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11/07/2013 | FRANCE | N°12-17939

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-17939


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 455 et 954, alinéa 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, l'URSSAF de l'Indre (l'URSSAF), a notifié à la Caisse d'épargne Centre-Val de Loire, devenue Caisse d'épargne Loire-Centre (la Caisse d'épargne), un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales d'avantag

es en nature consentis aux salariés remportant des challenges commerciaux, réa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 455 et 954, alinéa 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, l'URSSAF de l'Indre (l'URSSAF), a notifié à la Caisse d'épargne Centre-Val de Loire, devenue Caisse d'épargne Loire-Centre (la Caisse d'épargne), un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales d'avantages en nature consentis aux salariés remportant des challenges commerciaux, réalisant des opérations de placement collectif en valeur mobilière ou souscrivant des prêts à la consommation ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 25 mars 2008, la Caisse d'épargne a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt rejette l'exception de nullité de la procédure de contrôle et valide la mise en demeure pour son montant sans répondre au motif du jugement dont la Caisse d'épargne demandait la confirmation, selon lequel l'inspecteur du recouvrement avait utilisé des documents qui lui avaient été transmis par des salariés qui n'avaient pas le pouvoir d'engager l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier de ces textes ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne l'URSSAF de l'Indre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de l'Indre et la condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR REJETE l'exception de nullité de la procédure de contrôle et D'AVOIR VALIDE la mise en demeure du 25 mars 2008 pour son montant ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF doivent, à l'issue du contrôle, communiquer à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle; que ce document doit mentionner, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés; Que la présente lettre d'observations fait clairement référence au fait que pour les prêts à taux préférentiels, les commissions réduites sur OPCVM et les challenges commerciaux, les chiffrages et les documents utiles ont été présentés par des agents de la Caisse d'épargne et débattus avec eux ; que, peu important l'absence de mention expresse de ces pièces dans la liste des documents consultés, les observations adressées précisent la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les assiettes et montants de ces redressements par année en les différenciant selon l'établissement concerné, ainsi que les taux de cotisations appliqués, de sorte qu'il a été satisfait aux exigences du texte précité et que la Caisse d'épargne a disposé de toutes les informations pour contester la lettre d'observations;
ALORS D'UNE PART QU'en vertu de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, le principe du contradictoire s'applique à la procédure de redressement diligentée par une Urssaf ; que ce principe implique que le cotisant soit informé, aux termes de la lettre d'observations, de tous les documents fondant le principe et le montant des chefs de redressement ; que pour infirmer le jugement ayant retenu l'irrégularité de la procédure au motif notamment que les pièces fondant le chiffrage des trois chefs de redressement contestés ¿ pièces produites par l'Urssaf dans le cadre de la procédure contentieuse, n'étaient pas mentionnées dans la lettre d'observations, la cour d'appel a considéré que cette absence de mention était inopérante dès lors que les observations adressées précisaient la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les assiettes et montants de ces redressements par année en les différenciant selon l'établissement concerné, ainsi que les taux de cotisations appliqués ; qu'en se référant ainsi, à des éléments d'information qui ne permettaient pas au cotisant d'avoir connaissance des documents sur le fondement desquels l'Urssaf procédait au chiffrage des chefs de redressement, de sorte qu'il ne pouvait exercer son droit de réponse dans les conditions garanties par l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte, le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en vertu des garanties que l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale assure au cotisant qui fait l'objet d'un contrôle par un agent de l'Urssaf, la remise à celui-ci et la « sortie » de documents internes à l'entreprise, doivent être autorisées par son représentant légal et consignées par écrit ; que la caisse d'Epargne, en s'appropriant les motifs du jugement dont elle a sollicité la confirmation (arrêt p. 3§2), et par la voie de ses propres conclusions, a fait valoir que divers documents internes à l'entreprise (listings informatiques, CD rom, échanges de courriels internes), avaient été remis à l'agent de contrôle par des salariés dénués du pouvoir de représenter l'entreprise cotisante, sans autorisation du représentant légal et sans qu'il en soit fait mention par écrit, notamment dans la lettre d'observations (conclusions p. 9 al.8 et s. et p.10); qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à établir des irrégularités portant atteinte aux garanties du cotisant et de nature à entraîner la nullité de la procédure de redressement, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'en vertu de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être tenu de contribuer à sa propre incrimination ; que selon les constatations de l'arrêt, la société cotisante a fait valoir que l'agent de l'Urssaf avait exigé l'établissement de documents spécifiques à seule fin du contrôle, et s'était fait remettre des documents et fichiers par ses préposés ¿ dont elle produisait les attestations, en exerçant des pressions à leur encontre (arrêt p.3 §2) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à entraîner la nullité du redressement contesté, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR REJETE l'exception de nullité de la procédure de contrôle et D'AVOIR VALIDE la mise en demeure du 10 avril 2008 pour son montant ;
