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11/07/2013 | FRANCE | N°12-18986;12-20601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-18986 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 12-18. 986 et n° R 12-20. 601 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 12-18. 986 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 mars 2012), que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Caposud (l'employeur), mis à disposition de la société Altrad Arnholdt (l'entreprise utilisatrice) a été victime, le 19 juin 2007, d'un accident qui a été pris en charge par une caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels ; que M. X...a engagé une ac

tion en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devant une ju...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 12-18. 986 et n° R 12-20. 601 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 12-18. 986 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 mars 2012), que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Caposud (l'employeur), mis à disposition de la société Altrad Arnholdt (l'entreprise utilisatrice) a été victime, le 19 juin 2007, d'un accident qui a été pris en charge par une caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels ; que M. X...a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que l'entreprise utilisatrice ne peut être condamnée au titre d'une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime un salarié temporaire que si elle avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger particulier auquel les fonctions confiées exposaient ce salarié ; qu'en condamnant la société Altrad Arnholdt au titre d'une faute inexcusable sans rechercher si au regard de la mission d'inventoriste confiée à M. X..., elle avait été ou aurait dû être consciente des risques particuliers pour la sécurité auxquels ces fonctions exposaient le salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail ;
2°/ que le simple fait d'être placé sous un échafaudage ne saurait caractériser la dangerosité particulière d'un poste de travail justifiant que l'entreprise utilisatrice délivre au salarié temporaire une formation spécifique à la sécurité ; qu'en décidant le contraire et en affirmant que la remise d'un livret d'accueil était insuffisante, sans préciser quelle information et/ ou formation supplémentaires s'imposaient, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que les pièces versées aux débats révèlent que le jour de l'accident, M. X...s'était vu affecter aux termes du contrat de mission, au poste d'inventoriste et plus spécifiquement à des travaux de relevé des stocks alors que dans la réalité il s'est trouvé occupé à manipuler différents éléments, notamment des poteaux, durant la phase de démontage ; qu'il n'est pas démontré qu'il aurait bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité de la part de son employeur, ni même d'une quelconque information sur la spécificité et la dangerosité de l'intervention sur le chantier par l'entreprise utilisatrice, la remise d'un livret d'accueil ne pouvant à cet égard être tenu comme constituant une information et une formation suffisantes et que les éléments concordants du dossier font à cet égard apparaître que le salarié s'est trouvé à travailler dans un lieu présentant un risque inhérent à la chute de pièces, sans qu'une zone de sécurité ou un filet de protection aient été mis en place et sans qu'il soit établi de manière certaine qu'un équipement de protection individuel destiné à le prémunir notamment de la chute d'éléments d'échafaudage lui ait été fourni ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits aux débats, a suffisamment caractérisé l'absence de formation spécifique à la charge de la société utilisatrice, malgré la dangerosité du poste auquel le salarié intérimaire était affecté et en a exactement déduit que la victime pouvait se prévaloir de la présomption de l'article L. 4154-3 du code du travail, l'entreprise utilisatrice ayant commis une faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° R 12-20. 