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11/07/2013 | FRANCE | N°12-20968

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-20968


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mai 2012), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 20 octobre 2009 par Abdelkader X..., qui avait été employé de 1952 à 1982 par la société Rhône Poulenc, devenue Rhodia chimie (la société) ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait g

rief à l'arrêt de lui déclarer opposable cette décision, alors, selon le moyen :
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mai 2012), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 20 octobre 2009 par Abdelkader X..., qui avait été employé de 1952 à 1982 par la société Rhône Poulenc, devenue Rhodia chimie (la société) ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable cette décision, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 qu'une caisse doit, lorsqu'elle est saisie d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, informer l'employeur de son droit de consulter le dossier et lui octroyer un délai minimum de dix jours francs pour venir examiner les différentes pièces ; qu'il appartient aux juges du fond saisis d'une contestation sur le caractère suffisant du délai, de rechercher si la caisse a bien octroyé un délai minimum de dix jours francs à l'employeur pour venir consulter le dossier ; qu'au cas présent, en considérant que l'employeur avait disposé d'un délai de « sept jours » utiles, sans rechercher s'il avait bénéficié du délai minimum de dix jours francs visé par les textes, la cour d'appel de Grenoble a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait sans priver de nouveau sa décision de base légale au regard des mêmes textes substituer à la date de la prise de décision indiquée par la caisse comme étant le 6 mars, la date d'expédition du courrier du 8 mars, annonçant que la décision avait déjà été prise ;
3°/ qu'il résulte de la combinaison des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 qu'une caisse doit, lorsqu'elle est saisie d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, informer l'employeur de son droit de consulter le dossier et lui octroyer un délai minimal de dix jours francs pour venir examiner les différentes pièces ; que le caractère suffisant du délai imparti à l'employeur pour consulter le dossier s'apprécie en considération de la date de réception du courrier d'information adressé par la caisse et de la date indiquée dans ce courrier comme étant celle à laquelle interviendra la décision de prise en charge ; qu'il appartient aux juges du fond saisis d'une contestation sur le caractère suffisant du délai, de préciser la date de réception du courrier de clôture de l'instruction par l'employeur, afin de démontrer que le délai imparti à l'employeur pour consulter le dossier constitué par la caisse a bien été au minimum de dix jours francs ; qu'au cas présent, en n'indiquant pas la date à laquelle l'employeur avait reçu le courrier de clôture de l'instruction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
4°/ qu'il appartient à la caisse de communiquer à l'employeur un courrier de clôture de l'instruction mentionnant son droit de consulter le dossier ; que cette missive doit être adressée par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception ; qu'au cas présent, en constatant que la caisse avait envoyé le courrier de clôture de l'instruction le 19 février 2010, sans rechercher s'il elle l'avait envoyé par un procédé permettant d'en déterminer la date de réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte, d'une part, de l'arrêt que les conclusions déposées ont été soutenues oralement et sans modification à l'audience, d'autre part des conclusions de la société que celle-ci s'est bornée, sur la question du délai de consultation laissé à l'employeur, à s'en remettre à la sagesse de la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'elle avait fait valoir que le certificat médical ne correspondait pas au tableau 30 D, faute de constater le caractère « primitif » du mésothéliome ; que viole les articles 5 et 7 du code de procédure civile, la cour d'appel qui se fonde sur le fait hors du débat que, indépendamment des indications du tableau susvisé, un mésothéliome de la plèvre serait nécessairement « primitif » ;
2°/ que viole les articles 12 et 16 du code de procédure civile, la cour d'appel qui affirme que le mésothéliome de la plèvre « est, par définition, un cancer primitif » sans indiquer d'où elle tire cette information technique et sans vérifier qu'elle ait donné lieu à un débat contradictoire ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la caisse a, en annonçant la date de sa prise de décision, notifié à la société que l'affection en cause était un mésothéliome malin primitif de la plèvre inscrit au tableau n° 30 ;
Que, peu important l'absence de l'adjectif « primitif » pour qualifier la maladie dans le certificat médical initial et abstraction faite de la motivation technique surabondante critiquée par le moyen, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que la société avait été informée de la nature de la pathologie de son salarié, de sorte que la décision de la caisse ne pouvait lui être déclarée inopposable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rhodia chimie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rhodia chimie et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 2 400 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Rhodia chimie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris, et dit la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Abdelkader X... au titre de la législation professionnelle opposable à l'employeur ;
