LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 30 juin 2010, le tribunal a déclaré l'opposition à contrainte formée par M. X... irrecevable ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt relève que l'avis de réception du courrier de notification du jugement porte la mention manuscrite du 2 juillet 2010 comme date de distribution ; que cette date constitue la seule preuve de la distribution et peut seule être retenue comme date de signification du jugement ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la date ainsi mentionnée est celle de la présentation et non celle de la distribution de la lettre, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de cet acte ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur Jean-Luc X... à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2010 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers.
AUX MOTIFS QUE la notification de la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale rappelle les dispositions de l'article R.142-28 du Code de la sécurité sociale en mentionnant explicitement que « l'appel peut être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la présente notification par pli recommandé ou déclaration, accompagné en la copie de la décision, au Greffe de la Cour d'appel ¿ Place Armand Fallières ¿ 47015 AGEN Cedex » ; que l'avis de réception du courrier de notification du jugement rendu le 30 juin 2010 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers porte la mention manuscrite du 2 juillet 2010 comme date de distribution ; que l'attestation du directeur d'établissement de la poste de l'Isle Jourdain selon laquelle Jean-Luc X... aurait retiré le courrier recommandé le 15 juillet 2010 est en totale contradiction avec la date manuscrite du 2 juillet 2010 et la signature de Jean-Luc X... figurant sur l'avis de réception ; que la date manuscrite du 2 juillet 2010 constitue la seule preuve de la distribution et peut seule être retenue comme date de notification du jugement ; que le délai d'appel a donc expiré le 2 août 2010. L'appel formé par Jean-Luc X... le 11 août 2010 est donc hors délai et en conséquence irrecevable.
1°/ ALORS QUE si les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ils ne peuvent néanmoins dénaturer les documents qu'ils analysent; qu'en, l'espèce, les mentions de l'avis de réception du courrier de notification du jugement du 30 juin 2010 ne faisant apparaître clairement qu'une seule date, à savoir celle de la présentation du 2 juillet 2010, la signature de Monsieur X... n'étant précédée d'aucune date et le cachet apposé portant une date illisible commençant par le chiffre 1 suivi d'un chiffre effacé - cette date ne pouvant être celle du 1er juillet puisque la présentation est du 2 juillet ¿ il en résultait qu'il s'agissait bien d'un chiffre des dizaines, ce que confirmait l'attestation du directeur de la poste ; que dès lors, en affirmant, pour déclarer l'appel irrecevable, que la date manuscrite du 2 juillet 2010 constitue la seule preuve de la distribution et peut seule être retenue comme date de notification du jugement, la Cour d'appel a dénaturé l'avis de réception litigieux et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'EN statuant comme elle l'a fait, Cour d'appel a violé les règles de la preuve et l'article 1315 du Code civil.