LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident, contestée par la défense :
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Evreux, 21 février 2012) que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Ge Money Bank, à l'encontre de Mme X..., épouse Y..., un jugement d'orientation a fixé la vente forcée du bien à la date du 2 novembre 2011, reportée à celle du 21 février 2012 ; qu'à cette audience, Mme X... et M. Y..., appelé en intervention forcée, ont soulevé l'irrégularité de la procédure de saisie ; que le jugement les a déboutés de leur demande de nullité de la procédure et a prononcé l'adjudication du bien à deux sociétés ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre ce jugement ; que M. Y... a formé un pourvoi incident ;
Mais attendu que le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce seul chef ; qu'il n'est susceptible d'aucun recours d'autre chef sauf excès de pouvoir lequel ne saurait résulter du défaut de motivation allégué ;
D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRREVEVABLES les pourvois principal et incident ;
Condamne M. Y... et Mme X..., épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.