation en zone franche, la proportion d'un tiers d'embauche de personnes résidant dans cette zone ; que l'inobservation de cette condition de résidence est sanctionnée par la suppression de l'exonération des cotisations ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les conditions d'exonération n'étaient pas réunies et ont validé la contrainte pour son entier montant ; que leur décision sera confirmée dans toutes ses dispositions ;

ET aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que, sur le fond, la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, en vigueur depuis le 1er janvier 1997, institue un dispositif d'exonération de cotisations sociales patronales en faveur des entreprises de cinquante salariés au plus, implantées, s'installant ou créées dans les Zones Franches Urbaines ; elles bénéficient, pendant cinq ans, d'une exonération de ces cotisations puis, passé ce délai, d'une exonération dégressive ; que l'article 12 de la loi dispose notamment que les gains et rémunérations versés aux salariés employés par une entreprise ou un établissement implanté dans une Zone Franche Urbaine prévue par un texte, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds National d'Aide au Logement, dans certaines limites et à certaines conditions ; que selon l'article 13, II, de la même loi, pour les entreprises créées ou implantées à compter du 1er janvier 2002 dans une Zone Franche Urbaine, lorsque l'employeur a déjà procédé à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 12, le maintien du bénéfice de cette exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :- le nombre de salariés résidant dans l'une des Zones Franches Urbaines, ou dans l'une des zones urbaines sensibles ¿ définies par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ¿ dans laquelle est située la Zone Franche Urbaine d'implantation de l'entreprise, soit égal au moins au tiers du total des salariés employés dans les mêmes conditions ;- ou que le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l'implantation, résidant dans l'une des Zones Franches Urbaines ou dans l'une des zones urbaines sensibles de l'unité urbaine considérée, soit égal au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période ; que l'article 10 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 prévoit que cette proportion d'un tiers est arrondie à l'entier supérieur ; que pour déterminer si le nombre de salariés remplissant cette condition de domiciliation atteint le tiers des effectifs de l'entreprise, il est tenu compte, conformément aux dispositions de l'article 12 susvisé, des salariés embauchés depuis la date de délimitation de la Zone Franche Urbaine ou d'implantation de l'entreprise dans une telle zone, par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d'au moins douze mois, à temps complet ou à temps partiel, couverts par l'assurance chômage ; aux termes de l'article 10 du décret du 12 février 1997 et de l'article 10 du décret du 17 juin 2004, est considéré comme résidant dans la Zone Franche Urbaine d'implantation de l'établissement ou d'une des zones urbaines sensibles appartenant à la même unité urbaine que la Zone Franche Urbaine le salarié y résidant depuis une durée d'au moins trois mois consécutifs ; que cette qualité de résident est acquise définitivement ; que la preuve de la qualité de résident incombe à l'employeur qui peut la rapporter par tous moyens ; que selon l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, en cas de non-respect de la proportion d'un tiers, constaté à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion ; qu'il ressort de ces dispositions que l'ensemble des effectifs de l'entreprise doit être pris en considération pour définir la proportion de salariés remplissant la condition de résidence ; qu'en l'espèce, la société Legio Sécurité verse aux débats :- une déclaration des effectifs inscrits au 31 décembre 2004, faisant état de huit salariés ;- une déclaration d'embauche, à effet au 1er mai 2005, de Monsieur Igor X..., résidant..., chez Monsieur Y... ;- une déclaration d'embauche, sans date d'effet, de Monsieur Serghei Z..., résidant..., chez Monsieur Y... ;- une facture EDF-GDF du 7 mars 2006 au nom de Monsieur Y..., établissant que ce dernier réside bien à l'adresse susvisée ;- deux attestations de Monsieur Y... du 1er mars 2006, dans lesquelles celui-ci déclare héberger Messieurs Igor X... et Serghei Z... ;- une déclaration unifiée de cotisations sociales du 1er janvier au 31 décembre 2004, adressée au GARP, mentionnant un effectif de deux salariés engagés à temps complet et de six salariés à temps partiel ;- une déclaration récapitulative annuelle applicable aux entreprises implantées en Zone Franche Urbaine, mentionnant une implantation dans la Zone Franche Urbaine d'ÉVRY en 2004 ; que contrairement aux déclarations de l'URSSAF, la société Legio Sécurité justifie du caractère effectif du domicile de Monsieur Y..., par la production d'une facture d'électricité au nom de ce dernier ; qu'en revanche, il ressort de ces éléments que la société Legio Sécurité ne justifie d'une domiciliation dans la Zone Franche Urbaine d'ÉVRY que pour deux de ses salariés, Messieurs X... et Z..., à l'exclusion d'autres salariés, alors que selon ses déclarations et les pièces versées au dossier, ses effectifs sont de huit salariés ; que, compte-tenu de cet effectif total, l'exonération ne pourrait jouer que si la société Legio Sécurité démontrait avoir embauché, à la date du contrôle, un troisième salarié résidant dans la Zone Franche Urbaine d'ÉVRY, preuve non rapportée en l'espèce ; qu'en conséquence, la demande de la société Legio Sécurité ne peut être accueillie ; que s'agissant du montant du rappel de cotisations, il sera renvoyé à la lettre d'observations de l'URSSAF adressée le 8 octobre 2008 à la société Legio Sécurité, dans la mesure où le calcul ne fait pas l'objet d'une contestation, le litige portant exclusivement sur le nombre de salariés résidant en zone franche par rapport au nombre total des salariés de l'entreprise ; qu'il y a lieu de valider la contrainte pour son entier montant ;

Alors que pour qu'un employeur puisse bénéficier de la mesure d'exonération prévue par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, il faut « que le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l'implantation » (en zone franche) « résidant dans l'une des zones franches urbaines ou dans l'une des zones urbaines sensibles de l'unité urbaine considérée, soit égal au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période » ; qu'en l'espèce, l'effectif de la société Legio Sécurité, qui s'élevait à deux se référant en l'espèce, pour apprécier le respect de cette condition aux effectifs employés par la société exposante, et non aux seuls effectifs embauchés par celle-ci, ni préciser le nombre de salariés embauchés par celle-ci depuis son implantation en zone franche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard d es articles 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21553
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-21553


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21553
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