AUX MOTIFS QU' :« en application des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, le respect du principe de la contradiction est satisfait par l'envoi à l'employeur, par la caisse, d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que l'envoi d'un questionnaire à l'employeur sur les circonstances ou la cause de la maladie est prévu en cas de réserves de la part de l'employeur ou si la caisse l'estime nécessaire ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que : - La caisse a reçu le 9 septembre 2009 un certificat médical initial en date du 3 septembre 2009 et a diligenté une enquête administrative le 15 octobre 2009, - Le 5 novembre 2009 elle a adressé à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle souscrite par l'assuré le 20 octobre 2009 ainsi que la copie du certificat médical initial, - Elle a informé l'employeur le 28 janvier 2010 qu'elle avait recours au délai complémentaire d'instruction, - Le 17 février 2010, le Dr Y..., médecin-conseil de la caisse, a, à l'issue d'un colloque médico-administratif, émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie, - Par courrier du 19 février 2010, la caisse a informé l'employeur que l'instruction était terminée et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, qui interviendra le 6 mars 2010, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, - La caisse a notifié sa décision de prise en charge par lettre recommandée du 8 mars 2010 réceptionnée par RHODIA CHIMIE le 10 mars 2010 ; que dans le cadre de l'enquête qu'elle a diligentée, la caisse a adressé un questionnaire à Abdelkader X... et a procédé à l'audition de celui-ci à son domicile, le 29 octobre 2009 ; que le rapport d'enquête établi le 2 novembre 2009 a été porté à la connaissance de l'employeur ; qu'or contrairement à ce que soutient celui-ci, aucun texte n'impose à la caisse primaire d'associer l'employeur à l'enquête éventuellement mise en oeuvre et, en mettant à sa disposition toutes les pièces susceptibles de lui faire grief et en lui impartissant un délai de 7 jours suffisant au regard de sa proximité, pour venir consulter le dossier, la caisse a satisfait ses obligations» ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte de la combinaison des articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale dans leur version modifiée par le Décret n°2009-938 du 29 juillet 200 9 qu'une caisse doit, lorsqu'elle est saisie d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, informer l'employeur de son droit de consulter le dossier et lui octroyer un délai minimum de 10 jours francs pour venir examiner les différentes pièces ; qu'il appartient aux juges du fond saisis d'une contestation sur le caractère suffisant du délai, de rechercher si la Caisse a bien octroyé un délai minimum de 10 jours francs à l'employeur pour venir consulter le dossier ; qu'au cas présent, en considérant que l'employeur avait disposé d'un délai de « sept jours » utiles (Arrêt p. 3 alinéa 13), sans rechercher s'il avait bénéficié du délai minimum de dix jours francs visé par les textes, la Cour d'appel de Grenoble a violé les articles R. 441-11 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale ;
QUE DE SURCROIT, la Cour d'appel ne pouvait sans priver de nouveau sa décision de base légale au regard des mêmes textes substituer à la date de la prise de décision indiquée par la Caisse comme étant le 6 mars, la date d'expédition du courrier du 8 mars, annonçant que la décision avait déjà été prise ;
ALORS D'AUTRE PART, QU' il résulte de la combinaison des articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale dans leur version modifiée par le Décret n°2009-938 du 29 jui llet 2009 qu'une caisse doit, lorsqu'elle est saisie d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, informer l'employeur de son droit de consulter le dossier et lui octroyer un délai minimal de 10 jours francs pour venir examiner les différentes pièces ; que le caractère suffisant du délai imparti à l'employeur pour consulter le dossier s'apprécie en considération de la date de réception du courrier d'information adressé par la Caisse et de la date indiquée dans ce courrier comme étant celle à laquelle interviendra la décision de prise en charge ; qu'il appartient aux juges du fond saisis d'une contestation sur le caractère suffisant du délai, de préciser la date de réception du courrier de clôture de l'instruction par l'employeur, afin de démontrer que le délai imparti à l'employeur pour consulter le dossier constitué par la caisse a bien été au minimum de 10 jours francs ; qu'au cas présent, en n'indiquant pas la date à laquelle l'employeur avait reçu le courrier de clôture de l'instruction, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QU'il appartient à la Caisse de communiquer à l'employeur un courrier de clôture de l'instruction mentionnant son droit de consulter le dossier ; que cette missive doit être adressée par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception ; qu'au cas présent, en constatant que la Caisse avait envoyé le courrier de clôture de l'instruction le 19 février 2010 (Arrêt p. 3 alinéa 8) , sans rechercher s'il elle l'avait envoyé par un procédé permettant d'en déterminer la date de réception, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt informatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société RHODIA CHIMIE la prise en charge de la maladie de Monsieur Abdelkader X... ;
AUX MOTIFS QU' :« sur la pathologie : la Caisse a pris en charge la maladie au titre du tableau 30 D « mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde. Le mésothéliome de la plèvre est un cancer primitif, c'est-à-dire qui se développe aux dépens de la plèvre sans être une métastase d'un autre cancer » ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante avait fait valoir que le certificat médical ne correspondait pas au tableau 30 D, faute de constater le caractère « primitif » du mésothéliome ; que viole les articles 5 et 7 du Code de Procédure Civile, la Cour d'appel qui se fonde sur le fait hors du débat que, indépendamment des indications du tableau susvisé, un mésothéliome de la plèvre serait nécessairement « primitif » ;
QUE DE SURCROIT, viole les articles 12 et 16 du Code de Procédure Civile, la Cour d'appel qui affirme que le mésothéliome de la plèvre « est, par définition, un cancer primitif » sans indiquer d'où elle tire cette information technique et sans vérifier qu'elle ait donné lieu à un débat contradictoire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20968
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-20968


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20968
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