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11/07/2013 | FRANCE | N°12-21082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-21082


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2012), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Banca Arner (la banque) à l'encontre de la SCI Château de l'Aiguetta (la SCI) sur le fondement d'un acte notarié d'affectation hypothécaire, donnée par la SCI en garantie du remboursement d'une certaine somme qui avait fait l'objet d'une offre de prêt en date du 8 avril 2008, acceptée le 23 avril 2008 par la SCI et son gérant, la SCI a saisi le juge de l'exécution d

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2012), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Banca Arner (la banque) à l'encontre de la SCI Château de l'Aiguetta (la SCI) sur le fondement d'un acte notarié d'affectation hypothécaire, donnée par la SCI en garantie du remboursement d'une certaine somme qui avait fait l'objet d'une offre de prêt en date du 8 avril 2008, acceptée le 23 avril 2008 par la SCI et son gérant, la SCI a saisi le juge de l'exécution d'une contestation tendant à voir juger que la banque ne détenait pas de titre exécutoire permettant des poursuites de saisie immobilière, faute d'avoir établi un acte notarié de prêt et, subsidiairement, elle a demandé l'autorisation de procéder à la vente amiable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire que la banque disposait d'une créance liquide et exigible à son encontre en vertu d'un titre exécutoire au sens de l'article 2191 du code civil, devenu L. 311-2 du code des procédure civiles d'exécution, et de renvoyer le dossier au juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière, alors, selon le moyen, que seul un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; que ne constitue pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible l'acte authentique d'affectation hypothécaire comportant en annexe un acte de prêt établi sous seing privé ; qu'en conférant cependant la qualité de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'acte authentique dressé le 25 avril 2008 par Me X... intitulé « Affectation hypothécaire » en garantie du remboursement d'une somme prêtée en vertu d'une convention sous seing privé simplement annexée à l'acte d'affectation hypothécaire, la cour d'appel a violé l'article 2191 du code civil, devenu l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte notarié fondant les poursuites comportait l'identité du débiteur ainsi que tous les éléments permettant l'évaluation de la créance, la cour d'appel en a exactement déduit que cet acte constituait un titre exécutoire permettant l'engagement de poursuites de saisie immobilière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, la SCI avait sollicité à titre subsidiaire l'autorisation de pouvoir procéder à la vente amiable des biens objets de la saisie ; qu'en renvoyant le dossier au juge de l'exécution et en rejetant toute autre demande, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, de sorte que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Château de l'Aiguetta aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à verser à la société Banca Arner la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Château de l'Aiguetta.
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société BANCA ARNER disposait d'une créance liquide et exigible à l'encontre de la SCI CHATEAU DE L'AIGUETTA en vertu d'un titre exécutoire au sens de l'article 2191 du code civil, évaluée à 6.475.600,99 ¿ en principal, intérêts moratoires et frais exposés, arrêtée au 19 mai 2011, et renvoyé le dossier au juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière,
Aux motifs que « contrairement à l'argumentation de la SCI CHATEAU DE L'AIGUETTA, l'acte authentique dressé le 25 avril 2008 par Maître X..., notaire à Cannes, intitulé « Affectation hypothécaire » sur le bien lui appartenant en garantie du remboursement de la somme prêtée à hauteur de la somme de 5.600.000 ¿ en vertu d'une convention sous seing privé établie à Lugano, dénommée offre de prêt en date du 8 avril 2005 et acceptée par elle et son gérant, caution solidaire et indivisible le 23 avril 2008, reprend exactement l'ensemble des données essentielles se rapportant au prêt considéré, en l'occurrence les déclarations relatives à l'offre de prêt, le taux d'intérêt et les commissions, le taux effectif global ainsi que les particularités de l'affectation hypothécaire ;un tel acte, mentionnant l'identité du débiteur principal, présente en conséquence la double nature d'acte de prêt et d'affectation hypothécaire, dont le tout constitue juridiquement, au sens de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1991, un « titre authentique et exécutoire constatant une obligation notariée » ;de plus, il n'est pas contesté en l'espèce que la SCI CHATEAU DE L'AIGUETTA n'a pas procédé au paiement des sommes réclamées à son encontre par la société BANQUA ARNER SA, malgré le commandement de payer valant saisie immobilière susmentionné ;enfin le moyen de la société intimée, reproché à la société appelante et tiré de son défaut d'agrément délivré par l'Autorité de Contrôle Prudentiel pour exercer les activités et opérations de banque à titre habituel en France ou à Monaco, demeure sans incidence puisque « la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, devenu les articles L 511-10, L 511-14 et L 612-2 du code monétaire et financier, subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus » ;ces éléments justifient dès lors de rejeter les demandes de la société intimée, et d'infirmer le jugement entrepris dans la mesure où la société appelante dispose indiscutablement, au sens de l'article 2191 du code civil, d'une créance certaine, liquide et exigible fondant la poursuite de saisie immobilière initiée à sa diligence, dont le montant est évalué à 6.475.600,99 ¿ en principal, intérêts, intérêts moratoires et frais exposés, arrêtée au 19 mai 2011 »,
Alors que seul un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; que ne constitue pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible l'acte authentique d'affectation hypothécaire comportant en annexe un acte de prêt établi sous seing privé ; qu'en conférant cependant la qualité de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'acte authentique dressé le 25 avril 2008 par Me X... intitulé « Affectation hypothécaire » en garantie du remboursement d'une somme prêtée en vertu d'une convention sous seing privé simplement annexée à l'acte d'affectation hypothécaire, la cour d'appel a violé l'article 2191 du code civil, devenu l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le second moyen de cassation (subsidiaire) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société BANCA ARNER disposait d'une créance liquide et exigible à l'encontre de la SCI CHATEAU DE L'AIGUETTA en vertu d'un titre exécutoire au sens de l'article 2191 du code civil, et renvoyé le dossier au juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière,
Alors que, dans ses conclusions d'appel, la SCI CHATEAU DE L'AIGUETTA avait sollicité à titre subsidiaire l'autorisation de pouvoir procéder à la vente amiable des biens objets de la saisie ; qu'en renvoyant le dossier au juge de l'exécution et en rejetant toute autre demande, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21082
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-21082


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21082
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