601 :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de n'accueillir que partiellement son action récursoire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice alors, selon le moyen, que l'entreprise de travail temporaire doit être garantie de l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable lorsqu'elle n'a commis aucune faute à l'origine de l'accident qui est exclusivement imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice ; que, dans une telle hypothèse, le coût de l'accident du travail doit être intégralement supporté par l'entreprise utilisatrice ; qu'il résulte de l'article L. 1251-1 du code du travail que l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail du travailleur intérimaire ; qu'il ne peut être reproché à l'entreprise de travail temporaire de ne pas avoir assuré la fourniture d'une formation renforcée à la sécurité au salarié intérimaire qu'elle met à disposition, que dans la mesure où elle pouvait avoir connaissance du fait que ce dernier était susceptible d'être exposé à un risque particulier au regard de l'objet du contrat de mission et des informations qui lui ont été données par l'entreprise utilisatrice quant aux conditions de travail du salarié mis à sa disposition ; qu'il en résulte qu'il ne saurait être reproché un quelconque manquement en matière de sécurité à l'entreprise de travail temporaire lorsque celle-ci n'a pas été avertie par l'entreprise utilisatrice des dangers liés aux travaux auxquels son salarié sera amené à participer et que le caractère dangereux de ces travaux n'apparaît pas au regard de l'objet du contrat de mise à disposition ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat de mission stipulait que M. X...devait être affecté « au poste d'inventoriste et plus précisément à des travaux de relevé des stocks » ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'accident était survenu « alors que dans la réalité il s'est trouvé sur et/ ou sous un échafaudage, occupé à en manipuler les différents éléments, notamment des poteaux durant la phase de démontage » et que « la société Altrad Arnholdt, entreprise utilisatrice, ¿ n'a délivré aucune information ou formation spécifique quant aux dangers présentés par l'intervention commandée » ; qu'il résulte de ces constatations que l'exposition de M. X...à un risque particulier résultait de l'accomplissement de travaux ne correspondant pas à l'objet du contrat de mission et sur lesquels l'entreprise utilisatrice n'avait donné aucune information ; qu'en reprochant à la société Caposud Temporis une « carence dans la dispense d'une formation renforcée à la sécurité », cependant que cette dernière ne pouvait avoir connaissance d'un risque particulier auquel était exposé le salarié mis à disposition justifiant une telle formation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1251-1 du code du travail, L. 412-6 et L. 241-5 du code de la sécurité sociale » ;
Mais attendu que l'employeur présumé responsable d'une faute inexcusable en application de l'article L. 4154-3 du code du travail peut exercer, en application de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice à proportion de la gravité de la faute commise par celle-ci qu'il lui appartient de démontrer ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a pu décider que l'accident était imputable aux fautes tant de l'entreprise utilisatrice que de l'employeur et a pu instaurer un partage de responsabilité laissant à l'employeur une part de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° R 12-20. 601, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1153-1 du code civil, L. 434-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que dès lors que les arrérages d'une rente majorée ne sont dûs qu'à compter du lendemain de la date de la consolidation de l'état de la victime, les intérêts au taux légal ne peuvent assortir cette majoration, si l'état de la victime n'est pas consolidé à la date de la décision judiciaire reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que l'arrêt dit que la majoration au taux maximum de la rente accident du travail versée à M. X...sera productive d'intérêts au taux légal à compter de son prononcé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des conclusions de M. X...devant la cour d'appel que son état n'était pas consolidé à la date de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et, vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a assorti la majoration de la rente accident du travail versée à M. X...des intérêts au taux légal à compter de sa date, l'arrêt rendu le 6 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 1153-1 du code civil à la majoration de la rente allouée à M. X...au titre de la faute inexcusable de l'employeur ;
Condamne la société Altrad Arnhold aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Altrad Arnholdt, demanderesse au pourvoi n° K 12-18. 986
