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11/07/2013 | FRANCE | N°12-20609

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-20609


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Stéphane Pérez maçonnerie du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la DRJSCJ de Marseille ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 2012), que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre du tableau n° 69 des maladies professionnelles, l'affection déclarée, le 1er février 2007, par M. X..., employé en qualité de maçon par la société Stéphane Perez maçonnerie (l'employeur) de

décembre 2002 à septembre 2006 ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridict...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Stéphane Pérez maçonnerie du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la DRJSCJ de Marseille ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 2012), que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre du tableau n° 69 des maladies professionnelles, l'affection déclarée, le 1er février 2007, par M. X..., employé en qualité de maçon par la société Stéphane Perez maçonnerie (l'employeur) de décembre 2002 à septembre 2006 ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la pathologie n° 69 A dont souffrait M. X... depuis le 28 décembre 2006 devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen, que la détermination de l'origine des lésions constitue une difficulté d'ordre médical que le juge ne peut trancher qu'après avoir eu recours à la procédure de l'expertise médicale ou à défaut à une procédure d'expertise judiciaire ; qu'en refusant d'ordonner une expertise afin de déterminer si la pathologie dont souffrait M. X... avait été causée par des travaux exposant habituellement à des vibrations, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, que l'expertise médicale technique prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ne peut être ordonnée qu'en cas de différend d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il était établi que M. X... était atteint d'une des maladies figurant au tableau 69 A, confirmée par des examens radiologiques, et que la contestation portait sur l'exposition au risque, la cour d'appel a pu décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise médicale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que l'attestation de Mme Y... produite par le salarié était une attestation de complaisance et n'a pas expliqué en quoi les huit autres attestations produites par le salarié étaient plus probantes que les onze attestations versées aux débats par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'employeur produit des attestations de clients ou de salariés d'entreprises, intervenant sur les mêmes chantiers que lui, qui affirment tous que M. X... n'effectuait pas les travaux nécessitant le marteau piqueur ou la disqueuse ; qu'en réponse le salarié verse aux débats plusieurs attestations dont celles d'un ancien salarié de l'entreprise, d'un salarié d'une autre entreprise et d'un chauffeur-livreur de matériaux, et qu'il produit également les attestations de cinq clients de l'employeur, chez lesquels il a travaillé en 2005 et 2006, affirmant tous qu'il utilisait pour son travail, le marteau-piqueur et la disqueuse ; qu'au cours de l'enquête administrative, l'employeur a indiqué que le salarié avait utilisé des outils vibrants quelques heures depuis son embauche et ponctuellement le marteau-piqueur et d'autres outillages de cette nature ; que l'exposition habituelle aux vibrations prévue par le tableau n° 69 est suffisamment établie par les éléments produits par le salarié ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a pu déduire que l'exposition au risque était établie de sorte que la maladie déclarée devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la victime doit adresser à la caisse d'assurance maladie la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas omis d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, l'employeur n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité de la procédure administrative d'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle menée par une caisse, lorsque la décision de prise en charge résulte d'une décision juridictionnelle rendue dans une procédure intentée par le salarié qui conteste la décision de refus opposée par la caisse, procédure dans laquelle l'employeur, qui y a été appelé, a pu faire valoir ses moyens de défense ;

Et attendu qu'il résulte de la procédure que l'employeur a été mis en cause dans l'instance née du recours exercé par M. X... contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse confirmant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée, le 1er février 2007, et qu'il a pu faire valoir ses moyens de défense devant les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Stéphane Perez maçonnerie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Stéphane Perez maçonnerie et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Stéphane Pérez maçonnerie

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la pathologie n°69 A dont souffrait M. X... depuis le 28 décembre 2006 devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle,

Aux motifs que le tableau n°69 A prévoyait que l'affection devait être confirmée par des examens radiologiques et qu'elle ait été provoquée par des travaux exposant habituellement à des vibrations ; qu'au cours de l'enquête diligentée par la CPAM, avaient été produits par le salarié les examens radiologiques et l'échographie du poignet droit démontrant la lésion du scaphoïde ; qu'il était bien établi que M. X... était atteint d'une maladie figurant au tableau 69 A confirmée par des examens radiologiques ; que le refus de la caisse et la contestation de l'employeur portaient aussi sur l'affectation de M. X... à des travaux l'exposant habituellement à des vibrations ; que la contestation portant sur l'exposition au risque n'était pas un conflit médical de sorte qu'il ne pouvait donner lieu à expertise ; que la Société Perez produisait onze attestations de clients ou de salariés d'entreprises intervenant sur les mêmes chantiers qu'elle, affirmant que M. X... n'effectuait pas de travaux nécessitant le marteau piqueur ou la disqueuse, un manoeuvre étant affecté aux travaux nécessitant l'utilisation de ce matériel ; qu'ils précisaient que l'intimé effectuait des travaux de maçonnerie classiques et de finition, notamment le montage des parpaings, la réalisation des enduits et du mortier ; qu'en réponse, le salarié versait plusieurs attestations dont celle de M. Z..., ancien salarié de l'entreprise Perez, de M. A..., salarié de l'entreprise Pastor, de M. B..., chauffeur livreur de matériaux et les attestations de cinq clients de l'entreprise Perez chez qui il avait travaillé en 2005 et 2006 affirmant tous qu'il utilisait le marteau piqueur et la disqueuse ; que si l'attestation du 2 juin 2008 de Mme Y... dit l'avoir vu utiliser le marteau piqueur et la disqueuse, Mme Y... avait établi une deuxième attestation le 3 août 2010 par laquelle elle expliquait avoir établi l'attestation à la demande de M. X... en raison de la précarité de sa situation et lui avait demandé de ne plus produire l'attestation en justice ; qu'il ne serait pas tenu compte de l'attestation du 2 juin 2008 ; que l'exposition habituelle aux vibrations prévue par le tableau n°69 était suffisamment établie par les éléments produits par le salarié ; que cette pathologie devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle et déclarée opposable à l'employeur ;

Alors 1°) que la détermination de l'origine des lésions constitue une difficulté d'ordre médical que le juge ne peut trancher qu'après avoir eu recours à la procédure de l'expertise médicale ou à défaut à une procédure d'expertise judiciaire ; qu'en refusant d'ordonner une expertise afin de déterminer si la pathologie dont souffrait M. X... avait été causée par des travaux exposant habituellement à des vibrations, la cour d'appel a violé l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale ;

Alors 2°) que la cour d'appel, qui a constaté que l'attestation de Mme Y... produite par le salarié était une attestation de complaisance et n'a pas expliqué en quoi les huit autres attestations produites par le salarié étaient plus probantes que les onze attestations versées aux débats par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Alors 3°) que la victime doit adresser à la caisse d'assurance maladie la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas omis d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20609
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-20609


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Boutet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20609
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