AUX MOTIFS QU'il résulte d'une tolérance des URSSAF et d'une circulaire interministérielle du 7 janvier 2003, que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, l'évaluation devant être effectuée par référence au prix pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise ; que ce principe s'applique aux avantages spécifiques alloués au personnel des établissements de crédit et lorsque l'employeur consent à un salarié un prêt également offert à la clientèle, l'économie réalisée par le salarié emprunteur est soumise à cotisations lorsque le taux dont il bénéficie est inférieur à 70 % du taux habituellement facturé aux clients; Que l'inspecteur de l'URSSAF a constaté que la Caisse d'épargne accordait à ses agents des crédits à la consommation à des taux préférentiels pouvant aller jusqu'à 55 % de réduction du taux actuariel moyen mensuel d'un client normal, hors promotion, ce qui n'est pas contesté par l'employeur; que la Caisse d'épargne fait grief à l'URSSAF d'avoir fondé son redressement sur des documents ou des fichiers spécialement confectionnés à cet effet par certains de ses collaborateurs ; Mais attendu que l'article R. 243-59 précité confère à l'inspecteur la faculté de demander la présentation de tout document et l'accès à tous supports d'information nécessaires à l'exercice du contrôle et d'entendre les personnes rémunérées par l'entreprise à quelque titre que ce soit; que l'inspecteur du recouvrement a comparé les tarifs préférentiels et les taux proposés au public en fonction des informations obtenues lors du contrôle, sans que soit démontrée l'existence de procédés déloyaux à cet effet de sorte que la Caisse d'épargne ne peut contester les bases de calcul du redressement qu'elle a elle-même fournies et que le redressement de ce chef doit être validé;
1° ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des prétentions des parties ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la société cotisante, pour contester le chef de redressement relatif aux prêts à taux préférentiel, s'est prévalue de la nécessité de prendre en compte, pour apprécier l'étendue de l'avantage accordé au personnel, le taux le plus bas pratiqué à l'égard de la clientèle plutôt que le taux moyen mensuel retenu par l'Urssaf (arrêt p.3§2), peu important que ce dernier taux ait été indiqué par erreur à l'Urssaf dans le cadre du contrôle, cette dernière étant tenue d'appliquer la circulaire DSS 2005/129 du 19 août 2005 prévoyant une référence au taux le plus bas ; qu'en présentant la défense de la société cotisante comme faisant exclusivement grief à l'Urssaf d'avoir fondé son redressement sur des documents ou des fichiers spécialement confectionnés à cet effet par certains de ses collaborateurs, alors que cette société contestait sur le fond même du droit le taux de référence retenu par l'Urssaf, contraire aux instructions de la circulaire précitée qui lui était opposable, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en vertu de l'article L.243-6-2 du Code de la sécurité sociale, le cotisant ayant appliqué la législation sur les cotisations et contributions sociales selon l'interprétation en vigueur admise par une circulaire ou une instruction du ministère chargé de la sécurité sociale régulièrement publiée, est garanti contre tout redressement fondé sur une interprétation différente ;que par suite l'Urssaf ne peut procéder à un redressement au titre de la réintégration d'un avantage, sans vérifier si sa non-intégration dans l'assiette des cotisations par le cotisant, est conforme à une interprétation délivrée dans les conditions précitées ; que la société cotisante a fait valoir, en s'appuyant sur la circulaire DSS /5C/2006/72 du 21 février 2006 interprétant l'article L.243-6-2 précité, que l'Urssaf ne pouvait fonder sa décision de réintégrer l'avantage des prêts à taux préférentiel, sur une évaluation de cet avantage réalisée par référence au taux moyen accordé à la clientèle, quand l'interprétation du ministère chargé de la sécurité sociale résultant de la circulaire DSS 2005/389 du 19 août 2005 (BOSS n°4/03) commandait de se référer au taux le plus bas pratiqué dans l'année à l'égard de la clientèle (arrêt p. p.3§2 et conclusions de la caisse d'épargne p.16 et 17) ; qu'en validant un redressement d'assiette contraire à l'interprétation délivrée par l'administration dans les conditions fixées par l'article L.243-6-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte, et l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
3° ALORS QU'à tout le moins, en ne précisant pas si le redressement avait été fait sur la base du taux moyen ou du taux le plus bas, pratiqué à l'égard de sa clientèle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
4° ALORS QUE la circonstance que l'entreprise contrôlée ou ses salariés a fourni, lors du contrôle, à l'URSSAF qui les demandait un certain nombre d'éléments chiffrés relatifs aux avantages conférés à son personnel est insusceptible de constituer la moindre reconnaissance des droits de l'URSSAF ni une quelconque renonciation à contester le fondement même des redressements effectués par l'URSSAF sur le fondement de ces données purement chiffrées ; que la Cour d'appel a violé l'article 1234 du Code civil, l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, et les principes relatifs à la renonciation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-17939
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 22 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-17939


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17939
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