II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'accident du travail dont Monsieur Johnny X...avait été victime le 19 juin 2007, alors que, salarié de la société CAPOSUD, il se trouvait mis à la disposition de la société ALTRAD ARNHOLDT, avait trouvé sa cause dans une faute inexcusable de son employeur au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, D'AVOIR ordonné la majoration au taux maximum de la rente accident du travail et D'AVOIR dit que, dans les rapports entre la société CAPOSUD TEMPORIS et la société ALTRAD ARNHOLDT, le coût de l'accident du travail et les conséquences financières de la faute inexcusable se partageraient respectivement par 25 % et 75 % ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Johnny X..., salarié de la société d'entreprise temporaire CAPOSUD TEMPORIS, mis à la disposition de la société ALTRAD ARNHOLDT en qualité d'inventoriste pour une mission devant se dérouler du 13 au 15 juin 2007, renouvelée le 16 juin jusqu'au 22 juin, a été victime le 19 juin 2007 d'un accident qui a été pris en charge d'emblée par la CPAM de la SOMME au titre de la législation professionnelle ; que l'intéressé a ensuite engagé une action en reconnaissance de faute inexcusable et après échec de la tentative de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'AMIENS aux fins de voir reconnaître, avec toutes conséquences de droit, l'existence d'une telle faute envers son employeur, l'entreprise de travail temporaire CAPOSUD TEMPORIS ; Qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Que par ailleurs selon l'article L. 4154-3 du code du travail, l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire et victimes d'un accident du travail, alors que ceux-ci, affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue aux articles L. 4142-2 et L. 4154-2 du même code ; que selon ce dernier texte, les salariés intérimaires affectés à des postes de travail présentant de tels risques eu égard à la spécificité de leur contrat de travail bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés ;

Qu'en l'espèce, les pièces versées aux débats révèlent que le jour de l'accident Monsieur Johnny X...a été affecté au terme du contrat de mission au poste d'inventoriste et plus spécifiquement à des travaux de relevé des stocks alors que dans la réalité il s'est trouvé sur et/ ou sous des échafaudages, occupé à manipuler différents éléments, notamment des poteaux, durant la phase de démontage ; qu'il n'est pas démontré qu'il aurait bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité de la part de son employeur, ni même d'une quelconque information sur la spécificité et la dangerosité de l'intervention sur le chantier par l'entreprise utilisatrice, la remise d'un livret d'accueil ne pouvant à cet égard être tenue comme constituant une information et/ ou formation suffisantes ; que Monsieur X...est donc en droit de se prévaloir de la présomption de faute inexcusable édictée par l'article L 4154-3 du code du travail, étant observé à titre surabondant que les éléments constitutifs d'une telle faute sont réunis en l'espèce, aussi bien en ce qui concerne la conscience qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'entreprise du danger présenté par les conditions dans lesquelles les travaux étaient exécutés que pour ce qui a trait à l'absence totale de mesures nécessaires et propres à prémunir l'intéressé des dangers encourus, les éléments concordants du dossier faisant à cet égard apparaître que le salarié s'est trouvé à travailler sous et/ ou sur un échafaudage, avec une risque inhérent à la chute de pièces, sans qu'une zone de sécurité ou un filet de protection aient été mis en place et sans qu'il soit établi de manière certaine qu'un équipement de protection individuel destiné à le prémunir notamment de la chute d'éléments d'échafaudage lui ait été fourni, l'attestation du chef de chantier Monsieur Y..., qui affirme avoir remis un casque à l'intéressé, étant contredite par celle émanant de Monsieur Z..., plombier chauffagiste intervenant sur le même chantier et dont la crédibilité, renforcée par le fait qu'il est étranger tant à la société utilisatrice qu'à la société de travail temporaire, ne peut être remise en cause, la société utilisatrice n'établissant pas à cet égard avoir mis en nombre suffisant des équipements de protection individuels, notamment des casques de protection, à disposition des salariés ; Qu'ainsi, Monsieur X..., qui a été affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, a été blessé à la tête à la suite de la chute du haut de l'échafaudage d'un poteau stocké sur celui-ci, les circonstances de cette chute n'étant pas indéterminées puisque Monsieur Z..., témoin direct dont les déclarations ne sont pas sérieusement contestées, atteste clairement de ce que le chef d'équipe a laissé tomber ce poteau qui est venu percuter le crâne de Monsieur X..., le docteur A...neurochirurgien ayant opéré l'intéressé concluant à la parfaite compatibilité entre la nature des lésions constatées par lui et les faits tels que relatés par le salarié et Monsieur Z...; Que les fautes conjuguées à l'origine de l'accident du travail commises par l'entreprise de travail temporaire CAPOSUD TEMPORIS, soit la carence dans la dispense d'une formation renforcée à la sécurité et par la société ALTRAD ARNHOLDT, entreprise utilisatrice, qui n'a délivré aucune information ou formation spécifique quant aux dangers présentés par l'intervention commandée et n'a pas davantage pris les mesures de préventions qui s'imposaient, doivent par ailleurs conduire à un partage de responsabilité d'un quart pour l'entreprise intérimaire et de trois quarts pour l'entreprise utilisatrice ; que l'action récursoire ouverte à la société de travail temporaire à rencontre de la société utilisatrice ALTRAD ARNHOLDT, auteur de la faute inexcusable, ne pourra donc s'exercer qu'à concurrence de 75 % du coût de l'accident du travail et des dépenses liées à la faute inexcusable ;

