LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 avril 2012), que par arrêt du 25 mai 2010, cette même cour d'appel a jugé que MM. X..., Y..., Z..., A..., B...et C... (les consorts X...) étaient éligibles au bénéfice des dispositions de l'article 2. 1 du protocole d'accord du 11 juillet 2006 concernant les conditions d'admission aux préretraites accordées par la société Grande Paroisse/ Soferti (la société) aux salariés des établissements de Basse-Indre et Bordeaux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen était compétent pour statuer sur les demandes des salariés tendant à constater qu'ils remplissaient les conditions prévues par l'article 2. 1 du protocole d'accord du 11 juillet 2006 et devaient bénéficier de la préretraite « société » alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre de sorte qu'en se déclarant compétente pour connaître des demandes formées par les salariés cependant qu'elle avait été saisie en l'absence de toute mesure d'exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 216-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que le juge de l'exécution tient de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution le pouvoir d'assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a dit que la demande des salariés tendant à la condamnation, sous astreinte, de la société GPN à exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 25 mai 2010 les ayant déclarés bénéficiaires des dispositions de l'article 2. 1 du protocole d'accord du 11 juillet 2006 dans son intégralité, relevait de la compétence du juge de l'exécution ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de constater que les consorts X...remplissaient toutes les conditions prévues par l'article 2. 1 du protocole d'accord du 11 juillet 2006 et devaient bénéficier de la préretraite « société », et en conséquence, d'avoir condamné la société GPN à leur octroyer la préretraite « société » résultant du protocole litigieux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après la signification de l'arrêt et condamné la société GPN à payer à chacun des consorts X...une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi, alors, selon le moyen :
1°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant constaté que les salariés remplissaient tous les conditions prévues par l'article 2. 1 du protocole d'accord du 11 juillet 2006 et devaient bénéficier de la préretraite « société », et en conséquence, d'avoir condamné la société GPN à leur octroyer la préretraite « société » résultant du protocole litigieux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après la signification de l'arrêt et condamné la société GPN à payer à chacun des consorts X...une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ; que par un jugement du 8 janvier 2009, le conseil de prud'hommes de Rouen a déclaré les salariés demandeurs éligibles au bénéfice de l'article 2. 1 du protocole d'accord du 11 juillet 2006 et que par un arrêt du 25 mai 2010, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement entrepris sauf à ajouter que ces salariés bénéficiaient des dispositions de l'article 2. 1 du protocole d'accord du 11 juillet 2006 dans leur intégralité ; qu'en décidant qu'il convenait de « constate r que MM. X..., Y..., Z..., A..., B...et C... remplissent toutes les conditions prévues par l'article 2. 1 du protocole d'accord du 11 juillet 2006 et doivent bénéficier de la préretraite " société " et qu'en conséquence, il convenait de condamner la société GPN à leur octroyer la préretraite « société » résultant de l'article 2. 1 dudit protocole d'accord du 11 juillet 2006, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après la signification de l'arrêt », la cour d'appel a violé l'article 8, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ;
3°/ que le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; qu'en condamnant la société GPN à payer à chacun des salariés une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi par chacun d'eux cependant que cette demande en réparation n'était pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, la cour d'appel a méconnu l'article L. 216-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen, pris en sa première branche, est sans portée ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 25 mai 2010 avait reconnu aux salariés le bénéfice des dispositions de l'article 2-1 du protocole d'accord du 11 juillet 2006 dans leur intégralité qui leur conféraient l'avantage d'une préretraite, c'est sans encourir le grief articulé par la deuxième branche que la cour d'appel, après avoir constaté que les salariés remplissaient les conditions prévues par l'article 2. 1 du protocole, a statué comme elle l'a fait ;
Attendu enfin que la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir conféré au juge de l'exécution de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive du débiteur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GPN aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas avocat aux Conseils pour la société GPN
