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11/07/2013 | FRANCE | N°12-20545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-20545


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées, en 2004, par la société Crédit foncier de France, aux droits de laquelle vient la société Compagnie de financement foncier (la banque), à l'encontre de M. et Mme X..., un arrêt irrévocable a ordonné la vente aux enchères publiques des biens saisis ; qu'avant l'audience d'adjudication, M. et Mme X... ont déposé un dire d'incident ;

Sur les quatre premiers moyens réunis, qui s

ont préalables, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. et Mme X... fo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées, en 2004, par la société Crédit foncier de France, aux droits de laquelle vient la société Compagnie de financement foncier (la banque), à l'encontre de M. et Mme X..., un arrêt irrévocable a ordonné la vente aux enchères publiques des biens saisis ; qu'avant l'audience d'adjudication, M. et Mme X... ont déposé un dire d'incident ;

Sur les quatre premiers moyens réunis, qui sont préalables, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de rejeter leurs demandes ;
Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement retient qu'il existe des éléments suffisants d'appréciation pour dire que la procédure diligentée par M. et Mme X... est particulièrement abusive et injustifiée ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute commise par M. et Mme X... dans l'exercice de leur droit d'agir, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la première branche du cinquième moyen est devenue sans objet ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme X... à payer à la société Compagnie de financement foncier la somme de 3 000 euros, le jugement rendu le 24 février 2012, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Draguignan autrement composé ;
Condamne la société Compagnie de financement foncier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté les demandes, fins et conclusions des époux X..., de les avoir condamnés au paiement d'une somme de 3.000 euros pour procédure abusive et au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles ;
ALORS QUE, le Tribunal de grande instance qui ne vise pas la date des écritures le saisissant se contente de rappeler les prétentions notamment de Monsieur et Madame X..., mais à aucun moment ne sont rappelés, fût-ce en substance, les moyens soumis à la juridiction à l'appui de chaque demande, moyens circonstanciés ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble celle de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté les demandes, fins et conclusions, des époux X... ;
AUX MOTIFS QUE selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il est impossible de renvoyer une audience éventuelle, prévue à l'article 690 de l'ancien Code de procédure civile, à une date postérieure à celle fixée par les sommations (Civ 2ème, 22 octobre 1980, BII n°220) ; qu'en revanche, en vertu des dispositions de l'article 432 du Code de procédure civile, il est toujours possible de renvoyer les plaidoiries d'un incident de saisie immobilière à une audience ultérieure sans pour autant que l'audience éventuelle ne soit considérée comme renvoyée ; qu'il résulte des éléments de la cause que dans le litige opposant les parties, l'audience éventuelle a été fixée au 30 juillet 2004 ; que les époux X... ont soulevé un incident le 23 juillet 2004, la plaidoirie de cet incident a été renvoyée à deux reprises au 24 septembre 2004 et au 15 octobre 2004 ; qu'un jugement est intervenu le 26 novembre 2004 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 mars 2004 ; que l'audience éventuelle du 30 juillet 2004 n'a jamais été renvoyée ;
AUX MOTIFS ENCORE QU'au surplus, il y a lieu de constater que dans un courrier du 14 octobre 2004, le Conseil des époux X... a sollicité un renvoi de la plaidoirie de l'incident qui devait être plaidée le 15 octobre 2004 ; que ce report sollicité par les débiteurs saisis n'a jamais eu pour effet de reporter la date de l'audience éventuelle du 30 juillet 2004 ; que du reste à cette époque, les débiteurs saisis ne se sont jamais prévalus de l'argument qu'ils invoquent aujourd'hui en sorte qu'il convient de déclarer régulière la procédure de saisie immobilière et de rejeter la demande de nullité des époux X... .
ALORS QUE D'UNE PART il est constant que l'audience éventuelle telle qu'elle avait été prévue par les sommations au 30 juillet 2004 ne s'est jamais tenue alors qu'il n'est au pouvoir ni des parties, ni du Tribunal de modifier la date de ladite audience éventuelle ; que celle-ci n'ayant pas eu lieu à la date fixée dans la sommation, le Tribunal ne pouvait qu'annuler le commandement du 14 avril 2004 et toute la procédure subséquente ; qu'en décidant le contraire à la faveur de motifs totalement inopérants, la Cour viole l'article 690 de l'ancien Code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause ;