1° ALORS QUE l'entreprise utilisatrice ne peut être condamnée au titre d'une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime un salarié temporaire que si elle avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger particulier auquel les fonctions confiées exposaient ce salarié ; qu'en condamnant la société ALTRAD ARNHOLDT au titre d'une faute inexcusable sans rechercher si au regard de la mission d'inventoriste confiée à M. X..., elle avait été ou aurait dû être consciente des risques particuliers pour la sécurité auquel ces fonctions exposaient le salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail ;
2° ALORS QUE le simple fait d'être placé sous un échafaudage ne saurait caractériser la dangerosité particulière d'un poste de travail justifiant que l'entreprise utilisatrice délivre au salarié temporaire une formation spécifique à la sécurité ; qu'en décidant le contraire et en affirmant que la remise d'un livret d'accueil était insuffisante, sans préciser quelle information et/ ou formation supplémentaires s'imposaient, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail. Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Caposud Temporis, demanderesse au pourvoi n° R 12-20. 601

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que dans les rapports entre la société CAPOSUD TEMPORIS et la société ALTRAD ARNHOLDT le coût de l'accident du travail et les conséquences financières de la faute inexcusable se partageront respectivement par 25 et 75 % en sorte que l'action récursoire ouverte à la société intérimaire à l'encontre de la société utilisatrice ne trouvera à s'exercer que dans cette proportion ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que Monsieur Johnny X..., salarié de la société d'entreprise temporaire Caposud Temporis, mis à la disposition de la société Altrad Arnholdt en qualité d'inventoriste pour une mission devant se dérouler du 13 au 15 juin 2007, renouvelée le l6 juin jusqu'au 22 juin, a été victime le 19 juin 2007 d'un accident (traumatisme crânien) qui a été pris en charge d'emblée par la CPAM de la Somme au titre de la législation professionnelle ; que l'intéressé a ensuite engagé une action en reconnaissance de faute inexcusable et après échec de la tentative de conciliation, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Amiens aux fins de voir reconnaître, avec toutes conséquences de droit l'existence d'une telle faute envers son employeur, l'entreprise de travail temporaire Caposud Temporis ; Attendu que statuant par jugement du 28 juin 2010, dont appel, le tribunal s'est déterminé comme indiqué précédemment ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu par ailleurs que selon l'article L. 4154-3 du code du travail, l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition dune entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire et victimes d'un accident du travail, alors que ceux-ci, affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue aux articles L4142-2 et L4154-2 du même code ; que selon ce dernier texte, les salariés intérimaires affectés à des postes de travail, présentant de tels risques eu égard à la spécificité de leur contrat de travail bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés ; Attendu qu'en l'espèce, les pièces versées aux débats révèlent que le jour de l'accident Monsieur Johnny X...s'était vu affecter au terme du contrat de mission au poste d'inventoriste et plus spécifiquement à des travaux de relevé des stocks alors que dans la réalité il s'est trouvé sur et/ ou sous des échafaudages, occupé à manipuler différents éléments, notamment des poteaux, durant la phase de démontage qu'il n'est pas démontré qu'il aurait bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité de la part de son employeur, ni même d'une quelconque information sur la spécificité et la dangerosité de l'intervention sur le chantier par l'entreprise utilisatrice, la remise d'un livret d'accueil ne pouvant à cet égard être tenu comme constituant une information et/ ou formation suffisantes ; que Monsieur X...est donc en droit de se prévaloir de la présomption de faute inexcusable édictée par l'article L 4154-3 du code du travail, étant