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11/07/2013 | FRANCE | N°12-18793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-18793


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'êtr

e aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant au Maroc, a formé un recours à l'encontre d'une décision de la caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail lui ayant refusé l'attribution d'une pension pour son fils Ahmed X... ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt rejetant la demande, que l'intéressée a été convoquée par voie postale et n'a pas comparu ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Copper-Royer ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de pension de vieillesse formée par Madame X... pour le compte de son fils, en raison de l'état de santé de ce dernier.
AUX MOTIFS adoptés des premiers juges
« que la procédure devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bouches-du-Rhône est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l'une des personnes limitativement énumérées aux article L 142.8 et R 142.20 du Code de la Sécurité Sociale ;
que la demanderesse bien que régulièrement convoquée (AR signé le 8 septembre 2009) ne comparait pas et n'est pas représentée ;
que la CRAM du Sud-Est demande qu'un jugement sur le fond soit rendu, que dès lors, en l'absence du demandeur un jugement peut être prononcé en application des dispositions de l'article 468 du NCPC ;
Qu'il y a lieu au vu de ces éléments de débouter la demanderesse de son recours » (jugement attaqué p. 2) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel,
L'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée.
En l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée » (arrêt attaqué p. 3).
ALORS QUE les notifications d'actes de procédure faites à des étrangers sont réalisées par voie de signification au parquet de leur domicile ; que Madame X... habitant le MAROC n'a pas été régulièrement convoquée selon de telles modalités mais par voie postale ; que la Cour d'appel qui a néanmoins statué, a viol²é les articles 670-2, 683, 684 du Code de procédure civile, 1 à 6 de la Convention Franco-Marocaine du 5 octobre 1957.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-18793
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-18793


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18793
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