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11/07/2013 | FRANCE | N°12-20884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-20884


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident, contestée par la défense :

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Evreux, 21 février 2012) que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Ge Money Bank, à l'encontre de Mme X..., épouse Y..., un jugement d'orientation a fixé la vente forcée

du bien à la date du 2 novembre 2011, reportée à celle du 21 février 2012 ; qu'à ce...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident, contestée par la défense :

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Evreux, 21 février 2012) que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Ge Money Bank, à l'encontre de Mme X..., épouse Y..., un jugement d'orientation a fixé la vente forcée du bien à la date du 2 novembre 2011, reportée à celle du 21 février 2012 ; qu'à cette audience, Mme X... et M. Y..., appelé en intervention forcée, ont soulevé l'irrégularité de la procédure de saisie ; que le jugement les a déboutés de leur demande de nullité de la procédure et a prononcé l'adjudication du bien à deux sociétés ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre ce jugement ; que M. Y... a formé un pourvoi incident ;

Mais attendu que le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce seul chef ; qu'il n'est susceptible d'aucun recours d'autre chef sauf excès de pouvoir lequel ne saurait résulter du défaut de motivation allégué ;

D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRREVEVABLES les pourvois principal et incident ;

Condamne M. Y... et Mme X..., épouse Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20884
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité - appel possible
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evreux, 21 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-20884


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20884
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