observé à titre surabondant que les éléments constitutifs d'une telle faute sont réunis en l'espèce, aussi bien en ce qui concerne la conscience qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'entreprise du danger présenté par les conditions dans lesquelles les travaux étaient exécutés que pour ce qui a trait à l'absence totale de mesures nécessaires et propres à prémunir l'intéressé des dangers encourus, les éléments concordant du dossier faisant à cet égard apparaître que le salarié s'est trouvé à travailler sous et/ ou sur un échafaudage, avec une risque inhérent à la chute de pièces, sans qu'une zone de sécurité ou un filet de protection aient été mis en place et sans qu'il soit établi de manière certaine qu'un équipement de protection individuel destine à le prémunir notamment de la chute d'éléments d'échafaudage lui ait été fournis, l'attestation du chef de chantier Monsieur Y... qui affirme avoir remis un casque l'intéressé étant contredite par celle émanant de Monsieur Z..., plombier chauffagiste intervenant sur le même chantier et dont la crédibilité, renforcée par le fait qu'il est étranger tant à la société utilisatrice qu'à la société de travail temporaire, ne peut être remise en cause, la société utilisatrice n'établissant pas à cet égard avoir mis en nombre suffisant des EPI, notamment des casques de protection, à disposition des salariés ; qu'ainsi, Monsieur X..., qui a été affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pou sa santé et sa sécurité, a été blessé à la tête à la suite de la chute du haut de l'échafaudage d'un poteau stocké sur celui-ci, les circonstances de cette chute n'étant pas indéterminées puisque Monsieur Z..., témoin direct dont les déclarations ne sont pas sérieusement contestées, atteste clairement de ce que le chef d'équipe a laissé tomber ce poteau qui est venu percuter le crâne de Monsieur X..., le docteur A...neurochirurgien ayant opéré l'intéressé concluant à la parfaite compatibilité entre la nature des lésions constatées par lui et les faits tels que relatés par le salarié et Monsieur Z...; Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé et Monsieur X...accueilli dans son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que Monsieur X...est donc en droit de prétendre au bénéfice des prestations et indemnités prévues aux articles L. 452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale ; Qu'il convient par application de ces textes d'ordonner, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la majoration au taux maximum de la rente accident du travail qui lui a été attribuée et de dire que cette majoration, qui lui sera directement versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme à charge par cet organisme d'en récupérer ensuite les montants auprès de son employeur la société Caposud Temporis suivra l'évolution de son taux d'incapacité ; Qu'il convient pour le surplus de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par le salarié dans l'attente de la consolidation de son état ainsi qu'à sa demande de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, les éléments produits aux débats (bilan psychologique de Madame B..., psychologue clinicienne, Docteur C...de l'Unité d'évaluation de réentrainement et d'orientation sociale et/ ou professionnelle au sein duquel le salarié a effectué un stage du 17 août au 13 novembre 2009) permettant de retenir que celui-ci souffre de troubles psychologiques (état de stress post-traumatique persistant avec une syndrome anxieux, ruminations anxieuses importantes, crises d'angoisse et reviviscences de l'accident, troubles phobiques) en rapport direct avec l'accident du travail survenu le 19 juin 2007 ; Attendu, que le jugement, non contesté, en sa disposition déclarant l'accident du travail opposable à la société employeur sera confirmé ; Attendu qu'il sera également fait droit à la demande formée par la caisse quant à son action récursoire contre la société Caposud Temporis, employeur de Monsieur X..., s'agissant des conséquences financières de la faute inexcusable, aucune contestation n'étant élevée à ce titre, même subsidiairement ; Attendu que les fautes conjuguées à l'origine de l'accident du travail considéré commises par l'entreprise de travail temporaire Caposud Temporis (carence dans la dispense d'une formation renforcée à la sécurité) et par la société Altrad Arnholdt, entreprise utilisatrice, qui n'a délivré aucune information ou formation spécifique quant aux dangers présentés par l'intervention commandée et n'a pas davantage pris les mesures de préventions qui s'imposaient, doivent par ailleurs conduire à un partage de responsabilité d'un quart pour l'entreprise intérimaire et de trois quart pour l'entreprise utilisatrice ; que l'action récursoire ouverte à la société de travail temporaire à l'encontre de la société utilisatrice Altrad Arnholdt auteur de la faute inexcusable ne pourra donc s'exercer qu'à concurrence de 75 % du coût de l'accident du travail, et des dépenses liées à la faute inexcusable » ;