ET ALORS QUE D'AUTRE PART, une juridiction quelle qu'elle soit ne peut se référer à la jurisprudence de la Cour de cassation pour statuer sans méconnaître les exigences du principe de légalité, ensemble sans violer l'article 5 du Code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir affirmé que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il est impossible de renvoyer l'audience éventuelle prévue à l'article 690 de l'ancien Code de procédure civile à une date postérieure à celle fixée par les sommations pour en tirer des conséquences totalement erronées juridiquement, la Cour viole le texte précité.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté les demandes, fins et conclusions des époux X... ;
AUX MOTIFS QU'à l'audience des plaidoiries, les époux X... n'ont développé aucun argument sur la régularité de la publicité de vente aux enchères du bien saisi ; en sorte qu'il y a lieu d'en faire le constat ;
ALORS QUE les écritures saisissant valablement la juridiction insistaient sur le fait que la partie poursuivante n'avait pas justifié de la réalisation de la publicité dans les formes et conditions des articles 1-2 et 3 du décret du 11 janvier 2002 pris pour l'application de l'article 697 ancien du Code de procédure civile, en sorte que la déchéance était encourue par application de l'article 515 dudit Code ; qu'en ne s'expliquant nullement sur un moyen circonstancié dûment invoqué dans les conclusions saisissant valablement la Cour, celle-ci méconnaît ce que postule l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble les exigences d'un procès à armes égales.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté les consorts X..., fins et conclusions ;
AUX MOTIFS QUE ces derniers invoquent les dispositions de l'article 703 du Code de procédure civile selon lesquelles l'adjudication peut être remise pour causes graves et dûment justifiées ; que l'état de santé de Monsieur X... ne saurait constituer une cause grave au sens de l'article 703 du Code de procédure civile de nature à justifier un report de l'adjudication ; que la demande de ce chef n'est pas fondée, étant observé qu'au surplus, les époux X... n'ont pas contesté les allégations du créancier poursuivant selon lesquelles depuis plusieurs années ils n'ont pas versé la moindre somme pour régler partie de leur dette, la procédure ayant débuté en 2004 ;
ALORS QU'aux termes de l'article 703 ancien du Code de procédure civile, l'adjudication peut être remise sur la demande notamment de la partie saisie pour cause grave et dûment justifiée ; qu'en l'espèce, pour solliciter à titre subsidiaire le renvoi de la vente, Monsieur X... a non seulement fait état de son âge avancé, mais également de son état de santé précaire, de ses promesses de paiement et de la nécessité de préserver dans la mesure du possible le domicile familial évalué à 650.000 euros cependant que la dette objet de la procédure de saisie était bien moindre dans son quantum, étant observé que cet état de santé est source d'hospitalisation fréquente ; qu'en statuant comme il l'a fait et en affirmant que l'article 703 ancien du Code de procédure civile excluait l'état de santé de la partie saisie comme étant susceptible de constituer une cause grave, la Cour viole le texte par fausse interprétation de l'article 703 ancien précité et ne tient pas compte de l'ensemble des éléments invoqués à l'appui de cette demande de remise.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné in solidum les époux X... à payer à la Compagnie de Financement Foncier une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, dans cette affaire, existeraient des éléments suffisants d'appréciation pour dire que la procédure diligentée par les époux X... est particulièrement abusive et injustifiée ; que le créancier poursuivant a subi un préjudice certain qu'il convient de fixer à la somme de 3.000 euros ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur les premier et/ou deuxième et/ou troisième moyens entraînera par voie de conséquence en application de l'article 624 du Code de procédure civile l'annulation du chef ici querellé du dispositif pour perte de fondement juridique ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, le Tribunal de grande instance de Draguignan ne caractérise pas autrement que par une affirmation, les faits de nature à caractériser une faute dans l'exercice d'une action en justice et/ou d'une voie de recours, si bien que le jugement attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1382 du Code civil, violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20545
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 24 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-20545


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20545
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