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen était compétent pour statuer sur les demandes des salariés tendant à la constatation qu'ils remplissaient tous les conditions prévues par l'article 2. 1 du protocole d'accord du 11 juillet 2006 et devaient bénéficier de la préretraite " société ",
AUX MOTIFS QUE
" le juge de l'exécution connaît, en application de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit a moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre ; (...) ; qu'il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; que l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution ; qu'il s'entend de ce pouvoir qu'il lui appartient de prendre les mesures propres à en assurer l'exécution effective mais ne peut connaître d'une demande tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou des obligations qu'il constate ; que contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge en ce qu'une décision de justice n'est pas, en soi, un titre exécutoire mais peut seulement en devenir un dés lors qu'elle sert de fondement à une mesure d'exécution forcée, les deux décisions de justice versées aux débats sont revêtues de la formule exécutoire et constituent donc le titre exécutoire nécessaire a la saisine du juge de l'exécution, qu'il appartenait dès lors au juge de l'exécution de déclarer la demande des consorts X...et autres recevables et il relevait de sa compétence de prendre les mesures propres à assurer l'exécution de la décision de justice ; qu'en l'espèce le Conseil des prud'hommes de Rouen le 8 janvier 2009 a déclaré Henri X..., Patrice Y..., Christian Z..., Michel A..., Didier B...et Patrick C... éligibles au bénéfice des dispositions de l'article 21 du protocole d'accord du 11 juillet 2006 concernant les conditions d'admission aux préretraites société accordées par la société Grande Paroisse/ Soferti (devenu GPN) aux salariés des établissements de Basse Indre et Bordeaux, tandis que la Cour d'appel de Rouen le 25 mai 2010 a confirmé le jugement et ajouté que ces salaries bénéficient des dispositions de l'article 2. 1 du protocole d'accord du 11 juillet 2006 dans leur intégralité ; que la Cour d'appel a donc rajouté à la décision de première instance qui elle s'était contentée de juger les salaries " éligibles au bénéfice de cet article 2. 1 dudit protocole " alors que la Cour a jugé qu'ils " bénéficient des dispositions de cet article dans leur intégralité " ; que le juge de l'exécution devait alors vérifier si les conditions d'admission au dispositif résultant de cet article 2. 1 étaient remplies par les 6 salariés demandeurs ; que ce dispositif prévoit que pour bénéficier de ce régime de préretraite, en ce qui concerne le personnel énuméré à l'article 2. 1, il convient : d'être âgé de 52 ans et plus au 28 février 2007 (c'est-à-dire être né avant le 1er mars 1955), les personnes nées entre le 1er mars 1955 et le 28 février 1956 étant également éligibles après avoir travaillé sur le site jusqu'à leur 52ème anniversaire, sans que cette activité ne donne lieu à rétribution complémentaire, de pouvoir justifier au moment de son adhésion du nombre de trimestres exigés pour avoir une retraite sécurité sociale à taux plein au terme de la période de cessation anticipée d'activité, entre six mois et 96 mois après son entrée dans le dispositif de préretraite, durée allongée d'un trimestre par les salariés nés en 1949, de deux trimestres pour les salaries nés en 1950 de trois trimestres pour les salariés nés en 1951 et de quatre trimestres pour les salariés nés postérieurement à 1951, d'avoir au moins six ans d'ancienneté Groupe a la date d'entrée dans le dispositif de préretraite, concernant les établissements de Basse Indre et de Bordeaux, prenant en compte la situation spécifique des bassins d'emplois environnants, les personnes nées entre le 1er mars 1956 et le 31 décembre 1957, éligibles à la préretraite à 52 ans, bénéficieront d'un " emploi passerelle " garanti par le Groupe (à Donges ou Lacq) jusqu'à l'âge de leur entrée en préretraite, dans le cas où le reclassement externe ou interne de ces personnes n'aurait pas abouti, dans l'hypothèse ou une entreprise n'appartenant pas au Groupe disposerait également d'un emploi passerelle ", la société pourra également y recourir ; que les conditions d'âge et d'ancienneté ne sont pas contestées par la société GPN pour l'ensemble des appelants ; que la société GPN conteste en revanche que cette préretraite " société " puisse leur être accordée puisqu'ils ont tous été reclassés en interne dans un établissement du Groupe (Grand Quevilly) et ne se trouvent pas dans le cadre d'un emploi passerelle leur assurant l'attente de leur 52ème anniversaire ce qui exclut l'application de la disposition revendiquée ; que les salariés de Oissel, appelants, ont fait l'objet d'une proposition de mutation en février/ mars 2007 au sein de l'usine Grande Paroisse de Grand Quevilly ; qu'ils ont tous accepté entre mars et mai 2007 cette proposition sous la réserve expresse, dans l'attente de la décision de justice définitive concernant la procédure qu'ils avaient initiée devant le Conseil de prud'hommes de Rouen, de se voir reconnaître le bénéfice de la préretraite " société " telle qu'elle figure dans l'article 2. 