ALORS QUE l'entreprise de travail temporaire doit être garantie de l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable lorsqu'elle n'a commis aucune faute à l'origine de l'accident qui est exclusivement imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice ; que, dans une telle hypothèse, le coût de l'accident du travail doit être intégralement supporté par l'entreprise utilisatrice ; qu'il résulte de l'article L. 1251-1 du Code du travail que l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail du travailleur intérimaire ; qu'il ne peut être reproché à l'entreprise de travail temporaire de ne pas avoir assuré la fourniture d'une formation renforcée à la sécurité au salarié intérimaire qu'elle met à disposition, que dans la mesure où elle pouvait avoir connaissance du fait que ce dernier était susceptible d'être exposé à un risque particulier au regard de l'objet du contrat de mission et des informations qui lui ont été données par l'entreprise utilisatrice quant aux conditions de travail du salarié mis à sa disposition ; qu'il en résulte qu'il ne saurait être reproché un quelconque manquement en matière de sécurité à l'entreprise de travail temporaire lorsque celle-ci n'a pas été avertie par l'entreprise utilisatrice des dangers liés aux travaux auxquels son salarié sera amené à participer et que le caractère dangereux de ces travaux n'apparaît pas au regard de l'objet du contrat de mise à disposition ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat de mission stipulait que Monsieur X...devait être affecté « au poste d'inventoriste et plus précisément à des travaux de relevé des stocks » ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'accident était survenu « alors que dans la réalité il s'est trouvé sur et/ ou sous un échafaudage, occupé à en manipuler les différents éléments, notamment des poteaux durant la phase de démontage » et que « la société ALTRAD ARNHOLDT, entreprise utilisatrice, ¿ n'a délivré aucune information ou formation spécifique quant aux dangers présentés par l'intervention commandée » ; qu'il résulte de ces constatations que l'exposition de Monsieur X...à un risque particulier résultait de l'accomplissement de travaux ne correspondant pas à l'objet du contrat de mission et sur lesquels l'entreprise utilisatrice n'avait donné aucune information ; qu'en reprochant à la société CAPOSUD TEMPORIS une « carence dans la dispense d'une formation renforcée à la sécurité », cependant que cette dernière ne pouvait avoir connaissance d'un risque particulier auquel était exposé le salarié mis à disposition justifiant une telle formation, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation articles L. 1251-1 du Code du travail, L. 412-6 et L. 241-5 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la majoration de rente sera productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « Qu'il convient par application de ces textes d'ordonner, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la majoration au taux maximum de la rente accident du travail qui lui a été attribuée et de dire que cette majoration, qui lui sera directement versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme à charge par cet organisme d'en récupérer ensuite les montants auprès de son employeur la société Caposud Temporis suivra l'évolution de son taux d'incapacité » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque la majoration de rente est ordonnée, la CPAM paie les arrérages échus de cette majoration à compter de l'attribution de la rente et récupère le montant de cette majoration auprès de l'employeur par l'imposition d'une cotisation complémentaire ; qu'un tel mécanisme exclut la possibilité de comptabiliser des intérêts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1153-1 du Code civil, L. 434-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'octroi d'une rente d'incapacité permanente partielle ne peut intervenir qu'après que l'état de l'assuré ait été déclaré consolidé ; qu'au cas présent, il résultait des conclusions d'appel de Monsieur X...que son état n'était pas consolidé (Conclusions p. 6) ; qu'en estimant néanmoins que la majoration de rente serait productive d'intérêts de retard à compter de l'arrêt, la Cour d'appel a violé les articles 1153-1 du Code civil, L. 434-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-18986;12-20601
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-18986;12-20601


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18986
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