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11/07/2013 | FRANCE | N°12-20338

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-20338


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., artiste-interprète, salariée de l'association Metalovoice (l'employeur) a été victime, le 8 août 2001, d'un accident survenu à la suite de l'écroulement d'une passerelle métallique, partie du décor, sur laquelle elle se trouvait; que cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des

Bouches du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels ; que...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., artiste-interprète, salariée de l'association Metalovoice (l'employeur) a été victime, le 8 août 2001, d'un accident survenu à la suite de l'écroulement d'une passerelle métallique, partie du décor, sur laquelle elle se trouvait; que cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels ; que Mme X... a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, lequel a appelé en la cause la société Le Loup Blanc, organisatrice du spectacle ;

Attendu que pour rejeter la demande de la victime, l'arrêt retient que si l'employeur avait conscience du danger auquel il exposait sa salariée lors du spectacle en cause, il avait pris les mesures de prévention nécessaires en sollicitant la société Le Loup Blanc pour la mise en place des règles de sécurité et l'avis de sociétés de contrôle technique pour leur vérification ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen soutenu en appel par Mme X..., à savoir que son employeur avoir commis une faute inexcusable, dès lors qu'il lui incombait en sa qualité de producteur du spectacle, de fournir un spectacle entièrement monté et notamment d'installer la structure, partie intégrante du décor, et qu'ayant entièrement pris en charge le montage, il était tenu de s'assurer de la sécurisation de la structure litigieuse, ce dont il s'était abstenu, la cour d'appel n'a pas répondu aux exigences du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'association Metalovoice aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Loup Blanc ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les éléments de la faute inexcusable n'étaient pas réunis à l'encontre de l'association METALOVOICE et d'avoir en conséquence rejeté les demandes de Mademoiselle X... ;

AUX MOTIFS QUE Sur les éléments constitutifs de la faute inexcusable Que le 8 août 2001, Valérie X..., comédienne, a été victime d'un accident du travail au cours d'un spectacle auquel elle participait, une passerelle ayant cédé alors qu'elle s'y trouvait, occasionnant une chute d'environ deux mètres de hauteur ;

Que concernant la faute inexcusable, l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activité confiée à celui-ci ;

Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Qu'il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de l'accident à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait, ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ;

Qu'en l'espèce l'imputabilité de l'accident à l'activité au sein de l'entreprise n'est pas contestée, l'employeur METALOVOICE fondant précisément ses démonstrations sur les conditions dans lesquelles il avait précisément délégué les responsabilités sur le plan de la sécurité ;

Que sur la conscience du danger il doit être relevé que :

. l'association METALOVOICE est producteur de spectacles et qu'à cette fin dans le cas présent cas d'espèce, elle avait fait appel à un organisateur, la société LE LOUP BLANC, pour s'assurer, par une étude technique de la sécurité du site ;

. que la société LE LOUP BLANC avait l'obligation de fournir le lieu de représentation en ordre de marche ;

. qu'il est non contesté par les parties que tant l'association METALOVOICE, que la société LE LOUP BLANC qui les avait sollicités, les avis favorables des sociétés SOCOTEC et FONDASOL avaient été donnés, autorisant le spectacle en question ;

. que les sociétés SOCOTEC et FONDASOL sont des sociétés de contrôle technique et d'ingénierie des sols et fondations ;

Qu'il en résulte que la conscience du danger est établie et non contestée ;

Que sur les mesures nécessaires à mettre en oeuvre, celles-ci découlent dans le cadre de la présente instance des mêmes éléments fournis ci-dessus ;

Que précisément, ce sont avant tout les règles de sécurité mises en place par l'organisateur du spectacle (LE LOUP BLANC) et vérifiées par des sociétés techniques (SOCOTEC et FONDASOL), qui ont été sollicitées par le producteur du spectacle (l'employeur METALOVOICE) ;

Que ces éléments ne font en outre l'objet d'aucune contestation entre les parties, et résultent des termes du contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle, qui a été conclu entre la société LE LOUP BLANC et l'association employeur METALOVOICE le 6 juillet 2001 ;

Que ne peut être retenue la faute inexcusable de l'employeur à partir du moment où est apportée la preuve que les protections mises en place pouvaient légitimement lui sembler suffisantes au regard tout à la fois, et selon les contentieux, des données scientifiques, de la législation en vigueur, ou des exigences sans cesse actualisées par les nécessités de protection des salariés au sein de contextes professionnels spécifiques ;

Qu'en outre il doit être rajouté que l'interprétation est désormais stricte du champ d'application de l'article L.452-1 susvisé ; que cette interprétation provient notamment des décisions rendues dans les matières dans lesquelles l'accident peut être considéré comme extérieur à la sphère d'exercice du pouvoir de direction de l'employeur ;

Qu'il en résulte que l'absence de mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger, ne saurait être reprochée en l'espèce à l'association METALOVOICE ;

Sur l'irrecevabilité de l'appel à l'encontre de la société LE LOUP BLANC Que ce chef est désormais sans objet, au regard de l'absence de faute inexcusable de l'association METALOVOICE ;

Que les demandes subsidiaires de la société LE LOUP BLANC sont également sans objet dans le cadre de la présente instance ;

Sur les demandes au fond de Valérie X... Qu'il résulte de ce qui précède que la faute inexcusable de l'employeur METALOVOICE n'est pas constituée ; que tel que précisé ci-dessus, l'accident n'a pas été causé par l'employeur ou ses préposés, la société LE LOUP BLANC étant un prestataire de services ;

Qu'ainsi les dispositions de l'article L. 454-1 prévoient que si la lésion est imputable à une personne autre que l'employeur, la victime ou ses ayants droit conserve, contre l'auteur de l'accident, le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun ;

Qu'en conséquence les demandes de Valérie X... dans le cadre de la présente instance sont rejetées ;

Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en faisant droit au recours, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée » ;

1°ALORS QUE l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il résulte des circonstances de l'espèce que l'association METALOVOICE, dont la mission en qualité de producteur était de fournir le spectacle entièrement monté et notamment d'installer la structure métallique qui en était le support, avait conscience du danger auquel était exposée Mademoiselle X... mais n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en effet, la chute de la comédienne ayant pour origine un défaut d'installation de la passerelle de la structure sur laquelle elle se produisait, les avis favorables des sociétés de contrôle technique et d'ingénierie concernant uniquement la conformité des sols et des fondations ne permettaient pas d'en conclure que l'association METALOVOICE avait pris les mesures de prévention et de protection nécessaires à la sécurité de l'exposante ;

que dès lors, en excluant néanmoins la faute inexcusable du producteur en se fondant sur des documents impropres à écarter la responsabilité de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

2°ALORS QUE l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que Mademoiselle X... avait soutenu en appel d'une part que l'association METALOVOICE, en sa qualité de producteur, était tenue de fournir un spectacle entièrement monté et notamment d'installer la structure, partie intégrante du décor du spectacle et que d'autre part, le montage de la structure ayant entièrement été pris en charge par l'association METALOVOICE, seule cette dernière était tenue de s'assurer de la sécurisation de la structure litigieuse et qu'en s'en abstenant elle avait commis une faute inexcusable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant pour la résolution du litige la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20338
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-20338


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20338
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