1 du protocole au cas ou leur recours aboutirait ; que leur recours a en effet abouti puisque le Conseil de prud'hommes et la chambre sociale à sa suite, les ont déclarés bénéficiaires de cet accord dans les conditions ci-dessus précisées ; qu'en conséquence, cette acceptation sous réserve équivaut à un refus de reclassement et ainsi, ils se retrouvent tous dans les conditions prévues par l'article 2. 1 dudit protocole et doivent bénéficier de la préretraite " société " telle que les salariés de Basse Indre et Bordeaux ont pu la recevoir ; qu'il convient dès lors de condamner la société GPN à exécuter cette décision de justice à leur égard en leur octroyant cette préretraite, ayant tous atteint l'âge de 52 ans, sous astreinte provisoire de 1 000 ¿ par jour de retard passé un délai d'un mois après la signification de l'arrêt ; que le refus injustifié de la société GPN de leur accorder cette préretraite " société " a occasionné à chacun des salariés appelants un préjudice matériel et moral que la Cour évalue à la somme de 4 000 ¿ pour chacun ; qu'il convient de condamner la société GPN à leur verser cette somme ; que la société GPN qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ; qu'il apparaît inéquitable de laisser à chacun des appelants la charge de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sauf à les modérer ",
ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre de sorte qu'en se déclarant compétente pour connaître des demandes formées par les salariés cependant qu'elle avait été saisie en l'absence de toute mesure d'exécution, la Cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que les consorts X...remplissaient tous les conditions prévues par l'article 2. 1 du protocole d'accord du 11 juillet 2006 et devaient bénéficier de la préretraite " société ", et en conséquence, d'avoir condamné la société GPN à leur octroyer la préretraite " société " résultant du protocole litigieux sous astreinte de 1 000 ¿ par jour de retard passé un délai d'un mois après la signification de l'arrêt et condamné la société GPN à payer à chacun des consorts X...une somme de 4 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi,
AUX MOTIFS QU'
" en l'espèce le Conseil des prud'hommes de Rouen le 8 janvier 2009 a déclaré Henri X..., Patrice Y..., Christian Z..., Michel A..., Didier B...et Patrick C... éligibles au bénéfice des dispositions de l'article 21 du protocole d'accord du 11 juillet 2006 concernant les conditions d'admission aux préretraites société accordées par la société Grande Paroisse/ Soferti (devenu GPN) aux salariés des établissements de Basse Indre et Bordeaux, tandis que la cour d'appel de Rouen le 25 mai 2010 a confirmé le jugement et ajouté que ces salaries bénéficient des dispositions de l'article 2. 1 du protocole d'accord du 11 juillet 2006 dans leur intégralité ; que la Cour d'appel a donc rajouté à la décision de première instance qui elle s'était contenté de juger les salaries " éligibles au bénéfice de cet article 2. 1 dudit protocole " alors que la Cour a jugé qu'ils " bénéficient des dispositions de cet article dans leur intégralité " ; que le juge de l'exécution devait alors vérifier si les conditions d'admission au dispositif résultant de cet article 2. 1 étaient remplies par les 6 salariés demandeurs ; que ce dispositif prévoit que pour bénéficier de ce régime de préretraite, en ce qui concerne le personnel énuméré à l'article 2. 1, il convient : d'être âgé de 52 ans et plus au 28 février 2007 (c'est-à-dire être né avant le 1er mars 1955), les personnes nées entre le 1er mars 1955 et le 28 février 1956 étant également éligibles après avoir travaillé sur le site jusqu'à leur 52 anniversaire, sans que cette activité ne donne lieu à rétribution complémentaire, de pouvoir justifier au moment de son adhésion du nombre de trimestres exigés pour avoir une retraite sécurité sociale à taux plein au terme de la période de cessation anticipée d'activité, entre six mois et 96 mois après son entrée dans le dispositif de préretraite, durée allongée d'un trimestre pour les salariés nés en 1949, de deux trimestres pour les salaries nés en 1950 de trois trimestres pour les salariés nés en 1951 et de quatre trimestres pour les salariés nés postérieurement à 1951, d'avoir au moins six ans d'ancienneté Groupe a la date d'entrée dans le dispositif de préretraite, concernant les établissements de Basse Indre et de Bordeaux, prenant en compte la situation spécifique des bassins d'emplois environnants, les personnes nées entre le 1er mars 1956 et le 31 décembre 1957, éligibles à la préretraite à 52 ans, bénéficieront d'un " emploi passerelle " garanti par le Groupe (à Donges ou Lacq) jusqu'à l'âge de leur entrée en préretraite, dans le cas où le reclassement externe ou interne de ces personnes n'aurait pas abouti, dans l'hypothèse ou une entreprise n'appartenant pas au Groupe disposerait également d'un emploi passerelle, la société pourra également y recourir ; que les conditions d'âge et d'ancienneté ne sont pas contestées par la société GPN pour l'ensemble des appelants ; que la société GPN conteste en revanche que cette préretraite " société " puisse leur être accordée puisqu'ils ont tous été reclassés en interne dans un établissement du Groupe (Grand Quevilly) et ne se trouvent pas dans le cadre d'un emploi passerelle leur assurant l'attente de leur 52ème anniversaire ce qui exclut l'application de la disposition revendiquée ; que les salariés de Oissel, appelants, ont fait l'objet d'une proposition de mutation en février/ mars 2007 au sein de l'usine Grande Paroisse de Grand Quevilly ; qu'ils ont tous accepté entre mars et mai 2007 cette proposition sous la réserve expresse, dans l'attente de la décision de justice définitive concernant la procédure qu'ils avaient initiée devant le Conseil de prud'hommes de Rouen, de se voir reconnaître le bénéfice de la préretraite " société " telle qu'elle figure dans l'article 2. 1 du protocole au cas ou leur recours aboutirait ; que leur recours a en effet abouti puisque le Conseil de prud'hommes et la chambre sociale à sa suite, les ont déclarés bénéficiaires de cet accord dans les conditions ci-dessus précisées ; qu'en conséquence, cette acceptation sous réserve équivaut à un refus de reclassement et ainsi, ils se retrouvent tous dans les conditions prévues par l'article 2. 1 dudit protocole et doivent bénéficier de la préretraite " société " telle que les salariés de Basse Indre et Bordeaux ont pu la recevoir ; qu'il convient dès lors de condamner la société GPN à exécuter cette décision de justice à leur égard en leur octroyant cette préretraite, ayant tous atteint l'âge de 52 ans, sous astreinte provisoire de 1 000 ¿ par jour de retard passé un délai d'un mois après la signification de l'arrêt ; que le refus injustifié de la société GPN de leur accorder cette préretraite " société " a occasionné à chacun des salariés appelants un préjudice matériel et moral que la Cour évalue à la somme de 4 000 ¿ pour chacun ; qu'il convient de condamner la société GPN à leur verser cette somme ; que la société GPN qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ; qu'il apparaît inéquitable de laisser à chacun des appelants la charge de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sauf à les modérer ",
ALORS D'UNE PART QUE par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant constaté que les salariés remplissaient tous les conditions prévues par l'article 2. 1 du protocole d'accord du 11 juillet 2006 et devaient bénéficier de la préretraite " société ", et en conséquence, d'avoir condamné la société GPN à leur octroyer la préretraite " société " résultant du protocole litigieux sous astreinte de 1 000 ¿ par jour de retard passé un délai d'un mois après la signification de l'arrêt et condamné la société GPN à payer à chacun des consorts X...une somme de 4 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi, par application de l'article 624 du Code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ; que par un jugement du 8 janvier 2009, le Conseil de prud'hommes de Rouen a déclaré les salariés demandeurs éligibles au bénéfice de l'article 2. 1 du protocole d'accord du 11 juillet 2006 et que par un arrêt du 25 mai 2010, la Cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement entrepris sauf à ajouter que ces salariés bénéficiaient des dispositions de l'article 2. 1 du protocole d'accord du 11 juillet 2006 dans leur intégralité ; qu'en décidant qu'il convenait de " constate r que Messieurs Henri X..., Patrice Y..., Christian Z..., Michel A..., Didier B..., et Patrick C... remplissent tous les conditions prévues par l'article 2. 1 du protocole d'accord du 11 juillet 2006 et doivent bénéficier de la préretraite " société " et qu'en conséquence, il convenait de condamner la société GPN à leur octroyer la pré retraite " société " résultant de l'article 2. 1 dudit protocole d'accord du 11 juillet 2006, sous astreinte provisoire de 1 000 ¿ par jour de retard passé un délai d'un mois après la signification de l'arrêt ", la Cour d'appel a violé l'article 8, alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992,
ALORS ENFIN QUE le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; qu'en condamnant la société GPN à payer à chacun des salariés une somme de 4 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi par chacun d'eux cependant que cette demande en réparation n'était pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, la Cour d'appel a méconnu l'article L. 216-3 du Code de l'organisation judiciaire.